Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 4 novembre 1989 (version 196c2e5)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 1989.

5
### Article L200-1
6

                        
7
La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.
8

                        
9
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.
10

                        
11
La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
   

                    
17
##### Article L211-1
18

                        
19
Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
20

                        
21
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
22

                        
23
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
24

                        
25
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
26

                        
27
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.
   

                    
29
##### Article L211-2
30

                        
31
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
32

                        
33
1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
34

                        
35
2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
36

                        
37
3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
38

                        
39
4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
40

                        
41
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.
   

                    
45
##### Article L212-1
46

                        
47
La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
51
##### Article L213-1
52

                        
53
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
   

                    
55
##### Article L213-2
56

                        
57
Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
58

                        
59
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
61
##### Article L213-3
62

                        
63
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
64

                        
65
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
67
##### Article L213-4
68

                        
69
Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus :
70

                        
71
1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;
72

                        
73
2° Les établissements scientifiques ;
74

                        
75
3° Les établissements d'enseignement ;
76

                        
77
4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
78

                        
79
5° Les établissements d'élevage.
80

                        
81
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
83
##### Article L213-5
84

                        
85
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.
86

                        
87
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
93
###### Article L215-1
94

                        
95
Sont punies d'une amende de 2 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre.
   

                    
97
###### Article L215-2
98

                        
99
En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
   

                    
101
###### Article L215-3
102

                        
103
En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 228-8 et L. 228-11.
   

                    
105
###### Article L215-4
106

                        
107
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
108

                        
109
Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
110

                        
111
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
   

                    
115
###### Article L215-5
116

                        
117
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
118

                        
119
1° Les agents des douanes commissionnés ;
120

                        
121
2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
122

                        
123
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
124

                        
125
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
126

                        
127
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
   

                    
129
###### Article L215-6
130

                        
131
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.
132

                        
133
Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
134

                        
135
Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
   

                    
139
#### Article L220-1
140

                        
141
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
   

                    
147
###### Article L221-1
148

                        
149
Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.
   

                    
153
###### Article L221-2
154

                        
155
Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.
   

                    
157
###### Article L221-3
158

                        
159
Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.
   

                    
161
###### Article L221-4
162

                        
163
Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
   

                    
165
###### Article L221-5
166

                        
167
Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.
   

                    
169
###### Article L221-6
170

                        
171
Le budget des fédérations est, avant d'être exécuté, soumis à l'autorité administrative chargée du contrôle technique et financier. Elle a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.
   

                    
173
###### Article L221-7
174

                        
175
Les fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
   

                    
179
###### Article L221-8
180

                        
181
Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.
   

                    
185
##### Article L222-1
186

                        
187
Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
   

                    
191
###### Article L222-2
192

                        
193
Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.
   

                    
195
###### Article L222-3
196

                        
197
Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901.
198

                        
199
L'agrément leur est donné par les représentants de l'Etat dans les départements.
   

                    
201
###### Article L222-4
202

                        
203
Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
   

                    
205
###### Article L222-5
206

                        
207
Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
208

                        
209
A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le représentant de l'Etat dans le département, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
   

                    
215
######## Article L222-6
216

                        
217
La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
   

                    
221
######## Article L222-7
222

                        
223
Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.
224

                        
225
Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.
   

                    
229
####### Article L222-8
230

                        
231
Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
   

                    
233
####### Article L222-9
234

                        
235
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
   

                    
241
######## Article L222-10
242

                        
243
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
244

                        
245
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
246

                        
247
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;
248

                        
249
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;
250

                        
251
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
   

                    
253
######## Article L222-11
254

                        
255
Dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'article L. 222-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
   

                    
257
######## Article L222-12
258

                        
259
L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
   

                    
263
######## Article L222-13
264

                        
265
Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
266

                        
267
Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
268

                        
269
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
270

                        
271
2° A un hectare pour les étangs isolés ;
272

                        
273
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
274

                        
275
Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
276

                        
277
Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
278

                        
279
Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
   

                    
281
######## Article L222-14
282

                        
283
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
   

                    
287
######## Article L222-15
288

                        
289
L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
   

                    
293
######## Article L222-16
294

                        
295
L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
296

                        
297
Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.
   

                    
301
######## Article L222-17
302

                        
303
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.
304

                        
305
L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
   

                    
309
######## Article L222-18
310

                        
311
Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 222-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
   

                    
315
####### Article L222-19
316

                        
317
Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :
318

                        
319
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
320

                        
321
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;
322

                        
323
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.
324

                        
325
Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
326

                        
327
Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.
   

                    
329
####### Article L222-20
330

                        
331
La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
   

                    
335
####### Article L222-21
336

                        
337
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
338

                        
339
La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
   

                    
343
####### Article L222-22
344

                        
345
Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
349
####### Article L222-23
350

                        
351
Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
   

                    
353
####### Article L222-24
354

                        
355
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
   

                    
359
###### Article L222-25
360

                        
361
Sur proposition des fédérations des chasseurs, le ministre chargé de la chasse arrête la liste des départements où peuvent être créées des réserves communales de chasse.
362

                        
363
Sur proposition de la fédération des chasseurs, et après avis du conseil municipal, du conseil général et de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre chargé de la chasse établit pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la superficie minima de cette réserve.
364

                        
365
L'emplacement des réserves est déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il est procédé par rotation tous les quatre ans.
366

                        
367
Toutefois, les territoires de plus de cinquante hectares, dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier, ne peuvent être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté, le représentant de l'Etat dans le département statuera sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
368

                        
369
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois, les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération des chasseurs.
370

                        
371
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
   

                    
373
###### Article L222-26
374

                        
375
Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir la constitution de réserves de chasse dans les zones définies à l'article L. 222-27 concernant la chasse maritime.
   

                    
379
###### Article L222-27
380

                        
381
La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
382

                        
383
1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
384

                        
385
2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
386

                        
387
3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
388

                        
389
4° Le domaine public maritime.
390

                        
391
Elle a pour objet, dans les zones définies au 1er alinéa, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
392

                        
393
Elle est régie par le présent titre.
   

                    
397
##### Article L223-1
398

                        
399
Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
   

                    
401
##### Article L223-2
402

                        
403
Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
407
###### Article L223-3
408

                        
409
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
410

                        
411
Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
   

                    
413
###### Article L223-4
414

                        
415
Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 50 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
417
###### Article L223-5
418

                        
419
Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
420

                        
421
1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :
422

                        
423
a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
424

                        
425
b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
426

                        
427
2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
   

                    
433
####### Article L223-6
434

                        
435
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
   

                    
437
####### Article L223-7
438

                        
439
Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
440

                        
441
Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
   

                    
443
####### Article L223-8
444

                        
445
Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
446

                        
447
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
448

                        
449
Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
450

                        
451
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
   

                    
455
####### Article L223-9
456

                        
457
Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative.
   

                    
459
####### Article L223-10
460

                        
461
Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
   

                    
463
####### Article L223-11
464

                        
465
Il est perçu :
466

                        
467
1° Pour le visa du permis de chasser :
468

                        
469
a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
470

                        
471
b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
472

                        
473
2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
   

                    
475
####### Article L223-12
476

                        
477
Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser.
   

                    
479
####### Article L223-13
480

                        
481
La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
   

                    
483
####### Article L223-14
484

                        
485
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.
   

                    
487
####### Article L223-15
488

                        
489
Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
490

                        
491
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
492

                        
493
Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
   

                    
497
####### Article L223-16
498

                        
499
Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
500

                        
501
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
   

                    
503
####### Article L223-17
504

                        
505
Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
   

                    
509
####### Article L223-18
510

                        
511
Les étrangers non-résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée à titre onéreux pour une durée de quarante-huit heures, par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
512

                        
513
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne.
   

                    
517
####### Article L223-19
518

                        
519
Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
520

                        
521
1° Aux mineurs de seize ans ;
522

                        
523
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
524

                        
525
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
   

                    
527
####### Article L223-20
528

                        
529
Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
530

                        
531
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
532

                        
533
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
534

                        
535
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
536

                        
537
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
   

                    
539
####### Article L223-21
540

                        
541
La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
542

                        
543
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
544

                        
545
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
546

                        
547
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
548

                        
549
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
550

                        
551
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
552

                        
553
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
   

                    
557
####### Article L223-22
558

                        
559
A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :
560

                        
561
1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
562

                        
563
2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'Office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
564

                        
565
3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
566

                        
567
4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
568

                        
569
Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :
570

                        
571
a) Pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ;
572

                        
573
b) Pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué.
574

                        
575
Les peines prévues à l'article L. 228-3 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
576

                        
577
En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
   

                    
581
###### Article L223-23
582

                        
583
Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :
584

                        
585
1° Au financement de ses dépenses ;
586

                        
587
2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
588

                        
589
3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;
590

                        
591
4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
592

                        
593
5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.
   

                    
599
###### Article L224-1
600

                        
601
Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.
   

                    
605
###### Article L224-2
606

                        
607
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
   

                    
609
###### Article L224-3
610

                        
611
Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
612

                        
613
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
614

                        
615
Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
   

                    
619
###### Article L224-4
620

                        
621
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
622

                        
623
Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
624

                        
625
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
   

                    
627
###### Article L224-5
628

                        
629
Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
   

                    
635
####### Article L224-6
636

                        
637
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
   

                    
639
####### Article L224-7
640

                        
641
Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
   

                    
643
####### Article L224-8
644

                        
645
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.
   

                    
647
####### Article L224-9
648

                        
649
Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
650

                        
651
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
   

                    
655
####### Article L224-10
656

                        
657
Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le représentant de l'Etat dans le département peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
   

                    
659
####### Article L224-11
660

                        
661
Le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
   

                    
665
###### Article L224-12
666

                        
667
En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L. 224-1 et L. 224-4 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
671
##### Article L225-1
672

                        
673
Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.
674

                        
675
Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
677
##### Article L225-2
678

                        
679
Pour assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.
   

                    
681
##### Article L225-3
682

                        
683
Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
684

                        
685
Un tel plan de chasse peut notamment être institué :
686

                        
687
1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;
688

                        
689
2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;
690

                        
691
3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.
   

                    
693
##### Article L225-4
694

                        
695
Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
696

                        
697
Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
698

                        
699
Cerfs et biches : 300 F.
700

                        
701
Daims et mouflons : 200 F.
702

                        
703
Chevreuils : 150 F.
704

                        
705
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
   

                    
711
###### Article L226-1
712

                        
713
En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.
   

                    
715
###### Article L226-2
716

                        
717
Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
   

                    
719
###### Article L226-3
720

                        
721
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 226-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
722

                        
723
En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
724

                        
725
En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
   

                    
727
###### Article L226-4
728

                        
729
La possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
730

                        
731
Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à l'Office national de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.
732

                        
733
Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de l'Office national de la chasse, perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
734

                        
735
L'Office national de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.
   

                    
737
###### Article L226-5
738

                        
739
Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4, et notamment les modalités de l'évaluation des dommages qui doivent être réparés par l'Office national de la chasse sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
741
###### Article L226-6
742

                        
743
Tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
   

                    
747
###### Article L226-7
748

                        
749
Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
   

                    
751
###### Article L226-8
752

                        
753
Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à leur récoltes par un gibier quelconque ne pourront être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
   

                    
761
####### Article L227-1
762

                        
763
Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
   

                    
765
####### Article L227-2
766

                        
767
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
768

                        
769
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
   

                    
771
####### Article L227-3
772

                        
773
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
777
####### Article L227-4
778

                        
779
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 122-19 (9°) du code des communes.
   

                    
781
####### Article L227-5
782

                        
783
Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
   

                    
785
####### Article L227-6
786

                        
787
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
   

                    
789
####### Article L227-7
790

                        
791
Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
   

                    
795
###### Article L227-8
796

                        
797
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
   

                    
799
###### Article L227-9
800

                        
801
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 227-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 225-1 à L. 225-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
   

                    
805
###### Article L227-10
806

                        
807
Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
   

                    
815
####### Article L228-1
816

                        
817
Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois.
818

                        
819
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de deux ans.
   

                    
821
####### Article L228-2
822

                        
823
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront chassé dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 222-25.
   

                    
827
####### Article L228-3
828

                        
829
Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
831
####### Article L228-4
832

                        
833
Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
839
######## Article L228-5
840

                        
841
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
842

                        
843
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
844

                        
845
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.
   

                    
849
######## Article L228-6
850

                        
851
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
852

                        
853
1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 ;
854

                        
855
2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
856

                        
857
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
   

                    
861
######## Article L228-7
862

                        
863
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier.
   

                    
865
######## Article L228-8
866

                        
867
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
   

                    
871
###### Article L228-9
872

                        
873
Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
   

                    
875
###### Article L228-10
876

                        
877
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 qui remplissait l'une des conditions suivantes :
878

                        
879
1° Etre en état de récidive ;
880

                        
881
2° Etre déguisé ou masqué ;
882

                        
883
3° Avoir pris un faux nom ;
884

                        
885
4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
886

                        
887
5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
888

                        
889
En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double.
   

                    
891
###### Article L228-11
892

                        
893
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné au titre de la police de chasse.
   

                    
895
###### Article L228-12
896

                        
897
Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois pourra être prononcée pour les contraventions concernant :
898

                        
899
1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
900

                        
901
2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;
902

                        
903
3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
904

                        
905
4° La destruction des animaux nuisibles ;
906

                        
907
5° La visite des carniers.
   

                    
909
###### Article L228-13
910

                        
911
Les peines déterminées par les articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et les contraventions définies à l'article L. 218-12 seront toujours portées au maximum lorsque les infractions auront été commises par :
912

                        
913
1° Les gardes champêtres ;
914

                        
915
2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
916

                        
917
3° Les agents mentionnés à l'article L. 228-29 en matière de chasse maritime.
   

                    
923
####### Article L228-14
924

                        
925
Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
   

                    
927
####### Article L228-15
928

                        
929
Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
   

                    
931
####### Article L228-16
932

                        
933
Si les armes, filets, engins instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui sera faite par le jugement.
   

                    
935
####### Article L228-17
936

                        
937
Les objets énumérés à l'article L. 228-16, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
   

                    
939
####### Article L228-18
940

                        
941
Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
   

                    
945
####### Article L228-19
946

                        
947
Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment visé et validé seront condamnés au paiement des frais de visa et des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.
948

                        
949
Le recouvrement du montant de cette condamnation sera poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
950

                        
951
La portion des frais de visa que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.
   

                    
953
####### Article L228-20
954

                        
955
Les dispositions de l'article L. 228-19 sont également applicables à ceux qui auront chassé en temps prohibé.
   

                    
961
######## Article L228-21
962

                        
963
En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
   

                    
967
######## Article L228-22
968

                        
969
Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
970

                        
971
a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.
972

                        
973
b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :
974

                        
975
1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
976

                        
977
2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
978

                        
979
3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
980

                        
981
4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
982

                        
983
5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
984

                        
985
6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
986

                        
987
Ces infractions sont définies par les articles L. 228-1, L. 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
   

                    
989
######## Article L228-23
990

                        
991
Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
   

                    
993
######## Article L228-24
994

                        
995
La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
   

                    
999
####### Article L228-25
1000

                        
1001
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du présent chapitre, lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
   

                    
1007
####### Article L228-26
1008

                        
1009
Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
   

                    
1011
####### Article L228-27
1012

                        
1013
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1014

                        
1015
A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
   

                    
1017
####### Article L228-28
1018

                        
1019
Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
1020

                        
1021
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
1023
####### Article L228-29
1024

                        
1025
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
1026

                        
1027
1° Les officiers de police judiciaire ;
1028

                        
1029
2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
1030

                        
1031
3° Le cas échéant et dans les conditions qui seront fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
   

                    
1033
####### Article L228-30
1034

                        
1035
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10.
   

