Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12405 | 12405 |
###### Article R*511-55 |
12406 | 12406 | |
12407 | 12407 |
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion. |
12408 | 12408 | |
12409 | 12409 |
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants. |
12410 | 12410 | |
12411 | 12411 |
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. |
12412 | 12412 | |
12413 | 12413 |
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire pour participer à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L'employeur qui refuserait d'accorder une telle autorisation serait passible des peines prévues à l'alinéa 1er de l'article 1023 du code rural. dans les cas prévus par les lois et règlements. |
12443 | 12443 |
###### Article R*511-61 |
12444 | 12444 | |
12445 | 12445 |
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12. |
12446 | 12446 | |
12447 | 12447 |
La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture. |
12448 | 12448 | |
12449 | 12449 |
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes. |
12450 | ||
12451 |
Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85. |
|
12666 | 12668 |
####### Article R*511-85 |
12667 | 12669 | |
12668 | 12670 |
Les fonctions de membre des chambres d'agriculture sont gratuites. Toutefois les remboursent : |
12671 | ||
12668 | 12672 |
1° A leurs membres des chambres d'agriculture sont remboursés de élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour , et ; |
12673 | ||
12674 |
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsque ces salariés sont désignés comme membres associés en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5. |
|
12675 | ||
12668 | 12676 |
Les chambres peuvent être indemnisés de la perte de leur temps attribuer des indemnités forfaitaires : |
12677 | ||
12668 | 12678 |
1° Représentatives du temps passé hors de leurs horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsqu'ils sont désignés comme membres associés, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7 ; |
12679 | ||
12680 |
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés autres que les salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires éventuellement désignés. |
|
12681 | ||
12668 | 12682 |
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département. |