                    
1037
####### Article L228-31
1038

                        
1039
Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
1040

                        
1041
Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.
   

                    
1043
####### Article L228-32
1044

                        
1045
Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
   

                    
1047
####### Article L228-33
1048

                        
1049
Les procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
   

                    
1051
####### Article L228-34
1052

                        
1053
Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.
   

                    
1057
####### Article L228-35
1058

                        
1059
La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
   

                    
1061
####### Article L228-36
1062

                        
1063
Dans le cas prévu à l'article L. 224-11, la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
   

                    
1065
####### Article L228-37
1066

                        
1067
Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions.
1068

                        
1069
Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
   

                    
1071
####### Article L228-38
1072

                        
1073
Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 228-29, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
   

                    
1075
####### Article L228-39
1076

                        
1077
En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.
   

                    
1079
####### Article L228-40
1080

                        
1081
Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.
   

                    
1085
####### Article L228-41
1086

                        
1087
Toutes les infractions prévues par le présent titre sont poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
1088

                        
1089
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction aura été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 224-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
   

                    
1093
####### Article L228-42
1094

                        
1095
Ceux qui auront commis conjointement les infractions de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
   

                    
1097
####### Article L228-43
1098

                        
1099
Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions de chasse commises par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
1100

                        
1101
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
   

                    
1103
####### Article L228-44
1104

                        
1105
En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
1106

                        
1107
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
   

                    
1111
##### Article L229-1
1112

                        
1113
Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
1114

                        
1115
L. 222-2 à L. 222-24, L. 224-6, L. 225-4, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-9 et L. 228-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
1121
####### Article L229-2
1122

                        
1123
Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
   

                    
1125
####### Article L229-3
1126

                        
1127
Les dispositions de l'article L. 229-2 ne sont pas applicables :
1128

                        
1129
1° a) Aux terrains militaires ;
1130

                        
1131
b) Aux emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
1132

                        
1133
c) Aux forêts domaniales ;
1134

                        
1135
d) Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
1136

                        
1137
2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
   

                    
1139
####### Article L229-4
1140

                        
1141
Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de 25 hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et étangs d'une superficie de 5 hectares au moins, ainsi que sur les étangs disposés pour la capture des canards.
1142

                        
1143
Les chemins de fer, routes ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds.
   

                    
1147
####### Article L229-5
1148

                        
1149
La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans après adjudication publique, conformément aux prescriptions relatives à la location des terrains communaux. Comme il est dit à l'article L. 391-11 du code des communes, la location aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire.
1150

                        
1151
Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins 200 hectares.
   

                    
1153
####### Article L229-6
1154

                        
1155
Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
   

                    
1159
####### Article L229-7
1160

                        
1161
La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
1162

                        
1163
Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
   

                    
1165
####### Article L229-8
1166

                        
1167
Le produit de la location est abandonné à la commune lorsqu'il en a été décidé par les deux tiers au moins des intéressés, possesseurs des deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
1168

                        
1169
La décision prise à ce sujet est valable pour toute la durée de la période de location.
   

                    
1171
####### Article L229-9
1172

                        
1173
Lorsque la décision prévue à l'article L. 229-8 a été prise, les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, conformément aux dispositions de l'article L. 229-4 sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés. Cette contribution est ajoutée au produit de la location du ban communal.
   

                    
1175
####### Article L229-10
1176

                        
1177
Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 229-4 ne sont pas admises à prendre part aux décisions prévues à l'article L. 229-8.
1178

                        
1179
Dans le cas où une telle décision a été prise et où ces communes se sont réservées l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 229-9.
   

                    
1181
####### Article L229-11
1182

                        
1183
Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L. 229-8.
   

                    
1187
####### Article L229-12
1188

                        
1189
Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse, en application de l'article L. 229-4, en avisent le maire, par une déclaration écrite, dans les dix jours suivant la décision prévue à l'article L. 229-8.
1190

                        
1191
Lorsque les fonds réservés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
   

                    
1193
####### Article L229-13
1194

                        
1195
Le choix de la date d'adjudication est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
1196

                        
1197
L'adjudication est annoncée au moins six semaines à l'avance.
   

                    
1201
####### Article L229-14
1202

                        
1203
Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 229-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
1204

                        
1205
Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
1206

                        
1207
Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans la huitaine qui suit le jour de l'adjudication définitive de la chasse sur le ban communal en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.
   

                    
1211
####### Article L229-15
1212

                        
1213
Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.
   

                    
1219
####### Article L229-16
1220

                        
1221
La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
   

                    
1225
####### Article L229-17
1226

                        
1227
L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
   

                    
1231
####### Article L229-18
1232

                        
1233
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
1234

                        
1235
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
   

                    
1237
####### Article L229-19
1238

                        
1239
Les interdictions mentionnées à l'article L. 229-18 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.
   

                    
1243
###### Article L229-20
1244

                        
1245
Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
   

                    
1247
###### Article L229-21
1248

                        
1249
La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
1250

                        
1251
a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
1252

                        
1253
b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
   

                    
1255
###### Article L229-22
1256

                        
1257
Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
   

                    
1261
####### Article L229-23
1262

                        
1263
Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à l'article L. 229-5.
1264

                        
1265
La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers.
   

                    
1269
####### Article L229-24
1270

                        
1271
Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
1272

                        
1273
1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;
1274

                        
1275
2° De tous les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 229-4 ;
1276

                        
1277
3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
1278

                        
1279
Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.
1280

                        
1281
Le syndicat est investi de la capacité civile.
   

                    
1283
####### Article L229-25
1284

                        
1285
Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements. En cas de désaccord entre l'assemblée générale et ces représentants, les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1286

                        
1287
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, chaque membre ayant une voix pour cent hectares de superficie boisée compris dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.
1288

                        
1289
Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.
   

                    
1291
####### Article L229-26
1292

                        
1293
La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est dressée par le représentant de l'Etat dans chaque département.
1294

                        
1295
La participation au syndicat est obligatoire.
   

                    
1297
####### Article L229-27
1298

                        
1299
Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
1300

                        
1301
1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 p. 100 du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;
1302

                        
1303
2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 229-4, une somme égale à 10 p. 100 de la contribution définie par l'article L. 229-9, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;
1304

                        
1305
3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;
1306

                        
1307
4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
   

                    
1309
####### Article L229-28
1310

                        
1311
Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.
1312

                        
1313
Au cas où les revenus d'une année déterminée par l'article L. 229-27 ci-dessus seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.
1314

                        
1315
Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 229-27 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
1316

                        
1317
Lorsqu'à la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 229-27.
   

                    
1319
####### Article L229-29
1320

                        
1321
Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à un expert désigné par l'autorité judiciaire.
1322

                        
1323
Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être supérieure au montant de la demande ni inférieure à l'offre du syndicat.
1324

                        
1325
La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
   

                    
1333
######## Article L229-30
1334

                        
1335
Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
   

                    
1337
######## Article L229-31
1338

                        
1339
Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 15 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus.
1340

                        
1341
Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée.
   

                    
1343
######## Article L229-32
1344

                        
1345
Pour le délit défini à l'article L. 229-31, les peines pourront être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
   

                    
1347
######## Article L229-33
1348

                        
1349
Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
   

                    
1353
######## Article L229-34
1354

                        
1355
L'article L. 228-22 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
1359
####### Article L229-35
1360

                        
1361
Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
   

                    
1365
####### Article L229-36
1366

                        
1367
Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 229-31 seront confisqués ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
   

                    
1369
####### Article L229-37
1370

                        
1371
Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 229-17, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
   

                    
1375
#### Article L230-1
1376

                        
1377
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
1378

                        
1379
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
   

                    
1385
###### Article L231-1
1386

                        
1387
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 231-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
   

                    
1389
###### Article L231-2
1390

                        
1391
Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
   

                    
1393
###### Article L231-3
1394

                        
1395
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.
1396

                        
1397
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
   

                    
1399
###### Article L231-4
1400

                        
1401
Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article L. 231-3.
   

                    
1403
###### Article L231-5
1404

                        
1405
Les propriétaires des plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 231-3 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1409
###### Article L231-6
1410

                        
1411
A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales.
1412

                        
1413
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
1414

                        
1415
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
1416

                        
1417
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1418

                        
1419
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
1421
###### Article L231-7
1422

                        
1423
A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1424

                        
1425
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
1426

                        
1427
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ;
1428

                        
1429
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6.
   

                    
1431
###### Article L231-8
1432

                        
1433
A compter du 1er janvier 1990, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
   

                    
1439
###### Article L232-1
1440

                        
1441
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
1442

                        
1443
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
1444

                        
1445
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
   

                    
1449
###### Article L232-2
1450

                        
1451
Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
   

                    
1453
###### Article L232-3
1454

                        
1455
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.
1456

                        
1457
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
   

                    
1459
###### Article L232-4
1460

                        
1461
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
   

                    
1465
###### Article L232-5
1466

                        
1467
Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
1468

                        
1469
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
1470

                        
1471
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
1472

                        
1473
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
1474

                        
1475
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
1476

                        
1477
Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
1478

                        
1479
L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
1480

                        
1481
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
   

                    
1483
###### Article L232-6
1484

                        
1485
Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
1486

                        
1487
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
   

                    
1489
###### Article L232-7
1490

                        
1491
Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 232-6.
   

                    
1493
###### Article L232-8
1494

                        
1495
Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de 1 000 F à 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
   

                    
1497
###### Article L232-9
1498

                        
1499
Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 231-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
1500

                        
1501
Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 1 000 F à 80 000 F.
   

                    
1505
###### Article L232-10
1506

                        
1507
Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F :
1508

                        
1509
1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret ;
1510

                        
1511
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
1512

                        
1513
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
   

                    
1515
###### Article L232-11
1516

                        
1517
Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1519
###### Article L232-12
1520

                        
1521
Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1527
###### Article L233-1
1528

                        
1529
Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1530

                        
1531
Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
   

                    
1535
###### Article L233-2
1536

                        
1537
La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
1541
###### Article L233-3
1542

                        
1543
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
   

                    
1549
###### Article L234-1
1550

                        
1551
Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
1552

                        
1553
En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
1555
###### Article L234-2
1556

                        
1557
Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article L. 237-1, sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
   

                    
1561
###### Article L234-3
1562

                        
1563
Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
1564

                        
1565
Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
1566

                        
1567
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
   

                    
1569
###### Article L234-4
1570

                        
1571
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
1572

                        
1573
Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
1574

                        
1575
La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
1577
###### Article L234-5
1578

                        
1579
Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1583
###### Article L234-6
1584

                        
1585
Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
1586

                        
1587
Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
1588

                        
1589
Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1595
###### Article L235-1
1596

                        
1597
Le droit de pêche, qui appartient à l'Etat, est exercé à son profit :
1598

                        
1599
1° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
1600

                        
1601
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
1602

                        
1603
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
   

                    
1605
###### Article L235-2
1606

                        
1607
Les dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 412 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
1608

                        
1609
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
   

                    
1611
###### Article L235-3
1612

                        
1613
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.
   

                    
1617
###### Article L235-4
1618

                        
1619
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
1620

                        
1621
Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
   

                    
1623
###### Article L235-5
1624

                        
1625
Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1626

                        
1627
Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
1628

                        
1629
Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
1630

                        
1631
L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 232-1 et L. 233-3.
1632

                        
1633
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants.
1634

                        
1635
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1639
###### Article L235-6
1640

                        
1641
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
   

                    
1643
###### Article L235-7
1644

                        
1645
Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 234-3 et L. 234-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit, à l'occasion de l'exercice de ce droit.
   

                    
1647
###### Article L235-8
1648

                        
1649
L'article 121 du code rural est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 232-1, L. 235-3 et L. 235-5.
   

                    
1651
###### Article L235-9
1652

                        
1653
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
1654

                        
1655
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le représentant de l'Etat peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
1656

                        
1657
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
1658

                        
1659
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
1660

                        
1661
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du représentant de l'Etat dans le département.
1662

                        
1663
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
   

                    
1669
###### Article L236-1
1670

                        
1671
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
   

                    
1673
###### Article L236-2
1674

                        
1675
Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
1676

                        
1677
A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
   

                    
1679
###### Article L236-3
1680

                        
1681
Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.
1682

                        
1683
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 234-1.
   

                    
1685
###### Article L236-4
1686

                        
1687
Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
1688

                        
1689
1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
1690

                        
1691
2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
1692

                        
1693
Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
1694

                        
1695
3° Et de la rive seulement, pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
1696

                        
1697
Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
   

                    
1699
###### Article L236-5
1700

                        
1701
Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
1702

                        
1703
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
1704

                        
1705
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
1706

                        
1707
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
1708

                        
1709
4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
1710

                        
1711
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
1712

                        
1713
6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
1714

                        
1715
7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
1716

                        
1717
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
1718

                        
1719
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
1720

                        
1721
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
1722

                        
1723
a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
1724

                        
1725
b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
1727
###### Article L236-6
1728

                        
1729
Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
1731
###### Article L236-7
1732

                        
1733
Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1734

                        
1735
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
   

                    
1737
###### Article L236-8
1738

                        
1739
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
1740

                        
1741
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
   

                    
1745
###### Article L236-9
1746

                        
1747
L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
1748

                        
1749
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
   

                    
1753
###### Article L236-10
1754

                        
1755
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence délivrée à titre gratuit pendant les cinq années suivant le 30 juin 1984.
1756

                        
1757
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
   

                    
1759
###### Article L236-11
1760

                        
1761
En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
1762

                        
1763
1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
1764

                        
1765
2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
1766

                        
1767
3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
1768

                        
1769
4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
1770

                        
1771
5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
1772

                        
1773
6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
   

                    
1777
###### Article L236-12
1778

                        
1779
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
   

                    
1783
###### Article L236-13
1784

                        
1785
Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
   

                    
1787
###### Article L236-14
1788

                        
1789
Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
   

                    
1791
###### Article L236-15
1792

                        
1793
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
1794

                        
1795
Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
1796

                        
1797
1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 231-3, soit des eaux définies aux articles L. 231-6 et L. 231-7 ;
1798

                        
1799
2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
1800

                        
1801
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
   

                    
1803
###### Article L236-16
1804

                        
1805
Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
1806

                        
1807
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
1813
###### Article L237-1
1814

                        
1815
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1816

                        
1817
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
1818

                        
1819
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
1820

                        
1821
3° Les gardes champêtres ;
1822

                        
1823
4° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1824

                        
1825
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
1826

                        
1827
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
   

                    
1829
###### Article L237-2
1830

                        
1831
Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
   

                    
1833
###### Article L237-3
1834

                        
1835
En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
   

                    
1839
###### Article L237-4
1840

                        
1841
Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
   

                    
1843
###### Article L237-5
1844

                        
1845
Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
   

                    
1849
###### Article L237-6
1850

                        
1851
Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 237-1 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
1852

                        
1853
Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
   

                    
1855
###### Article L237-7
1856

                        
1857
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
1858

                        
1859
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
   

                    
1861
###### Article L237-8
1862

                        
1863
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
   

                    
1865
###### Article L237-9
1866

                        
1867
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 237-10.
   

                    
1871
###### Article L237-10
1872

                        
1873
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
   

                    
1875
###### Article L237-11
1876

                        
1877
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
   

                    
1879
###### Article L237-12
1880

                        
1881
L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
   

                    
1885
###### Article L237-13
1886

                        
1887
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
1888

                        
1889
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
1890

                        
1891
Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
   

                    
1897
###### Article L238-1
1898

                        
1899
Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1900

                        
1901
Pour les infractions mentionnées à l'article L. 232-2 qui concernent les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
   

                    
1905
###### Article L238-2
1906

                        
1907
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
   

                    
1909
###### Article L238-3
1910

                        
1911
Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article précédent ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
1912

                        
1913
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
   

                    
1915
###### Article L238-4
1916

                        
1917
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution.
   

                    
1921
###### Article L238-5
1922

                        
1923
Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
1924

                        
1925
La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
1926

                        
1927
Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
   

                    
1929
###### Article L238-6
1930

                        
1931
Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive.
   

                    
1933
###### Article L238-7
1934

                        
1935
L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 231-6, L. 232-4, L. 232-8 et L. 236-6 est d'un montant de 100 F à 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
1936

                        
1937
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
1938

                        
1939
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
   

                    
1941
###### Article L238-8
1942

                        
1943
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
1944

                        
1945
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
   

                    
1949
###### Article L238-9
1950

                        
1951
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
1952

                        
1953
Il en est de même pour les associations agréées, en application de l'article L. 252-1, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.
   

                    
1957
##### Article L239-1
1958

                        
1959
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
   

                    
1965
##### Article L241-1
1966

                        
1967
Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le territoire délimité par le décret peut s'étendre au domaine public maritime.
   

                    
1969
##### Article L241-2
1970

                        
1971
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1975
###### Article L241-3
1976

                        
1977
Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1978

                        
1979
Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
1980

                        
1981
Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
1982

                        
1983
La publicité est interdite dans les parcs nationaux.
   

                    
1985
###### Article L241-4
1986

                        
1987
Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie à l'article L. 241-10.
   

                    
1991
###### Article L241-5
1992

                        
1993
L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-2.
   

                    
1995
###### Article L241-6
1996

                        
1997
Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 241-5, sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 241-2.
   

                    
1999
###### Article L241-7
2000

                        
2001
Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, pourront être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 241-3 et L. 241-11.
   

                    
2003
###### Article L241-8
2004

                        
2005
Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.
   

                    
2007
###### Article L241-9
2008

                        
2009
A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
   

                    
2013
###### Article L241-10
2014

                        
2015
Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 241-4, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 241-5, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
2016

                        
2017
Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans les conditions qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-2.
   

                    
2021
###### Article L241-11
2022

                        
2023
Des zones dites "réserves intégrales" peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
2024

                        
2025
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
2026

                        
2027
Les "réserves intégrales" sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
2028

                        
2029
Les dispositions relatives aux "réserves intégrales" s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.
   

                    
2033
###### Article L241-12
2034

                        
2035
Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
2039
###### Article L241-13
2040

                        
2041
Les organismes gérant les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
2042

                        
2043
Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel du massif concerné.
2044

                        
2045
Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
2046

                        
2047
Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
2048

                        
2049
Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
   

                    
2055
####### Article L241-14
2056

                        
2057
Sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre chargé des parcs nationaux :
2058

                        
2059
1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
2060

                        
2061
2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
2062

                        
2063
3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
   

                    
2065
####### Article L241-15
2066

                        
2067
Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
2068

                        
2069
Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
   

                    
2071
####### Article L241-16
2072

                        
2073
Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
   

                    
2075
####### Article L241-17
2076

                        
2077
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 font foi jusqu'à preuve contraire.
2078

                        
2079
Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
   

                    
2081
####### Article L241-18
2082

                        
2083
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 et L. 241-16 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-14 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
   

                    
2085
####### Article L241-20
2086

                        
2087
Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
   

                    
2095
####### Article L242-1
2096

                        
2097
Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
2098

                        
2099
Sont prises en considération à ce titre :
2100

                        
2101
1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
2102

                        
2103
2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
2104

                        
2105
3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
2106

                        
2107
4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
2108

                        
2109
5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
2110

                        
2111
6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
2112

                        
2113
7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
   

                    
2115
####### Article L242-2
2116

                        
2117
La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
2118

                        
2119
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2121
####### Article L242-3
2122

                        
2123
L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
2124

                        
2125
L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 242-1.
   

                    
2127
####### Article L242-4
2128

                        
2129
L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
2130

                        
2131
Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.
2132

                        
2133
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
   

                    
2135
####### Article L242-5
2136

                        
2137
Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
2138

                        
2139
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
   

                    
2141
####### Article L242-6
2142

                        
2143
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.
   

                    
2145
####### Article L242-7
2146

                        
2147
Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
2148

                        
2149
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
2150

                        
2151
Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
   

                    
2153
####### Article L242-8
2154

                        
2155
La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet.
   

                    
2159
####### Article L242-9
2160

                        
2161
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.
   

                    
2165
####### Article L242-10
2166

                        
2167
Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
2168

                        
2169
Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 242-4.
   

                    
2173
###### Article L242-11
2174

                        
2175
Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
   

                    
2177
###### Article L242-12
2178

                        
2179
Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
   

                    
2185
####### Article L242-13
2186

                        
2187
Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
2188

                        
2189
Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
2191
####### Article L242-14
2192

                        
2193
La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
   

                    
2199
######## Article L242-15
2200

                        
2201
L'autorité administrative peut instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles.
2202

                        
2203
Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
   

                    
2205
######## Article L242-16
2206

                        
2207
A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 242-3.
   

                    
2209
######## Article L242-17
2210

                        
2211
Les dispositions des articles L. 242-7 et L. 242-8 s'appliquent aux périmètres de protection.
   

                    
2215
######## Article L242-18
2216

                        
2217
Autour d'une réserve naturelle, un décret en Conseil d'Etat peut établir une zone de protection après enquête publique et avis des conseils municipaux.
2218

                        
2219
Les dispositions de l'article L. 242-4 sont applicables aux zones de protection.
2220

                        
2221
A dater de la notification du décret, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit disposent d'un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets des prescriptions dudit décret.
   

                    
2225
####### Article L242-19
2226

                        
2227
Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
2233
####### Article L242-20
2234

                        
2235
Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17.
   

                    
2237
####### Article L242-21
2238

                        
2239
En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être portées au double.
   

                    
2241
####### Article L242-22
2242

                        
2243
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 242-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
2244

                        
2245
Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
2246

                        
2247
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
   

                    
2249
####### Article L242-23
2250

                        
2251
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-9, L. 242-16 et L. 242-17 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 242-3, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
2252

                        
2253
Pour l'application de l'article L. 480-2, alinéa 1er, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations mentionnées à l'article L. 252-1.
2254

                        
2255
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
   

                    
2259
####### Article L242-24
2260

                        
2261
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
2262

                        
2263
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2264

                        
2265
2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
2266

                        
2267
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
2268

                        
2269
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
2270

                        
2271
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
   

                    
2273
####### Article L242-25
2274

                        
2275
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
2276

                        
2277
Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
   

                    
2279
####### Article L242-26
2280

                        
2281
Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
2282

                        
2283
Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
2284

                        
2285
Les procès-verbaux de ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
2286

                        
2287
Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
2288

                        
2289
Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche maritime est adressée au chef du quartier des affaires maritimes.
   

                    
2291
####### Article L242-27
2292

                        
2293
Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
2294

                        
2295
Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
   

                    
2301
###### Article L243-1
2302

                        
2303
Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
2304

                        
2305
Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
   

                    
2307
###### Article L243-2
2308

                        
2309
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
2315
####### Article L243-3
2316

                        
2317
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
   

                    
2319
####### Article L243-4
2320

                        
2321
L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
2323
####### Article L243-5
2324

                        
2325
Lorsque l'établissement public acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
   

                    
2327
####### Article L243-6
2328

                        
2329
L'établissement public peut être affectataire d'immeubles du domaine privé de l'Etat.
   

                    
2331
####### Article L243-7
2332

                        
2333
Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 et faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
   

                    
2335
####### Article L243-8
2336

                        
2337
Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
2341
####### Article L243-9
2342

                        
2343
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
   

                    
2345
####### Article L243-10
2346

                        
2347
La gestion de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.
   

                    
2353
####### Article L243-11
2354

                        
2355
L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, de représentants du Parlement ainsi que de représentants des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
   

                    
2357
####### Article L243-12
2358

                        
2359
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.
   

                    
2363
####### Article L243-13
2364

                        
2365
L'établissement comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
2366

                        
2367
Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
2368

                        
2369
Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
2370

                        
2371
La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2375
###### Article L243-14
2376

                        
2377
Pour l'accomplissement de sa mission, l'établissement public dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2383
##### Article L252-1
2384

                        
2385
Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative.
   

                    
2387
##### Article L252-2
2388

                        
2389
Les associations agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
   

                    
2391
##### Article L252-3
2392

                        
2393
Les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-4 et L. 242-3, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
   

                    
2395
##### Article L252-4
2396

                        
2397
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
   

                    
2403
##### Article L261-1
2404

                        
2405
Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
   

                    
2409
##### Article L262-1
2410

                        
2411
Les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre IV sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
4193
###### Article R*211-1
4194

                        
4195
La liste prévue à l'article L. 211-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 211-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
4197
###### Article R*211-2
4198

                        
4199
Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
4201
###### Article R*211-3
4202

                        
4203
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent :
4204

                        
4205
1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 211-1 qui sont applicables ;
4206

                        
4207
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
   

                    
4209
###### Article R*211-4
4210

                        
4211
Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
4212

                        
4213
En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
4214

                        
4215
L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
4216

                        
4217
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
4218

                        
4219
2° Publié au recueil des actes administratifs ;
4220

                        
4221
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
4223
###### Article R*211-5
4224

                        
4225
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
   

                    
4229
###### Article R*211-6
4230

                        
4231
Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
4232

                        
4233
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
4235
###### Article R*211-7
4236

                        
4237
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :
4238

                        
4239
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
4240

                        
4241
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
   

                    
4243
###### Article R*211-8
4244

                        
4245
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
   

                    
4247
###### Article R*211-9
4248

                        
4249
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
   

                    
4251
###### Article R*211-10
4252

                        
4253
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
   

                    
4255
###### Article R*211-11
4256

                        
4257
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
   

                    
4261
###### Article R*211-12
4262

                        
4263
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
   

                    
4265
###### Article R*211-13
4266

                        
4267
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
4268

                        
4269
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
4270

                        
4271
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
4272

                        
4273
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
4274

                        
4275
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
4277
###### Article R*211-14
4278

                        
4279
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
   

                    
4283
###### Article R*211-15
4284

                        
4285
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 du présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
4286

                        
4287
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
   

                    
4291
###### Article R*211-16
4292

                        
4293
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
4294

                        
4295
1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
4296

                        
4297
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
   

                    
4299
###### Article R*211-17
4300

                        
4301
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
4302

                        
4303
1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
4304

                        
4305
2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
4306

                        
4307
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
   

                    
4309
###### Article R*211-18
4310

                        
4311
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
4312

                        
4313
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
4314

                        
4315
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
4316

                        
4317
3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
4318

                        
4319
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
4320

                        
4321
Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
   

                    
4327
###### Article R*212-1
4328

                        
4329
Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
4330

                        
4331
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
4332

                        
4333
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
   

                    
4337
####### Article R*212-2
4338

                        
4339
L'autorisation prévue à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
4340

                        
4341
Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
4342

                        
4343
Cette autorisation peut être délivrée :
4344

                        
4345
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
4346

                        
4347
2° Soit pour une durée illimitée.
4348

                        
4349
L'autorisation est individuelle et incessible.
4350

                        
4351
Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
   

                    
4353
####### Article R*212-3
4354

                        
4355
Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
   

                    
4357
####### Article R*212-4
4358

                        
4359
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.
   

                    
4361
####### Article R*212-5
4362

                        
4363
Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 213-3.
   

                    
4365
####### Article R*212-6
4366

                        
4367
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.
4368

                        
4369
Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
4370

                        
4371
Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.
   

                    
4375
####### Article R*212-7
4376

                        
4377
Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
   

                    
4381
###### Article R*212-8
4382

                        
4383
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
   

                    
4385
###### Article R*212-9
4386

                        
4387
Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités d'application.
4388

                        
4389
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
4390

                        
4391
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
4392

                        
4393
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
4394

                        
4395
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
4397
###### Article R*212-10
4398

                        
4399
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
   

                    
4403
##### Article R*213-1
4404

                        
4405
Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre :
4406

                        
4407
1° Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
4408

                        
4409
2° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
4410

                        
4411
3° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
4412

                        
4413
4° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
   

                    
4419
####### Article R*213-2
4420

                        
4421
Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel.
   

                    
4423
####### Article R*213-3
4424

                        
4425
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
4426

                        
4427
La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
   

                    
4429
####### Article R*213-4
4430

                        
4431
Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées.
4432

                        
4433
Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.
   

                    
4437
####### Article R*213-5
4438

                        
4439
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
4440

                        
4441
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
   

                    
4443
####### Article R*213-6
4444

                        
4445
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
4449
######## Article R*213-7
4450

                        
4451
La demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, dans le cas des établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile. Pour Paris, la demande est adressée au préfet de police.
   

                    
4453
######## Article R*213-8
4454

                        
4455
La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
4456

                        
4457
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
4458

                        
4459
2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
4460

                        
4461
3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
   

                    
4463
######## Article R*213-9
4464

                        
4465
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre des sections 1 à 3 du présent chapitre.
4466

                        
4467
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.
   

                    
4469
######## Article R*213-10
4470

                        
4471
Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
4472

                        
4473
1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
4474

                        
4475
2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
4476

                        
4477
3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
4478

                        
4479
4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
   

                    
4483
######## Article R*213-11
4484

                        
4485
Le préfet, après s'être assuré que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées tiennent compte des prescriptions relatives :
4486

                        
4487
1° A la sécurité et à la santé publique ;
4488

                        
4489
2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux,
4490

                        
4491
transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
4493
######## Article R*213-12
4494

                        
4495
Le ministre fait connaître au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, s'il est d'accord pour engager la procédure prévue aux articles suivants et arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement pourra être autorisé à détenir.
4496

                        
4497
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement.
   

                    
4501
######## Article R*213-13
4502

                        
4503
Dès réception de l'accord du ministre, le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
4505
######## Article R*213-14
4506

                        
4507
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
   

                    
4509
######## Article R*213-15
4510

                        
4511
Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
4512

                        
4513
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
   

                    
4515
######## Article R*213-16
4516

                        
4517
L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
   

                    
4519
######## Article R*213-17
4520

                        
4521
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
   

                    
4523
######## Article R*213-18
4524

                        
4525
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée.
4526

                        
4527
Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
   

                    
4529
######## Article R*213-19
4530

                        
4531
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
4532

                        
4533
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
4534

                        
4535
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
4536

                        
4537
Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
4538

                        
4539
Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
   

                    
4543
####### Article R*213-20
4544

                        
4545
Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
4546

                        
4547
Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
   

                    
4549
####### Article R*213-21
4550

                        
4551
Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
4552

                        
4553
Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
   

                    
4557
####### Article R*213-22
4558

                        
4559
Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
4560

                        
4561
Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
4562

                        
4563
A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1 à 3 leur sont applicables.
   

                    
4567
###### Article R*213-23
4568

                        
4569
Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
   

                    
4571
###### Article R*213-24
4572

                        
4573
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 213-4 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
   

                    
4575
###### Article R*213-25
4576

                        
4577
Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :
4578

                        
4579
1° L'application des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre ;
4580

                        
4581
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
4582

                        
4583
3° L'application des règles de détention des animaux.
   

                    
4585
###### Article R*213-26
4586

                        
4587
Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
4588

                        
4589
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;
4590

                        
4591
2° La fermeture de ces établissements ;
4592

                        
4593
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
   

                    
4595
###### Article R*213-27
4596

                        
4597
En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
   

                    
4603
####### Article R*213-28
4604

                        
4605
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5 et R. 213-26, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
4606

                        
4607
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
   

                    
4609
####### Article R*213-29
4610

                        
4611
Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
4612

                        
4613
1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
4614

                        
4615
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
   

                    
4617
####### Article R*213-30
4618

                        
4619
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
   

                    
4623
####### Article R*213-31
4624

                        
4625
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
   

                    
4627
####### Article R*213-32
4628

                        
4629
Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
4630

                        
4631
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
4632

                        
4633
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
4634

                        
4635
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
   

                    
4639
####### Article R*213-33
4640

                        
4641
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-28, R. 213-30 ou R. 213-32, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
   

                    
4643
####### Article R*213-34
4644

                        
4645
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-28 ou R. 213-32, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
4646

                        
4647
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-30 ou R. 213-32, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
   

                    
4653
###### Article R214-4
4654

                        
4655
La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
4656

                        
4657
1° Quatre membres de droit :
4658

                        
4659
a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
4660

                        
4661
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
4662

                        
4663
c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
4664

                        
4665
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
4666

                        
4667
2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
4668

                        
4669
a) Un représentant de l'Association française pour la conservation des espèces végétales, proposé par cette association ;
4670

                        
4671
b) Un représentant de la Société botanique de France, proposé par cette association ;
4672

                        
4673
c) Un représentant de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, proposé par cette association ;
4674

                        
4675
d) Un représentant de l'Association des responsables techniques de jardins botaniques, proposé par cette association ;
4676

                        
4677
e) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance ;
4678

                        
4679
f) Trois personnalités scientifiques.
4680

                        
4681
Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
4682

                        
4683
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
4684

                        
4685
Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
   

                    
4687
###### Article R214-14
4688

                        
4689
L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
4690

                        
4691
Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
4692

                        
4693
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée.
   

                    
4701
####### Article R*215-1
4702

                        
4703
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 211-12 et R. 211-14.
   

                    
4705
####### Article R*215-2
4706

                        
4707
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles R. 211-16 à R. 211-18.
   

                    
4711
####### Article R*215-3
4712

                        
4713
Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
   

                    
4721
###### Article R*221-3
4722

                        
4723
Les membres du conseil mentionnés au 2° de l'article R. 221-2 sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
4724

                        
4725
Ces membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
4727
###### Article R*221-4
4728

                        
4729
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
4730

                        
4731
Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
   

                    
4733
###### Article R*221-5
4734

                        
4735
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage crée en son sein une commission permanente comprenant, outre les représentants du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'agriculture, dix de ses membres désignés, sur proposition du conseil, par le ministre chargé de la chasse. Ces membres sont choisis à raison de quatre parmi les élus des régions cynégétiques et les associations représentant les différents types de chasse, quatre parmi les représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, des organismes scientifiques et des collectivités locales et de deux parmi les personnalités qualifiées pour leur compétence cynégétique.
4736

                        
4737
Cette commission statue au lieu et place du conseil en cas d'urgence.
   

                    
4739
###### Article R*221-6
4740

                        
4741
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
4742

                        
4743
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
4745
###### Article R*221-7
4746

                        
4747
La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
4749
###### Article R*221-1
4750

                        
4751
Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
4752

                        
4753
1° Préserver la faune sauvage ;
4754

                        
4755
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
4756

                        
4757
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse,
4758

                        
4759
et d'étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets.
   

                    
4761
###### Article R*221-2
4762

                        
4763
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, de :
4764

                        
4765
1° a) Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le directeur de la protection de la nature, membre de droit, ou leurs suppléants ;
4766

                        
4767
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
4768

                        
4769
c) Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4770

                        
4771
d) Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
4772

                        
4773
e) Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
4774

                        
4775
f) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant.
4776

                        
4777
2° a) Sept représentants élus des régions cynégétiques définies à l'article R. 221-24 ;
4778

                        
4779
b) Quatre membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse, désignés par le ministre chargé de la chasse, sur la proposition du collège des présidents de fédérations départementales des chasseurs, parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
4780

                        
4781
c) Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques, désignées par le ministre chargé de la chasse ;
4782

                        
4783
d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le ministre de l'intérieur ;
4784

                        
4785
e) Quatre représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature, spécialisés dans les questions concernant la chasse et la faune sauvage ; ces membres sont désignés par le ministre chargé de la chasse parmi les candidats proposés par les organismes les plus représentatifs dont la liste sera établie par arrêté interministériel.
4786

                        
4787
3° Le directeur des pêches maritimes, représentant le ministre chargé de la mer, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
4793
####### Article R*221-8
4794

                        
4795
L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse. Il est soumis aux dispositions de la présente section.
4796

                        
4797
L'Office national de la chasse est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
   

                    
4799
####### Article R*221-9
4800

                        
4801
L'Office national de la chasse a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
   

                    
4807
######## Article R*221-10
4808

                        
4809
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :
4810

                        
4811
1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le chef du service de la chasse, membre de droit, ou leurs suppléants ;
4812

                        
4813
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
4814

                        
4815
3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4816

                        
4817
4° Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
4818

                        
4819
5° Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture et de la forêt, membre de droit, ou son suppléant ;
4820

                        
4821
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
4822

                        
4823
7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
4824

                        
4825
8° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
4826

                        
4827
9° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;
4828

                        
4829
10° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques, désignée par le ministre chargé de la chasse ;
4830

                        
4831
11° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'Office national de la chasse sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.
4832

                        
4833
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, représentant du ministre chargé de la mer, ou son suppléant peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
4835
######## Article R*221-11
4836

                        
4837
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
4838

                        
4839
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
4841
######## Article R*221-12
4842

                        
4843
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
4844

                        
4845
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
   

                    
4847
######## Article R*221-13
4848

                        
4849
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
4850

                        
4851
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
4853
######## Article R*221-14
4854

                        
4855
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
4856

                        
4857
Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
4859
######## Article R*221-15
4860

                        
4861
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
4862

                        
4863
Il délibère notamment sur :
4864

                        
4865
1° Les programmes pluriannuels de développement ;
4866

                        
4867
2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;
4868

                        
4869
3° Le compte financier ;
4870

                        
4871
4° Les emprunts ;
4872

                        
4873
5° Le rapport annuel d'exécution ;
4874

                        
4875
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
4876

                        
4877
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
4878

                        
4879
8° L'acceptation des dons et legs ;
4880

                        
4881
9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
4882

                        
4883
10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.
   

                    
4887
######## Article R*221-16
4888

                        
4889
Le directeur de l'Office national de la chasse est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
4890

                        
4891
Il dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
4892

                        
4893
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
4894

                        
4895
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
4896

                        
4897
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
4898

                        
4899
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions autres que celles précisées à l'article R. 221-15 dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent variations ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
4903
######## Article R*221-17
4904

                        
4905
Le personnel de l'Office national de la chasse comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
   

                    
4909
####### Article R*221-18
4910

                        
4911
Les ressources de l'Office national de la chasse comprennent notamment :
4912

                        
4913
1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;
4914

                        
4915
b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ;
4916

                        
4917
c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ;
4918

                        
4919
2° a) La rémunération des services rendus ;
4920

                        
4921
b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;
4922

                        
4923
c) Les produits des emprunts ;
4924

                        
4925
d) Les dons et legs ;
4926

                        
4927
e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
   

                    
4929
####### Article R*221-19
4930

                        
4931
Les ressources mentionnées au 1° de l'article R. 221-18 sont employées par l'office conformément aux dispositions de l'article L. 223-23.
4932

                        
4933
Le montant maximum et les modalités d'octroi des subventions accordées aux associations communales et intercommunales de chasse agréées sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
4935
####### Article R*221-20
4936

                        
4937
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
4939
####### Article R*221-21
4940

                        
4941
Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'office.
   

                    
4945
####### Article R*221-22
4946

                        
4947
Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
4948

                        
4949
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
4950

                        
4951
Il contresigne les procès-verbaux des séances.
4952

                        
4953
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
4954

                        
4955
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
4956

                        
4957
Les délibérations relatives au règlement intérieur, au budget, au compte financier, aux emprunts, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Toutefois, ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines catégories de délibérations.
   

                    
4959
####### Article R*221-23
4960

                        
4961
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
4962

                        
4963
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
4967
###### Article R*221-24
4968

                        
4969
Les fédérations départementales des chasseurs se groupent au sein de circonscriptions dénommées régions cynégétiques et délimitées par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des caractères écologiques des départements.
   

                    
4971
###### Article R*221-25
4972

                        
4973
Les fédérations départementales des chasseurs de chacune de ces régions peuvent former un conseil régional de la chasse.
   

                    
4975
###### Article R*221-26
4976

                        
4977
L'Office national de la chasse peut contribuer aux dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse.
4978

                        
4979
Les conseils régionaux de la chasse sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
   

                    
4983
###### Article R*221-27
4984

                        
4985
Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
4987
###### Article R*221-28
4988

                        
4989
Le conseil est chargé de donner au préfet son avis sur les moyens propres à :
4990

                        
4991
a) Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
4992

                        
4993
b) Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
   

                    
4995
###### Article R*221-29
4996

                        
4997
Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :
4998

                        
4999
1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
5000

                        
5001
a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
5002

                        
5003
b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.
5004

                        
5005
2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
5006

                        
5007
a) Un représentant de l'Office national des forêts ;
5008

                        
5009
b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
5010

                        
5011
c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
5012

                        
5013
d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.
5014

                        
5015
3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
5016

                        
5017
4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
5018

                        
5019
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
5021
###### Article R*221-30
5022

                        
5023
Les membres du conseil sont nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable.
5024

                        
5025
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
5026

                        
5027
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
5028

                        
5029
Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
5031
###### Article R*221-31
5032

                        
5033
Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
   

                    
5039
####### Article R*221-32
5040

                        
5041
Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la chasse sur proposition des conseils d'administration desdites fédérations. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou révocation.
5042

                        
5043
Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
   

                    
5045
####### Article R*221-33
5046

                        
5047
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations, par application des dispositions de l'article L. 223-10, sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération, conformément aux dispositions prévues par un arrêté du ministre chargé de la chasse relatif au statut des fédérations départementales des chasseurs, en fonction d'un montant moyen national fixé par le collège des présidents des fédérations réuni chaque année à cet effet en assemblée générale.
5048

                        
5049
Le produit des cotisations statutaires versées aux fédérations départementales des chasseurs est utilisé par chacune d'elles pour son fonctionnement et pour la couverture des dépenses relatives à l'ensemble des actions énumérées à l'article L. 221-2.
   

                    
5051
####### Article R*221-34
5052

                        
5053
Les fédérations fixent dans leur règlement intérieur les modalités de répartition entre leurs membres, en fonction des espèces chassées, de la contribution due en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
5054

                        
5055
Le montant de la contribution due au titre d'un exercice est intégralement versé à l'Office national de la chasse avant le 31 décembre de l'exercice suivant pour abonder le compte d'indemnisation.
   

                    
5057
####### Article R*221-35
5058

                        
5059
Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.
   

                    
5065
###### Article R*221-39
5066

                        
5067
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
5073
###### Article R*222-1
5074

                        
5075
Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
   

                    
5077
###### Article R*222-2
5078

                        
5079
Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du préfet.
   

                    
5081
###### Article R*222-3
5082

                        
5083
En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
   

                    
5085
###### Article R*222-4
5086

                        
5087
Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
5088

                        
5089
1° Un état de ses membres ;
5090

                        
5091
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
5092

                        
5093
3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
5094

                        
5095
Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour.
   

                    
5101
######## Article R*222-5
5102

                        
5103
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
5104

                        
5105
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
5106

                        
5107
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
5108

                        
5109
La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
   

                    
5111
######## Article R*222-6
5112

                        
5113
Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
   

                    
5115
######## Article R*222-7
5116

                        
5117
Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 222-5.
   

                    
5119
######## Article R*222-8
5120

                        
5121
L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
   

                    
5123
######## Article R*222-9
5124

                        
5125
Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 222-13.
   

                    
5127
######## Article R*222-10
5128

                        
5129
La liste mentionnée à l'article L. 222-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
   

                    
5131
######## Article R*222-11
5132

                        
5133
Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 222-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
5134

                        
5135
La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 222-49, en cours à la date de la décision.
5136

                        
5137
Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
   

                    
5141
######## Article R*222-12
5142

                        
5143
Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 222-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
   

                    
5145
######## Article R*222-13
5146

                        
5147
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 222-7, ne sont pas pris en compte :
5148

                        
5149
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 222-10 ;
5150

                        
5151
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13 qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
5152

                        
5153
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
5154

                        
5155
b) Surveillance par un garde assermenté ;
5156

                        
5157
c) Signalisation assurée par des pancartes.
   

                    
5159
######## Article R*222-14
5160

                        
5161
Les demandes prévues à l'article L. 222-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
   

                    
5163
######## Article R*222-15
5164

                        
5165
Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
   

                    
5167
######## Article R*222-16
5168

                        
5169
Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 222-7, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
   

                    
5175
######## Article R*222-17
5176

                        
5177
L'enquête prévue à l'article L. 222-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
5178

                        
5179
Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
   

                    
5181
######## Article R*222-18
5182

                        
5183
L'arrêté du préfet précise également :
5184

                        
5185
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
5186

                        
5187
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
   

                    
5189
######## Article R*222-19
5190

                        
5191
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
5192

                        
5193
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
   

                    
5195
######## Article R*222-20
5196

                        
5197
Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
   

                    
5199
######## Article R*222-21
5200

                        
5201
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 222-13.
   

                    
5203
######## Article R*222-22
5204

                        
5205
Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :
5206

                        
5207
1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
5208

                        
5209
2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
5210

                        
5211
Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
   

                    
5213
######## Article R*222-23
5214

                        
5215
Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5216

                        
5217
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au maire, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition et, dans l'affirmative, si son territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 222-18 et s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
   

                    
5219
######## Article R*222-24
5220

                        
5221
A l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
5222

                        
5223
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
5224

                        
5225
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition d'un seul détenteur suffit.
5226

                        
5227
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition est décidée conformément à ses statuts.
   

                    
5229
######## Article R*222-25
5230

                        
5231
Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
   

                    
5233
######## Article R*222-26
5234

                        
5235
Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.
   

                    
5237
######## Article R*222-27
5238

                        
5239
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
5240

                        
5241
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
5242

                        
5243
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
5244

                        
5245
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13, éventuellement modifiés ;
5246

                        
5247
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
5248

                        
5249
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
5250

                        
5251
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11.
   

                    
5253
######## Article R*222-28
5254

                        
5255
Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
5256

                        
5257
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
5258

                        
5259
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
5260

                        
5261
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
5262

                        
5263
4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
   

                    
5265
######## Article R*222-29
5266

                        
5267
Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
   

                    
5269
######## Article R*222-30
5270

                        
5271
Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
   

                    
5273
######## Article R*222-31
5274

                        
5275
Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
   

                    
5277
######## Article R*222-32
5278

                        
5279
Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
5280

                        
5281
Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
5285
######## Article R*222-33
5286

                        
5287
La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 222-19, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
5288

                        
5289
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
   

                    
5291
######## Article R*222-34
5292

                        
5293
L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
5294

                        
5295
Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 222-19.
5296

                        
5297
Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
5298

                        
5299
Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
   

                    
5301
######## Article R*222-35
5302

                        
5303
L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
5304

                        
5305
L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
5306

                        
5307
La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 222-39.
   

                    
5309
######## Article R*222-36
5310

                        
5311
Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
   

                    
5313
######## Article R*222-37
5314

                        
5315
Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
   

                    
5317
######## Article R*222-38
5318

                        
5319
Pour être agréée en application de l'article L. 222-3, l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
5320

                        
5321
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
5322

                        
5323
2° Ses statuts en double exemplaire ;
5324

                        
5325
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
5326

                        
5327
4° La liste de ses membres ;
5328

                        
5329
5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 222-10 et L. 222-12 ou résultant d'accords amiables ;
5330

                        
5331
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
   

                    
5333
######## Article R*222-39
5334

                        
5335
Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
   

                    
5337
######## Article R*222-40
5338

                        
5339
L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
   

                    
5341
######## Article R*222-41
5342

                        
5343
Les apports prévus à l'article L. 222-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet.
   

                    
5349
######## Article R*222-42
5350

                        
5351
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
   

                    
5353
######## Article R*222-43
5354

                        
5355
Pour l'application de l'article L. 222-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
5356

                        
5357
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
5358

                        
5359
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
5360

                        
5361
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
   

                    
5363
######## Article R*222-44
5364

                        
5365
En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.
   

                    
5367
######## Article R*222-45
5368

                        
5369
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R. 222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées.
   

                    
5371
######## Article R*222-46
5372

                        
5373
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par les articles R. 222-44 et R. 222-45 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
   

                    
5377
######## Article R*222-47
5378

                        
5379
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
5380

                        
5381
a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 222-20 ;
5382

                        
5383
b) Soit par un contrat passé avec l'association.
   

                    
5385
######## Article R*222-48
5386

                        
5387
Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
5388

                        
5389
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes de six années prévues à l'article R. 222-49 ;
5390

                        
5391
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
5392

                        
5393
Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période de six années qui précédera l'expiration du contrat de location.
5394

                        
5395
Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
   

                    
5397
######## Article R*229-49
5398

                        
5399
Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale.
   

                    
5401
######## Article R*222-50
5402

                        
5403
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.
5404

                        
5405
Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.
5406

                        
5407
Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.
5408

                        
5409
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
   

                    
5413
######## Article R*222-51
5414

                        
5415
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 222-16, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
   

                    
5417
######## Article R*222-52
5418

                        
5419
A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
   

                    
5421
######## Article R*222-53
5422

                        
5423
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
   

                    
5427
######## Article R*222-54
5428

                        
5429
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association.
5430

                        
5431
Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles R. 222-49 et R. 222-50.
   

                    
5433
######## Article R*222-55
5434

                        
5435
Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
5436

                        
5437
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
5438

                        
5439
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3 ;
5440

                        
5441
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 222-11 ;
5442

                        
5443
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
5444

                        
5445
Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 222-18.
   

                    
5447
######## Article R*222-56
5448

                        
5449
Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à oppostion est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
   

                    
5451
######## Article R*222-57
5452

                        
5453
Sont incorporés au territoire de l'association, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
5454

                        
5455
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
5456

                        
5457
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 224-3 ;
5458

                        
5459
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 222-11 ;
5460

                        
5461
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
5462

                        
5463
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
5464

                        
5465
1° Dans les deux premiers cas au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet du département sur proposition du président de l'association sauf recours du propriétaire devant les tribunaux ;
5466

                        
5467
2° Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification, par l'autorité compétente, de sa décision au président de l'association.
   

                    
5469
######## Article R*222-58
5470

                        
5471
Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
5472

                        
5473
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
   

                    
5477
######## Article R*222-59
5478

                        
5479
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 222-18 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 222-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
5480

                        
5481
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
   

                    
5483
######## Article R*222-60
5484

                        
5485
Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
5486

                        
5487
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.
5488

                        
5489
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
   

                    
5491
######## Article R*222-61
5492

                        
5493
La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
5494

                        
5495
En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.
5496

                        
5497
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
   

                    
5501
####### Article R*222-62
5502

                        
5503
Les associations communales de chasse agréées :
5504

                        
5505
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
5506

                        
5507
2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet.
   

                    
5509
####### Article R*222-63
5510

                        
5511
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 222-19 et L. 222-20, les dispositions ci-après :
5512

                        
5513
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 222-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
5514

                        
5515
2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
5516

                        
5517
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
5518

                        
5519
4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 222-19, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
5520

                        
5521
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
5522

                        
5523
6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-19, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
5524

                        
5525
7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
5526

                        
5527
8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;
5528

                        
5529
9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;
5530

                        
5531
10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;
5532

                        
5533
11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;
5534

                        
5535
12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :
5536

                        
5537
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;
5538

                        
5539
b) Les revenus du patrimoine ;
5540

                        
5541
c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;
5542

                        
5543
d) Les subventions ;
5544

                        
5545
e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.
5546

                        
5547
13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
5548

                        
5549
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
5550

                        
5551
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 222-19 autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
5552

                        
5553
c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 222-19, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
5554

                        
5555
14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;
5556

                        
5557
15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
   

                    
5559
####### Article R*222-64
5560

                        
5561
Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :
5562

                        
5563
1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
5564

                        
5565
a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
5566

                        
5567
b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;
5568

                        
5569
c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
5570

                        
5571
2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
5572

                        
5573
a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
5574

                        
5575
b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
5576

                        
5577
c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
5578

                        
5579
d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
5580

                        
5581
e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
5582

                        
5583
3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
5584

                        
5585
a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
5586

                        
5587
b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
5588

                        
5589
c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
5590

                        
5591
d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
5592

                        
5593
e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
5594

                        
5595
f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
   

                    
5599
####### Article R*222-65
5600

                        
5601
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves de l'association communale de chasse agréée. Toutefois les captures de gibier en vue du repeuplement peuvent être autorisées par arrêté du préfet pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
5603
####### Article R*222-66
5604

                        
5605
La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58.
   

                    
5607
####### Article R*222-67
5608

                        
5609
La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
5610

                        
5611
Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
   

                    
5613
####### Article R*222-68
5614

                        
5615
L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers.
   

                    
5617
####### Article R*222-69
5618

                        
5619
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera, en tant que de besoin, sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le taux des redevances qui pourront être perçues par les fédérations départementales des chasseurs lorsqu'elles assureront le gardiennage prévu par l'article L. 222-14.
   

                    
5623
####### Article R*222-70
5624

                        
5625
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 222-22, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
   

                    
5629
######## Article R*222-71
5630

                        
5631
Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
   

                    
5633
######## Article R*222-72
5634

                        
5635
A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 7 du décret du 16 août 1901.
   

                    
5637
######## Article R*222-73
5638

                        
5639
Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
5640

                        
5641
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
5642

                        
5643
2° Ses statuts en double exemplaire ;
5644

                        
5645
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
5646

                        
5647
4° La liste des associations communales qui la composent ;
5648

                        
5649
5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
5650

                        
5651
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
   

                    
5653
######## Article R*222-74
5654

                        
5655
Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 222-76 à R. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
   

                    
5659
######## Article R*222-75
5660

                        
5661
L'association intercommunale :
5662

                        
5663
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;
5664

                        
5665
2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
5666

                        
5667
3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
   

                    
5669
######## Article R*222-76
5670

                        
5671
Les statuts de l'association comprennent :
5672

                        
5673
1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;
5674

                        
5675
2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
5676

                        
5677
3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
5678

                        
5679
4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
5680

                        
5681
5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui consitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
5682

                        
5683
6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
5684

                        
5685
7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
5686

                        
5687
a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
5688

                        
5689
b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;
5690

                        
5691
c) Les subventions ;
5692

                        
5693
d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
5694

                        
5695
8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
5696

                        
5697
9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
5698

                        
5699
10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
5700

                        
5701
11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
   

                    
5703
######## Article R*222-77
5704

                        
5705
Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
   

                    
5707
######## Article R*222-78
5708

                        
5709
Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
   

                    
5713
######## Article R*222-79
5714

                        
5715
Les dispositions des articles R. 222-65 à R. 222-69 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
   

                    
5719
####### Article R*222-80
5720

                        
5721
Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 227-8 vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
   

                    
5723
####### Article R*222-81
5724

                        
5725
Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
   

                    
5729
###### Article R*222-82
5730

                        
5731
Les réserves de chasse prévues par l'article L. 222-26 sont instituées sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et, le cas échéant, après accord des détenteurs du droit de chasse, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
5732

                        
5733
Ces arrêtés précisent :
5734

                        
5735
a) Les limites de chaque périmètre mis en réserve, à l'intérieur duquel tout acte de chasse est prohibé ;
5736

                        
5737
b) La durée de la mise en réserve qui ne pourra pas être inférieure à six années.
   

                    
5741
###### Article R*222-83
5742

                        
5743
Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
   

                    
5749
####### Article R222-84
5750

                        
5751
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
   

                    
5755
####### Article R222-85
5756

                        
5757
Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
   

                    
5759
####### Article R222-86
5760

                        
5761
Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
   

                    
5765
####### Article R222-87
5766

                        
5767
Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
   

                    
5773
###### Article R*223-2
5774

                        
5775
L'examen prévu par l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements à raison d'une session unique sur l'ensemble du territoire, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
5776

                        
5777
Toutefois, des sessions complémentaires ont lieu dans le courant de la même année, dans les mêmes conditions, pour les candidats dont la commission nationale prévue à l'article R. 223-5 aura constaté qu'ils ont été empêchés de prendre part à la session normale.
   

                    
5779
###### Article R*223-3
5780

                        
5781
Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus au 31 mars de l'année de l'examen et s'il n'a participé à une session de formation pratique.
   

                    
5783
###### Article R*223-4
5784

                        
5785
L'examen porte sur les matières ci-après :
5786

                        
5787
1° Connaissance et sauvegarde du gibier et de la faune sauvage ;
5788

                        
5789
2° Lois et règlements concernant la police de la chasse ;
5790

                        
5791
3° Emplois des armes et munitions et règles de sécurité.
5792

                        
5793
La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.
5794

                        
5795
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique.
   

                    
5797
###### Article R*223-5
5798

                        
5799
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, choisit les sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leurs corrigés et fixe le barème de notation.
   

                    
5801
###### Article R*223-6
5802

                        
5803
L'Office national de la chasse est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.
   

                    
5805
###### Article R*223-7
5806

                        
5807
Les centres d'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet.
5808

                        
5809
Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.
5810

                        
5811
Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le certificat prévu à l'article R. 223-9.
   

                    
5813
###### Article R*223-8
5814

                        
5815
Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.
5816

                        
5817
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
5818

                        
5819
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
   

                    
5825
####### Article R*223-9
5826

                        
5827
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
5828

                        
5829
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
5830

                        
5831
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 223-3.
   

                    
5833
####### Article R*223-10
5834

                        
5835
La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
5836

                        
5837
Annexe à l'article R. 223-10.
5838

                        
5839
Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
5840

                        
5841
L'article L. 223-21 du code rural dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
5842

                        
5843
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
5844

                        
5845
2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
5846

                        
5847
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
5848

                        
5849
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
5850

                        
5851
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
5852

                        
5853
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
5854

                        
5855
L'article L. 223-19 (3°) du code rural dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
5856

                        
5857
L'article L. 223-20 du code rural dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
5858

                        
5859
1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
5860

                        
5861
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
5862

                        
5863
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
5864

                        
5865
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
5866

                        
5867
Ces affections et infirmités sont les suivantes :
5868

                        
5869
- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
5870
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
5871
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
5872
- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
5873

                        
5874
(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
5875

                        
5876
L'article L. 228-21 du code rural dispose que :
5877

                        
5878
"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
5879

                        
5880
L'article 43-3 du code pénal dispose :
5881

                        
5882
"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
5883

                        
5884
"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
5885

                        
5886
L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
5887

                        
5888
"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
5889

                        
5890
Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15 000 F d'amende).
5891

                        
5892
Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
5893

                        
5894
- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
5895
- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
5896

                        
5897
Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
5898

                        
5899
(1) Rayer la mention inutile.
   

                    
5901
####### Article R*223-11
5902

                        
5903
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
5904

                        
5905
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
   

                    
5909
####### Article R*223-12
5910

                        
5911
Sauf dans les cas énumérés à l'article L. 223-22, le permis de chasser est visé par le maire de la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser.
   

                    
5913
####### Article R*223-13
5914

                        
5915
La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
   

                    
5917
####### Article R*223-14
5918

                        
5919
Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
5920

                        
5921
a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
5922

                        
5923
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
5924

                        
5925
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
5926

                        
5927
c) D'une déclaration identique à celle prévue à l'article R. 223-10.
   

                    
5929
####### Article R*223-15
5930

                        
5931
L'attestation prévue à l'article L. 223-13 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
   

                    
5933
####### Article R*223-16
5934

                        
5935
Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.
   

                    
5937
####### Article R*223-17
5938

                        
5939
Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
   

                    
5941
####### Article R*223-18
5942

                        
5943
Le sous-préfet ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu a le pouvoir :
5944

                        
5945
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
5946

                        
5947
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande. Le silence du sous-préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
   

                    
5949
####### Article R*223-19
5950

                        
5951
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
5952

                        
5953
La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent.
   

                    
5955
####### Article R*223-20
5956

                        
5957
Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé.
   

                    
5959
####### Article R*223-21
5960

                        
5961
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
5963
####### Article R*223-22
5964

                        
5965
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
5966

                        
5967
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa.
   

                    
5971
####### Article R*223-23
5972

                        
5973
Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
   

                    
5975
####### Article R*223-24
5976

                        
5977
Le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent.
   

                    
5979
####### Article R*223-25
5980

                        
5981
La validation départementale du permis de chasser peut être étendue pour la durée du visa à tout le territoire national par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
5982

                        
5983
Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de validation complémentaire nationale par tout comptable du Trésor.
   

                    
5985
####### Article R*223-26
5986

                        
5987
Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
5988

                        
5989
Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.
   

                    
5993
####### Article R*223-27
5994

                        
5995
Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
5996

                        
5997
Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
   

                    
5999
####### Article R*223-28
6000

                        
6001
A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
   

                    
6003
####### Article R*223-29
6004

                        
6005
A Paris, le recouvrement des sommes prévues par les articles L. 223-11 et L. 223-16 est assuré, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
   

                    
6009
####### Article R*223-30
6010

                        
6011
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
6012

                        
6013
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
6014

                        
6015
2° Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
6016

                        
6017
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
6018

                        
6019
4° Deux photographies.
   

                    
6021
####### Article R*223-31
6022

                        
6023
Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance de licences de chasse aux étrangers non résidents est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
   

                    
6027
####### Article R*223-32
6028

                        
6029
Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 223-20 (4°) sont les suivantes :
6030

                        
6031
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
6032

                        
6033
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
6034

                        
6035
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
6036

                        
6037
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
6038

                        
6039
Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-14 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
   

                    
6043
###### Article R*223-33
6044

                        
6045
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
6046

                        
6047
1° Redevance cynégétique nationale : 610 F.
6048

                        
6049
2° Redevance cynégétique départementale : 125 F.
6050

                        
6051
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 50 F.
   

                    
6053
###### Article R*223-34
6054

                        
6055
Le montant maximum des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non-résidents mentionnés à l'article L. 223-18 est fixé à 185 F.
   

                    
6057
###### Article R*223-35
6058

                        
6059
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par les articles R. 223-33 et R. 223-34, le montant des redevances cynégétiques et des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse.
   

                    
6063
###### Article R*223-36
6064

                        
6065
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application de la présente section en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse seront versées à cet établissement.
   

                    
6073
####### Article R*224-1
6074

                        
6075
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
   

                    
6077
####### Article R*224-2
6078

                        
6079
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
6080

                        
6081
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
   

                    
6085
####### Article R*224-3
6086

                        
6087
La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
   

                    
6089
####### Article R*224-4
6090

                        
6091
Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
6092

                        
6093
Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
6094

                        
6095
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
6096

                        
6097
Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
6098

                        
6099
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
   

                    
6101
####### Article R*224-5
6102

                        
6103
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-4, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
6104

                        
6105
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
6106

                        
6107
Gibier sédentaire :
6108

                        
6109
Chevreuil, 1er juin.
6110

                        
6111
Cerf, 1er septembre.
6112

                        
6113
Daim, 1er juin.
6114

                        
6115
Mouflon, 1er septembre.
6116

                        
6117
Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
6118

                        
6119
Date de clôture spécifique au plus tard le dernier jour de février.
6120

                        
6121
Conditions spécifiques de chasse :
6122

                        
6123
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
6124

                        
6125
Sanglier, 1er septembre, dernier jour de février.
6126

                        
6127
Conditions spécifiques de chasse :
6128

                        
6129
Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
6130

                        
6131
Grand tétras, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
6132

                        
6133
Petit tétras, troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
6134

                        
6135
Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
6136

                        
6137
Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
6138

                        
6139
- chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
6140
- reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
6141

                        
6142
Oiseaux de passage :
6143

                        
6144
Tourterelle des bois, 15 août, dernier jour de février.
6145

                        
6146
Autres oiseaux de passage, ouverture générale, dernier jour de février.
6147

                        
6148
Conditions spécifiques de chasse :
6149

                        
6150
Hors la période d'ouverture générale :
6151

                        
6152
1° La bécasse ne peut être chassée que sous bois dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet ;
6153

                        
6154
2° Les autres espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et, lorsque la chasse du gibier d'eau est ouverte, dans les mêmes conditions que pour ce gibier.
6155

                        
6156
Gibier d'eau :
6157

                        
6158
Canard colvert, ouverture générale, 15 février.
6159

                        
6160
Autres gibiers d'eau, ouverture générale, dernier jour de février.
6161

                        
6162
Conditions spécifiques de chasse :
6163

                        
6164
Hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées que :
6165

                        
6166
1° En zone de chasse maritime ;
6167

                        
6168
2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
   

                    
6170
####### Article R*224-6
6171

                        
6172
Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci :
6173

                        
6174
1° En zone de chasse maritime ;
6175

                        
6176
2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
   

                    
6180
####### Article R*224-8
6181

                        
6182
La chasse en temps de neige est interdite.
6183

                        
6184
Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
6185

                        
6186
1° La chasse au gibier d'eau :
6187

                        
6188
a) En zone de chasse maritime ;
6189

                        
6190
b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
6191

                        
6192
2° L'application du plan de chasse légal ;
6193

                        
6194
3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
6195

                        
6196
4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
6197

                        
6198
5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
6199

                        
6200
Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
   

                    
6202
####### Article R*224-9
6203

                        
6204
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
6205

                        
6206
La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
   

                    
6208
####### Article R*224-7
6209

                        
6210
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
6211

                        
6212
1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
6213

                        
6214
2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
6215

                        
6216
3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
   

                    
6220
###### Article R*224-10
6221

                        
6222
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
   

                    
6224
###### Article R*224-11
6225

                        
6226
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
   

                    
6228
###### Article R*224-12
6229

                        
6230
En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
6236
####### Article R*224-14
6237

                        
6238
Les autorisations prévues à l'article L. 224-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
6239

                        
6240
1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
6241

                        
6242
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
6243

                        
6244
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
6245

                        
6246
Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
6247

                        
6248
Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
   

                    
6250
####### Article R224-15
6251

                        
6252
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.
6253

                        
6254
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
   

                    
6256
####### Article R224-16
6257

                        
6258
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
   

                    
6260
####### Article R*224-13
6261

                        
6262
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
   

                    
6266
###### Article R*224-17
6267

                        
6268
Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 224-1 et L. 224-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
   

                    
6272
##### Article R*225-1
6273

                        
6274
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons et chevreuils est de droit.
6275

                        
6276
Le plan de chasse peut être institué pour les autres espèces de gibier par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6277

                        
6278
Lorsqu'il porte sur plusieurs départements ou sur une espèce de gibier d'eau, l'arrêté est pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
6279

                        
6280
Lorsqu'il porte sur un seul département ou une partie de département, l'arrêté est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
6282
##### Article R*225-2
6283

                        
6284
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumise à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le ministre chargé de la chasse fixe le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement, répartis le cas échéant par sexe ou catégories d'âge.
6285

                        
6286
L'arrêté du ministre est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération des chasseurs.
6287

                        
6288
L'arrêté du ministre doit intervenir avant le 1er avril précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
   

                    
6290
##### Article R*225-3
6291

                        
6292
Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.
   

                    
6294
##### Article R*225-4
6295

                        
6296
Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
6297

                        
6298
Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
6299

                        
6300
La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6301

                        
6302
Elle est adressée chaque année :
6303

                        
6304
a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au chef de centre de l'Office national des forêts ;
6305

                        
6306
b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du chef de centre de l'Office national des forêts ;
6307

                        
6308
c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
6309

                        
6310
La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
6312
##### Article R*225-5
6313

                        
6314
Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du chef de centre de l'Office national des forêts, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
   

                    
6316
##### Article R*225-6
6317

                        
6318
Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
6319

                        
6320
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
6321

                        
6322
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
6323

                        
6324
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental.
   

                    
6326
##### Article R*225-7
6327

                        
6328
La commission compétente est :
6329

                        
6330
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.
6331

                        
6332
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
6333

                        
6334
a) Membres de droit :
6335

                        
6336
- le préfet, ou son représentant, président ;
6337
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
6338
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
6339
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
6340

                        
6341
b) Membres nommés par le préfet :
6342

                        
6343
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
6344
- deux représentants des intérêts agricoles ;
6345
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
6346
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
   

                    
6348
##### Article R*225-8
6349

                        
6350
Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse invidividuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6351

                        
6352
Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 225-4.
   

                    
6354
##### Article R*225-9
6355

                        
6356
Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
   

                    
6358
##### Article R*225-10
6359

                        
6360
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la chasse.
6361

                        
6362
Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse, en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
6363

                        
6364
- par le régisseur de recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
6365
- par le président de la fédération départementale des chasseurs dans les autres cas.
   

                    
6367
##### Article R*225-11
6368

                        
6369
La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse.
6370

                        
6371
Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
6372

                        
6373
Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
   

                    
6375
##### Article R*225-12
6376

                        
6377
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
6378

                        
6379
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
6380

                        
6381
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
   

                    
6383
##### Article R*225-13
6384

                        
6385
Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
6387
##### Article R*225-14
6388

                        
6389
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
   

                    
6397
####### Article R*226-1
6398

                        
6399
Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
   

                    
6401
####### Article R*226-2
6402

                        
6403
Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :
6404

                        
6405
1° En recettes :
6406

                        
6407
a) Une part des redevances mentionnées aux articles L. 223-16 à L. 223-18 fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse ;
6408

                        
6409
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
6410

                        
6411
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
6412

                        
6413
2° En dépenses :
6414

                        
6415
Les indemnités versées aux victimes des dégâts causés par les sangliers et les espèces de gibier inscrites au plan de chasse ainsi que les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs.
   

                    
6417
####### Article R*226-3
6418

                        
6419
Les ressources du compte d'indemnisation définies au 1°, b et c, de l'article R. 226-2 sont affectées pour chaque département à la couverture des dépenses prévues au 2° du même article pour ce département.
6420

                        
6421
Lorsque, pour un département, les ressources ainsi affectées ne suffisent pas à couvrir les dépenses, le déficit constaté est comblé selon les modalités prévues à l'article R. 226-4 par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales sur le compte de réserves prévu à l'article R. 226-5 et sur les ressources disponibles dans les départements non déficitaires après indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles.
6422

                        
6423
Lorsque, dans un département, le déficit en fin d'exercice excède le droit de tirage défini à l'alinéa ci-après, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, une contribution destinée à couvrir la différence entre le déficit et le droit de tirage, dans une proportion fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget en vue d'assurer l'équilibre du compte d'indemnisation et qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 ni supérieure à 80 p. 100 de cette différence. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
6424

                        
6425
Le droit de tirage est égal, pour un département, au produit des ressources du compte d'indemnisation définies au 1° b de l'article R. 226-2, à l'exception de celles qui proviennent des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des départements d'outre-mer, par le rapport de superficie du département intéressé à celle du territoire national, déduction faite des mêmes départements.
   

                    
6427
####### Article R*226-4
6428

                        
6429
En fin d'exercice, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine :
6430

                        
6431
a) Les sommes à prélever sur les ressources mentionnées au second alinéa de l'article R. 226-3 pour la couverture des déficits des départements ;
6432

                        
6433
b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 226-3.
   

                    
6435
####### Article R*226-5
6436

                        
6437
Les ressources disponibles en fin d'exercice sont versées à un compte de réserves. Elles peuvent éventuellement concourir au financement d'actions techniques d'intérêt général. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine le montant des sommes à inscrire à cet effet au budget de l'établissement.
   

                    
6443
######## Article R*226-6
6444

                        
6445
Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend :
6446

                        
6447
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;
6448
- le directeur de l'Office national de la chasse, membre de droit, ou son représentant ;
6449
- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse, désignés par ce conseil ;
6450
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;
6451
- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;
6452
- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
6453
- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture.
6454

                        
6455
Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
6456

                        
6457
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
6459
######## Article R*226-7
6460

                        
6461
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse.
6462

                        
6463
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
6467
######## Article R*226-8
6468

                        
6469
Dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1, présidée par le préfet.
6470

                        
6471
Elle comprend :
6472

                        
6473
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué, vice-président ;
6474

                        
6475
2° Cinq représentants des intérêts cynégétiques, dont :
6476

                        
6477
a) Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son délégué ;
6478

                        
6479
b) Quatre représentants des chasseurs choisis de préférence parmi les personnalités représentatives des chasses spécialisées pratiquées dans le département (grand gibier, gibier de montagne, vénerie), désignés par le préfet sur la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
6480

                        
6481
3° Cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, dont :
6482

                        
6483
a) Trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ;
6484

                        
6485
b) Le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ;
6486

                        
6487
c) Un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet.
6488

                        
6489
Huit membres suppléants des représentants des chasseurs, des intérêts agricoles et du centre régional de la propriété forestière sont désignés dans les mêmes conditions.
6490

                        
6491
Les membres de la commission sont désignés par le préfet pour cinq années. Dans le cas où l'un des membres cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le membre désigné en remplacement le serait pour la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat en cours.
   

                    
6493
######## Article R*226-9
6494

                        
6495
La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
6496

                        
6497
Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.
6498

                        
6499
Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse.
   

                    
6501
######## Article R*226-10
6502

                        
6503
La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
6504

                        
6505
Les modalités de rémunération des estimateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
6507
######## Article R*226-11
6508

                        
6509
La commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités.
6510

                        
6511
Elle fixe les dates extrêmes d'enlèvement des différentes récoltes, au-delà desquelles les demandes d'indemnisation sont toutes présentées à la commission.
   

                    
6515
######## Article R*226-12
6516

                        
6517
Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.
6518

                        
6519
La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
6520

                        
6521
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
6522

                        
6523
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
   

                    
6525
######## Article R*226-13
6526

                        
6527
L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.
6528

                        
6529
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.
6530

                        
6531
Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.
   

                    
6533
######## Article R*226-14
6534

                        
6535
L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse.
6536

                        
6537
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.
6538

                        
6539
Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
   

                    
6541
######## Article R*226-15
6542

                        
6543
Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
   

                    
6545
######## Article R*226-16
6546

                        
6547
Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
6548

                        
6549
Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
6550

                        
6551
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
6552

                        
6553
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
   

                    
6555
######## Article R*226-17
6556

                        
6557
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.
6558

                        
6559
L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.
6560

                        
6561
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.
   

                    
6563
######## Article R*226-18
6564

                        
6565
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse.
6566

                        
6567
Si l'Office national de la chasse a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.
   

                    
6569
######## Article R*226-19
6570

                        
6571
Les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande. Ce tribunal statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
   

                    
6575
###### Article R*226-20
6576

                        
6577
Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
   

                    
6579
###### Article R*226-21
6580

                        
6581
Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.
6582

                        
6583
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
   

                    
6585
###### Article R*226-22
6586

                        
6587
Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
   

                    
6589
###### Article R*226-23
6590

                        
6591
Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
6592

                        
6593
Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6595
###### Article R*226-24
6596

                        
6597
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
   

                    
6599
###### Article R*226-25
6600

                        
6601
Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6603
###### Article R*226-26
6604

                        
6605
A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
   

                    
6607
###### Article R*226-27
6608

                        
6609
Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
   

                    
6611
###### Article R*226-28
6612

                        
6613
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
   

                    
6615
###### Article R*226-29
6616

                        
6617
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
6625
####### Article R*227-1
6626

                        
6627
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 227-6 et L. 227-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
6628

                        
6629
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
6630

                        
6631
Leurs fonctions sont bénévoles.
   

                    
6633
####### Article R*227-2
6634

                        
6635
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de trois ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
6636

                        
6637
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
6638

                        
6639
L'arrêté prévu à l'article L. 227-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
6640

                        
6641
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
   

                    
6643
####### Article R*227-3
6644

                        
6645
Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
6646

                        
6647
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
   

                    
6651
####### Article R*227-4
6652

                        
6653
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
   

                    
6659
####### Article R*227-5
6660

                        
6661
Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 227-8.
6662

                        
6663
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
   

                    
6665
####### Article R*227-6
6666

                        
6667
Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
6668

                        
6669
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
6670

                        
6671
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
6672

                        
6673
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
6674

                        
6675
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
6676

                        
6677
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur avant le 1er janvier suivant.
   

                    
6681
####### Article R*227-7
6682

                        
6683
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
6684

                        
6685
Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
   

                    
6689
####### Article R*227-8
6690

                        
6691
Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
6695
######## Article R*227-9
6696

                        
6697
Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
6698

                        
6699
Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
   

                    
6703
######## Article R*227-10
6704

                        
6705
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
   

                    
6707
######## Article R*227-11
6708

                        
6709
Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
6710

                        
6711
Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
   

                    
6715
######## Article R*227-12
6716

                        
6717
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
6718

                        
6719
Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
   

                    
6721
######## Article R*227-13
6722

                        
6723
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
6724

                        
6725
L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
6726

                        
6727
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
   

                    
6729
######## Article R*227-14
6730

                        
6731
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
6732

                        
6733
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
6735
######## Article R*227-15
6736

                        
6737
Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
   

                    
6741
######## Article R*227-16
6742

                        
6743
La destruction à tir par armes à feu s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
6744

                        
6745
Le permis de chasser visé et validé est obligatoire.
   

                    
6747
######## Article R*227-17
6748

                        
6749
Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
6750

                        
6751
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
   

                    
6753
######## Article R*227-18
6754

                        
6755
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
6756

                        
6757
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
   

                    
6759
######## Article R*227-19
6760

                        
6761
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard.
6762

                        
6763
Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
   

                    
6765
######## Article R*227-20
6766

                        
6767
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions de l'article R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
6768

                        
6769
Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars.
6770

                        
6771
Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
6772

                        
6773
Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
6774

                        
6775
Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
6776

                        
6777
Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
6778

                        
6779
Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
   

                    
6781
######## Article R*227-21
6782

                        
6783
L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
   

                    
6785
######## Article R*227-22
6786

                        
6787
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
   

                    
6791
######## Article R*227-23
6792

                        
6793
Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
6794

                        
6795
Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
   

                    
6799
####### Article R*227-24
6800

                        
6801
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
6802

                        
6803
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
   

                    
6805
####### Article R*227-25
6806

                        
6807
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
   

                    
6809
####### Article R*227-26
6810

                        
6811
Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
   

                    
6815
####### Article R*227-27
6816

                        
6817
Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, le préfet peut dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, qui devra être motivé sur ce point, autoriser la capture par des oiseaux de chasse au vol et le tir de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde, du corbeau freux, de la corneille noire et du geai des chênes pendant tout ou partie de la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci, même si ces espèces ne figurent pas sur la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
   

                    
6825
####### Article R*228-1
6826

                        
6827
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse.
6828

                        
6829
L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
6830

                        
6831
Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
   

                    
6833
####### Article R*228-2
6834

                        
6835
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
   

                    
6839
####### Article R*228-3
6840

                        
6841
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
   

                    
6843
####### Article R*228-4
6844

                        
6845
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent.
   

                    
6851
######## Article R*228-5
6852

                        
6853
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires :
6854

                        
6855
1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
6856

                        
6857
2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
6858

                        
6859
3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
6860

                        
6861
4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
   

                    
6863
######## Article R*228-6
6864

                        
6865
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, sur la zone de chasse maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
   

                    
6869
######## Article R*228-7
6870

                        
6871
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
   

                    
6875
######## Article R*228-8
6876

                        
6877
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
6878

                        
6879
a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
6880

                        
6881
b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
   

                    
6885
######## Article R*228-9
6886

                        
6887
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
   

                    
6889
######## Article R*228-10
6890

                        
6891
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
6892

                        
6893
1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
6894

                        
6895
2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
   

                    
6897
######## Article R*228-11
6898

                        
6899
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront sans droit enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
   

                    
6901
######## Article R*228-12
6902

                        
6903
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 224-10.
   

                    
6905
######## Article R*228-13
6906

                        
6907
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 224-11.
   

                    
6909
######## Article R*228-14
6910

                        
6911
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
   

                    
6915
####### Article R*228-15
6916

                        
6917
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
   

                    
6919
####### Article R*228-16
6920

                        
6921
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
6922

                        
6923
1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer les grands gibiers tués en application du plan de chasse, sur le lieu même où ils ont été abattus ou retrouvés et, préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à ce marquage ;
6924

                        
6925
2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
   

                    
6929
####### Article R*228-17
6930

                        
6931
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
   

                    
6935
###### Article R*228-18
6936

                        
6937
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes :
6938

                        
6939
1° Etre en état de récidive ;
6940

                        
6941
2° Etre déguisé ou masqué ;
6942

                        
6943
3° Avoir pris un faux nom ;
6944

                        
6945
4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
6946

                        
6947
5° Avoir fait des menaces ;
6948

                        
6949
6° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
   

                    
6951
###### Article R228-19
6952

                        
6953
Il peut être fait application de l'article L. 228-25 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
   

                    
6959
####### Article R*228-20
6960

                        
6961
La gratification prévue à l'article L. 228-28 est de 30 F.
   

                    
6965
##### Article R*229-1
6966

                        
6967
Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
6968

                        
6969
R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8,
6970

                        
6971
et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
6977
####### Article R*229-2
6978

                        
6979
La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
6980

                        
6981
- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
6982
- date de clôture générale au plus tard le 1er février.
   

                    
6984
####### Article R*229-3
6985

                        
6986
Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
6987

                        
6988
- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
6989
- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
6990
- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
6991
- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
   

                    
6993
####### Article R*229-4
6994

                        
6995
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
   

                    
6997
####### Article R*229-5
6998

                        
6999
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
   

                    
7003
####### Article R*229-6
7004

                        
7005
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 229-17 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
   

                    
7009
###### Article R*229-7
7010

                        
7011
La commission mentionnée à l'article R. 225-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
   

                    
7017
####### Article R*229-8
7018

                        
7019
Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
7020

                        
7021
En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
7022

                        
7023
A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
7024

                        
7025
L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
   

                    
7027
####### Article R*229-9
7028

                        
7029
Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
7030

                        
7031
Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
   

                    
7033
####### Article R*229-10
7034

                        
7035
Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
   

                    
7037
####### Article R*229-11
7038

                        
7039
Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
7040

                        
7041
Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
   

                    
7043
####### Article R*229-12
7044

                        
7045
Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
7046

                        
7047
Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
7048

                        
7049
A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
   

                    
7051
####### Article R*229-13
7052

                        
7053
L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 226-10.
7054

                        
7055
Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
7056

                        
7057
Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
   

                    
7059
####### Article R*229-14
7060

                        
7061
Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
7062

                        
7063
Cette désignation est notifiée au maire.
7064

                        
7065
A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
   

                    
7069
####### Article R*229-15
7070

                        
7071
Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
7072

                        
7073
Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
7074

                        
7075
A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
7076

                        
7077
Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
   

                    
7079
####### Article R*229-16
7080

                        
7081
Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
7082

                        
7083
En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
   

                    
7087
####### Article R*229-17
7088

                        
7089
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 226-1 et R. 226-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
   

                    
7097
######## Article R*229-18
7098

                        
7099
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
   

                    
7101
######## Article R*229-19
7102

                        
7103
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui laissera des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
   

                    
7107
######## Article R*229-20
7108

                        
7109
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe celui qui aura chassé en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 229-17.
   

                    
7113
####### Article R*229-21
7114

                        
7115
En cas de récidive au sens de l'article L. 229-35, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.
   

                    
7123
###### Article R*231-4
7124

                        
7125
Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 231-3.
   

                    
7127
###### Article R*231-5
7128

                        
7129
En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
   

                    
7131
###### Article R*231-6
7132

                        
7133
L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
7135
###### Article R*231-1
7136

                        
7137
En application de l'article L. 231-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 231-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
7138

                        
7139
Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
   

                    
7141
###### Article R*231-2
7142

                        
7143
La demande comprend notamment les indications suivantes :
7144

                        
7145
a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
7146

                        
7147
b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
7148

                        
7149
c) La situation cadastrale ;
7150

                        
7151
d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
7152

                        
7153
e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
7154

                        
7155
Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
   

                    
7157
###### Article R*231-3
7158

                        
7159
Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
7160

                        
7161
Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
   

                    
7167
####### Article R*231-7
7168

                        
7169
La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 231-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 231-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
   

                    
7171
####### Article R*231-8
7172

                        
7173
Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
7174

                        
7175
L'autorisation ou la concession ne peut également être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
   

                    
7177
####### Article R*231-9
7178

                        
7179
La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
   

                    
7181
####### Article R*231-10
7182

                        
7183
L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 232-10, L. 232-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
   

                    
7187
####### Article R*231-11
7188

                        
7189
Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
7190

                        
7191
a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
7192

                        
7193
b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
   

                    
7195
####### Article R*231-12
7196

                        
7197
Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
   

                    
7199
####### Article R*231-13
7200

                        
7201
Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
7202

                        
7203
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
7204

                        
7205
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
7206

                        
7207
3° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
7208

                        
7209
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
7210

                        
7211
5° L'objet de la pisciculture ;
7212

                        
7213
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
7214

                        
7215
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
7216

                        
7217
8° Le programme des vidanges prévu ;
7218

                        
7219
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
   

                    
7221
####### Article R*231-14
7222

                        
7223
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
   

                    
7225
####### Article R*231-15
7226

                        
7227
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
7228

                        
7229
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
7230

                        
7231
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
   

                    
7233
####### Article R*231-16
7234

                        
7235
Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
7236

                        
7237
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
   

                    
7239
####### Article R*231-17
7240

                        
7241
Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
7242

                        
7243
L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
   

                    
7245
####### Article R*231-18
7246

                        
7247
Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.
   

                    
7249
####### Article R*231-19
7250

                        
7251
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
7252

                        
7253
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
   

                    
7255
####### Article R*231-20
7256

                        
7257
L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
7258

                        
7259
1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
7260

                        
7261
2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
7262

                        
7263
3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
   

                    
7265
####### Article R*231-21
7266

                        
7267
Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
7268

                        
7269
En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
   

                    
7271
####### Article R*231-22
7272

                        
7273
Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
7274

                        
7275
1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
7276

                        
7277
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
   

                    
7279
####### Article R*231-23
7280

                        
7281
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées ou des méthodes d'élevage piscicole pratiquées telles qu'elles ont été précisées dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
   

                    
7283
####### Article R*231-24
7284

                        
7285
L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
7286

                        
7287
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 231-11 à R. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 231-15 (2°), R. 231-16 et R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
7288

                        
7289
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
   

                    
7291
####### Article R*231-25
7292

                        
7293
En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées à l'article R. 231-13 (1° et 3°).
   

                    
7295
####### Article R*231-26
7296

                        
7297
En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.
   

                    
7301
####### Article R*231-27
7302

                        
7303
La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 235-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
   

                    
7305
####### Article R*231-28
7306

                        
7307
Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.
   

                    
7309
####### Article R*231-29
7310

                        
7311
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
7312

                        
7313
1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article R. 231-15 (1°) s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
7314

                        
7315
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies aux articles R. 231-15 (2°) et R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 231-17 et R. 231-18.
   

                    
7317
####### Article R*231-30
7318

                        
7319
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
7320

                        
7321
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
7322

                        
7323
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
   

                    
7325
####### Article R*231-31
7326

                        
7327
L'acte de concession détermine :
7328

                        
7329
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
7330

                        
7331
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
7332

                        
7333
La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
   

                    
7335
####### Article R*231-32
7336

                        
7337
Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
   

                    
7339
####### Article R*231-33
7340

                        
7341
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
   

                    
7343
####### Article R*231-34
7344

                        
7345
Les dispositions des articles R. 231-23 à R. 231-26 sont applicables aux concessions.
   

                    
7349
####### Article R*231-35
7350

                        
7351
La déclaration prévue à l'article L. 231-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
   

                    
7353
####### Article R*231-36
7354

                        
7355
La déclaration prévue à l'article R. 231-35 comprend :
7356

                        
7357
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
7358

                        
7359
2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
7360

                        
7361
3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
7362

                        
7363
4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
   

                    
7365
####### Article R*231-37
7366

                        
7367
Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
7368

                        
7369
a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
7370

                        
7371
b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
   

                    
7375
####### Article R*231-38
7376

                        
7377
Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
7379
####### Article R*231-39
7380

                        
7381
Ampliations des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
7383
####### Article R*231-40
7384

                        
7385
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions prises en application des articles R. 231-20, R. 231-26, R. 231-31 (1°) ou R. 231-34.
   

                    
7387
####### Article R*231-41
7388

                        
7389
Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 231-6.
   

                    
7395
###### Article R*232-1
7396

                        
7397
La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
7398

                        
7399
Poissons :
7400

                        
7401
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
7402

                        
7403
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
7404

                        
7405
Grenouilles :
7406

                        
7407
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
7408

                        
7409
Rana arvalis : grenouille des champs ;
7410

                        
7411
Rana dalmatina : grenouille agile ;
7412

                        
7413
Rana iberica : grenouille ibérique ;
7414

                        
7415
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
7416

                        
7417
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
7418

                        
7419
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
7420

                        
7421
Rana perezi : grenouille de Perez ;
7422

                        
7423
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
7424

                        
7425
Rana temporaria : grenouille rousse ;
7426

                        
7427
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
7428

                        
7429
Crustacés :
7430

                        
7431
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
7432

                        
7433
Les espèces d'écrevisses autres que :
7434

                        
7435
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
7436

                        
7437
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
7438

                        
7439
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
7440

                        
7441
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
   

                    
7443
###### Article R*232-2
7444

                        
7445
L'autorisation exigée par les dispositions de l'article L. 232-11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée à l'article R. 232-1, est délivrée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
7447
###### Article R*232-3
7448

                        
7449
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
7450

                        
7451
- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
7452
- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
   

                    
7454
###### Article R*232-4
7455

                        
7456
L'autorisation est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.
7457

                        
7458
Sa délivrance est subordonnée :
7459

                        
7460
a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande ;
7461

                        
7462
b) A l'obligation de laisser aux agents visés à l'article L. 237-1 le libre accès aux fins de contrôle des spécimens ;
7463

                        
7464
c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.
7465

                        
7466
L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.
7467

                        
7468
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
   

                    
7470
###### Article R*232-5
7471

                        
7472
Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
7474
###### Article R*232-6
7475

                        
7476
En application de l'article L. 232-10 (2°), le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux mentionnées à l'article précité, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
7477

                        
7478
Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.
7479

                        
7480
L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du préfet du département où l'introduction est prévue.
7481

                        
7482
Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le préfet, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :
7483

                        
7484
1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ;
7485

                        
7486
2° Soit :
7487

                        
7488
a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée à l'article L. 233-1 ;
7489

                        
7490
b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
   

                    
7492
###### Article R*232-7
7493

                        
7494
L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6 ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
7495

                        
7496
Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.
   

                    
7498
###### Article R*232-8
7499

                        
7500
Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-6 et R. 232-7 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-6 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-7. Elles sont renouvelables.
   

                    
7502
###### Article R*232-9
7503

                        
7504
Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :
7505

                        
7506
1° Le titulaire de l'autorisation ;
7507

                        
7508
2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;
7509

                        
7510
3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;
7511

                        
7512
4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
7513

                        
7514
5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;
7515

                        
7516
6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
   

                    
7518
###### Article R*232-10
7519

                        
7520
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-6 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
7521

                        
7522
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-7 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
   

                    
7524
###### Article R*232-11
7525

                        
7526
Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.
   

                    
7528
###### Article R*232-12
7529

                        
7530
Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
7531

                        
7532
a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
7533

                        
7534
b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
7535

                        
7536
Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
   

                    
7538
###### Article R*232-13
7539

                        
7540
Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
7542
###### Article R*232-14
7543

                        
7544
Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
7546
###### Article R*232-15
7547

                        
7548
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
   

                    
7554
###### Article R233-3
7555

                        
7556
La commission de bassin est consultée par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures, les travaux et aménagements nécessitant une coordination à l'échelle du bassin dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir des effets sur les milieux aquatiques et leur population piscicole, ainsi que sur la gestion de ce patrimoine.
7557

                        
7558
La commission peut être consultée sur ces problèmes soit par les ministres intéressés, soit par le préfet coordonnateur de bassin.
   

                    
7560
###### Article R233-4
7561

                        
7562
La commission de bassin donne son avis sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole, prévus par l'article L. 233-2, des départements de la circonscription de la commission. Elle en vérifie la conformité avec les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin.
   

                    
7564
###### Article R233-5
7565

                        
7566
La commission se compose :
7567

                        
7568
1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant :
7569

                        
7570
- des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription de la commission ; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
7571
- des représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission.
7572

                        
7573
2° Pour un huitième :
7574

                        
7575
- d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ;
7576
- d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription de la commission ;
7577
- d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ;
7578
- d'un ou de représentants des riverains désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ;
7579
- d'un représentant des pisciculteurs.
7580

                        
7581
3° Pour un huitième :
7582

                        
7583
- de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission.
7584

                        
7585
4° Pour un huitième :
7586

                        
7587
- de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission.
7588

                        
7589
5° Pour un huitième :
7590

                        
7591
- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.
   

                    
7593
###### Article R233-6
7594

                        
7595
Des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
7596

                        
7597
- le nombre total des membres de la commission ;
7598
- la répartition des sièges entre les membres désignés au 1° et 2° de l'article R. 233-5 ;
7599
- la liste des ministres et des préfets qui représenteront l'Etat à la commission de bassin.
   

                    
7601
###### Article R233-7
7602

                        
7603
Le préfet coordonnateur de bassin invite chacun des organismes et des associations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 233-5 à lui faire connaître les noms des représentants et ceux d'autant de représentants suppléants en conformité avec les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 233-6. Il propose au ministre chargé de la pêche en eau douce, le ou les représentants des associations de protection de la nature et le représentant des pisciculteurs visés au 2° de l'article R. 233-5 et autant de suppléants.
7604

                        
7605
Il invite également le président du comité de bassin du siège de la commission à lui faire connaître les noms des membres du comité et ceux d'autant de représentants suppléants qui siégeront à la commission au titre des 3° et 4° de l'article R. 233-5.
   

                    
7607
###### Article R233-8
7608

                        
7609
Le ou les délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche concernés par la circonscription de la commission et le directeur de l'agence financière de bassin participent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
   

                    
7611
###### Article R233-9
7612

                        
7613
La composition de chaque commission fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7615
###### Article R233-10
7616

                        
7617
La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
7618

                        
7619
Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
7620

                        
7621
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
   

                    
7623
###### Article R233-11
7624

                        
7625
La commission délibère en séance plénière. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
7626

                        
7627
La commission élabore son règlement intérieur.
   

                    
7629
###### Article R233-12
7630

                        
7631
Le président et le vice-président, choisis parmi les membres de la commission autres que les représentants de l'administration, sont élus par les membres de la commission pour une durée de trois ans. Les représentants de l'administration ne prennent pas part au vote.
   

                    
7633
###### Article R233-13
7634

                        
7635
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle est obligatoirement convoquée dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
7636

                        
7637
Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet coordonnateur de bassin. Des rapporteurs désignés par le président de la commission sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur de la commission.
7638

                        
7639
Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements qui ne font pas partie de la circonscription de la commission sont consultés sur les problèmes se rapportant aux cours d'eau et plans d'eau du bassin hydrographique dont une partie est située dans leur département.
   

                    
7641
###### Article R233-14
7642

                        
7643
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
7644

                        
7645
Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968.
   

                    
7647
###### Article R233-15
7648

                        
7649
Les frais de déplacement des membres de la commission sont à la charge de l'Etat.
   

                    
7651
###### Article R233-1
7652

                        
7653
La circonscription et le siège des commissions de bassin créées par les dispositions de l'article L. 233-1 sont ceux des comités de bassin prévus à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
   

                    
7655
###### Article R233-2
7656

                        
7657
La commission de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
7665
####### Article R*234-1
7666

                        
7667
Le conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
7669
####### Article R*234-2
7670

                        
7671
Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine psicicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1.
   

                    
7673
####### Article R*234-3
7674

                        
7675
Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
7676

                        
7677
1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
7678

                        
7679
2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
7680

                        
7681
3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
7682

                        
7683
4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;
7684

                        
7685
5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
7686

                        
7687
6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
7688

                        
7689
7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
7690

                        
7691
8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
7692

                        
7693
9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
7694

                        
7695
10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
7697
####### Article R*234-4
7698

                        
7699
Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
7700

                        
7701
a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
7702

                        
7703
b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;
7704

                        
7705
c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
7706

                        
7707
d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
7708

                        
7709
Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
7713
####### Article R*234-5
7714

                        
7715
Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
   

                    
7719
######## Article R*234-6
7720

                        
7721
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend vingt-six membres, à savoir :
7722

                        
7723
1° Le directeur de la protection de la nature, président ;
7724

                        
7725
2° Neuf représentants des administrations intéressées nommément désignés :
7726

                        
7727
a) Un représentant du ministre, chargé de la pêche en eau douce ;
7728

                        
7729
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
7730

                        
7731
c) Un représentant du ministre, chargé des collectivités locales ;
7732

                        
7733
d) Un représentant du ministre, chargé du budget ;
7734

                        
7735
e) Un représentant du ministre, chargé du domaine ;
7736

                        
7737
f) Un représentant du ministre, chargé de l'agriculture ;
7738

                        
7739
g) Un représentant du ministre, chargé du tourisme ;
7740

                        
7741
h) Un représentant du ministre, chargé des voies navigables ;
7742

                        
7743
i) Un représentant du ministre, chargé de la mer ;
7744

                        
7745
3° Un représentant du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
7746

                        
7747
4° Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7748

                        
7749
5° Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7750

                        
7751
6° Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7752

                        
7753
7° Un représentant du personnel, élu pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
7754

                        
7755
8° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, dont l'une sur proposition du collège des présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
7756

                        
7757
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative dix personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, et choisies notamment parmi les représentants des collectivités territoriales, les techniciens des questions de pêche et de pisciculture et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des associations de protection de la nature, des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
7758

                        
7759
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
7760

                        
7761
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
7763
######## Article R*234-7
7764

                        
7765
En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut demander à l'un des membres du conseil d'administration d'assurer la présidence.
7766

                        
7767
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 234-6 peuvent se faire remplacer par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.
7768

                        
7769
Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
7770

                        
7771
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
7773
######## Article R*234-8
7774

                        
7775
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
   

                    
7777
######## Article R*234-9
7778

                        
7779
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
7780

                        
7781
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
7782

                        
7783
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7784

                        
7785
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
   

                    
7787
######## Article R*234-10
7788

                        
7789
Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
7790

                        
7791
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
7792

                        
7793
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
7794

                        
7795
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
7796

                        
7797
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
7798

                        
7799
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
7800

                        
7801
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7802

                        
7803
7° Les emprunts ;
7804

                        
7805
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
7806

                        
7807
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
7808

                        
7809
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
7810

                        
7811
11° L'acceptation des dons et legs ;
7812

                        
7813
12° Les actions en justice ;
7814

                        
7815
13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche.
   

                    
7817
######## Article R*234-11
7818

                        
7819
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
7820

                        
7821
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 4° et 8° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
7822

                        
7823
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
7827
######## Article R*234-12
7828

                        
7829
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
7831
######## Article R*234-13
7832

                        
7833
Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
7834

                        
7835
Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
   

                    
7839
######## Article R*234-14
7840

                        
7841
Les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
7842

                        
7843
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
7844

                        
7845
Ils assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
7846

                        
7847
Ils participent à :
7848

                        
7849
- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
7850
- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
7851
- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
7852
- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
   

                    
7854
######## Article R*234-15
7855

                        
7856
Les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
7857

                        
7858
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
   

                    
7864
######## Article R*234-16
7865

                        
7866
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
7868
######## Article R*234-17
7869

                        
7870
L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
7871

                        
7872
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
7874
######## Article R*234-18
7875

                        
7876
Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
   

                    
7878
######## Article R*234-19
7879

                        
7880
Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
7881

                        
7882
1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1 ;
7883

                        
7884
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
7885

                        
7886
3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
7887

                        
7888
4° Le produit des publications ;
7889

                        
7890
5° Les fonds de contrats sur programme ;
7891

                        
7892
6° Les dons et legs ;
7893

                        
7894
7° Les subventions de l'Etat ;
7895

                        
7896
8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
7897

                        
7898
9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
7899

                        
7900
10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
7901

                        
7902
11° Les emprunts ;
7903

                        
7904
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
7906
######## Article R*234-20
7907

                        
7908
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
7912
######## Article R234-21
7913

                        
7914
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
7918
###### Article R*234-22
7919

                        
7920
Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
7921

                        
7922
Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
   

                    
7924
###### Article R*234-23
7925

                        
7926
L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
7927

                        
7928
L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
7929

                        
7930
L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 234-3.
   

                    
7932
###### Article R*234-24
7933

                        
7934
L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
   

                    
7936
###### Article R*234-25
7937

                        
7938
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
   

                    
7940
###### Article R*234-26
7941

                        
7942
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
7943

                        
7944
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation de ce ministre. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
   

                    
7946
###### Article R*234-27
7947

                        
7948
En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
7949

                        
7950
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
   

                    
7952
###### Article R*234-28
7953

                        
7954
La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
7955

                        
7956
a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
7957

                        
7958
b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.
   

                    
7960
###### Article R*234-29
7961

                        
7962
Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
7963

                        
7964
Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
7965

                        
7966
le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
7967

                        
7968
Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
7969

                        
7970
Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
   

                    
7972
###### Article R*234-30
7973

                        
7974
Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
7975

                        
7976
L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et le sous contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentie par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
7977

                        
7978
Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
   

                    
7980
###### Article R*234-31
7981

                        
7982
Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
7983

                        
7984
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
   

                    
7986
###### Article R*234-32
7987

                        
7988
Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
   

                    
7990
###### Article R*234-33
7991

                        
7992
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
7994
###### Article R*234-34
7995

                        
7996
En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 234-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.
   

                    
8000
###### Article R*234-35
8001

                        
8002
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.
   

                    
8004
###### Article R*234-36
8005

                        
8006
Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
   

                    
8008
###### Article R*234-37
8009

                        
8010
Les conditions d'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce sont les suivantes :
8011

                        
8012
a) Consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins et aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ;
8013

                        
8014
b) Etre affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce.
   

                    
8016
###### Article R*234-38
8017

                        
8018
Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :
8019

                        
8020
a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 236-10 ;
8021

                        
8022
b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
   

                    
8024
###### Article R*234-39
8025

                        
8026
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
8027

                        
8028
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
   

                    
8030
###### Article R*234-40
8031

                        
8032
La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
   

                    
8034
###### Article R*234-41
8035

                        
8036
Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
   

                    
8038
###### Article R*234-42
8039

                        
8040
Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
   

                    
8042
###### Article R*234-43
8043

                        
8044
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8052
####### Article R*235-2
8053

                        
8054
Les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 sont divisées en lots.
8055

                        
8056
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
   

                    
8058
####### Article R*235-3
8059

                        
8060
Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
8061

                        
8062
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
   

                    
8064
####### Article R*235-4
8065

                        
8066
Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
8067

                        
8068
Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
   

                    
8070
####### Article R*235-5
8071

                        
8072
Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.
   

                    
8074
####### Article R*235-6
8075

                        
8076
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
   

                    
8078
####### Article R*235-7
8079

                        
8080
Les licences mentionnées aux articles R. 235-4 à R. 235-6 sont délivrées par le préfet. Elles autorisent l'utilisation d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans les listes mentionnées aux articles R. 236-29 et R. 236-31.
8081

                        
8082
Les licences sont annuelles, nominatives et comportent deux catégories selon qu'elles bénéficient à des pêcheurs professionnels ou à des pêcheurs amateurs.
8083

                        
8084
Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
   

                    
8086
####### Article R*235-8
8087

                        
8088
Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
8089

                        
8090
Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
8091

                        
8092
La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
   

                    
8094
####### Article R*235-9
8095

                        
8096
Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
8097

                        
8098
Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
8099

                        
8100
1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations ainsi que les garanties exigées des locataires ;
8101

                        
8102
2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
8103

                        
8104
3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
8105

                        
8106
4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un compagnon pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
8107

                        
8108
5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
8109

                        
8110
- la surveillance et le balisage des lots de pêche ;
8111
- la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
8112
- la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
8113

                        
8114
6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
8115

                        
8116
Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.
   

                    
8118
####### Article R*235-10
8119

                        
8120
Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
8121

                        
8122
1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
8123

                        
8124
2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
8125

                        
8126
3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
8127

                        
8128
4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
8129

                        
8130
5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 236-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
8131

                        
8132
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.
   

                    
8134
####### Article R*235-11
8135

                        
8136
Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
8137

                        
8138
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
8139

                        
8140
Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
   

                    
8142
####### Article R*235-12
8143

                        
8144
La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
8145

                        
8146
1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
8147

                        
8148
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
8149

                        
8150
3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.
8151

                        
8152
La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
8153

                        
8154
La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8156
####### Article R*235-13
8157

                        
8158
Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
8159

                        
8160
Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
   

                    
8164
####### Article R*235-14
8165

                        
8166
A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
8167

                        
8168
Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
8169

                        
8170
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
8171

                        
8172
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
8173

                        
8174
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
8175

                        
8176
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
8177

                        
8178
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
8179

                        
8180
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
   

                    
8182
####### Article R*235-15
8183

                        
8184
Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
8185

                        
8186
Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
   

                    
8188
####### Article R*235-16
8189

                        
8190
Toute association agréée de pêche et de pisciculture ou tout membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce qui désire obtenir la location d'un lot est tenu de former une demande, établie selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
8191

                        
8192
La demande est adressée au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
8193

                        
8194
S'il est déjà locataire d'un lot, le pétitionnaire doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par lui à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour le repeuplement. Il doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
8195

                        
8196
S'il n'est pas locataire d'un lot, le pétitionnaire doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre de sérieuses mesures de lutte contre le braconnage et pour le repeuplement, et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
   

                    
8198
####### Article R*235-17
8199

                        
8200
Ne peuvent être admises les demandes présentées par :
8201

                        
8202
1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;
8203

                        
8204
2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot fixées notamment par l'article R. 235-16, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisantes ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
8205

                        
8206
Le rejet de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8208
####### Article R*235-18
8209

                        
8210
Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
8211

                        
8212
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
8214
####### Article R*235-19
8215

                        
8216
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande admise en application de l'article R. 235-17.
8217

                        
8218
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
8219

                        
8220
Si un candidat à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
   

                    
8222
####### Article R*235-20
8223

                        
8224
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
8225

                        
8226
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public.
   

                    
8228
####### Article R*235-21
8229

                        
8230
Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
8231

                        
8232
1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 ;
8233

                        
8234
2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 237-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
8235

                        
8236
3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
8237

                        
8238
Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
   

                    
8242
####### Article R*235-22
8243

                        
8244
Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
8245

                        
8246
Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
   

                    
8248
####### Article R*235-23
8249

                        
8250
L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
8251

                        
8252
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
8253

                        
8254
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.
8255

                        
8256
L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
   

                    
8258
####### Article R*235-24
8259

                        
8260
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
   

                    
8262
####### Article R*235-25
8263

                        
8264
Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
   

                    
8266
####### Article R*235-26
8267

                        
8268
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
   

                    
8270
####### Article R*235-27
8271

                        
8272
Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
8273

                        
8274
La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
   

                    
8276
####### Article R*235-28
8277

                        
8278
L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
8279

                        
8280
Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 235-17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 235-18, premier alinéa, ou à l'article R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
8281

                        
8282
Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 235-20.
8283

                        
8284
L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
   

                    
8288
###### Article R*235-29
8289

                        
8290
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8291

                        
8292
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8294
##### Article R*235-1
8295

                        
8296
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
8297

                        
8298
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
8304
###### Article R*236-2
8305

                        
8306
Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
8307

                        
8308
Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
   

                    
8310
###### Article R*236-3
8311

                        
8312
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque contrevient aux conditions mises à l'exercice de la pêche par l'article L. 236-1.
8313

                        
8314
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
8316
###### Article R*236-4
8317

                        
8318
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque, dispensé du paiement de la taxe piscicole en vertu du premier alinéa de l'article L. 236-2, contrevient aux prescriptions fixées par cet alinéa.
8319

                        
8320
En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
8322
###### Article R*236-5
8323

                        
8324
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.
8325

                        
8326
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
8332
######## Article R*236-6
8333

                        
8334
Dans les eaux de la 1re catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a), toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
8335

                        
8336
1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;
8337

                        
8338
2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;
8339

                        
8340
3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;
8341

                        
8342
4° Du premier samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.
8343

                        
8344
Toutefois, la pêche du saumon, de la truite de mer, de l'ombre commun, des écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse est réglée par les articles R. 236-9 à R. 236-12.
   

                    
8346
######## Article R*236-7
8347

                        
8348
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b), la pêche aux lignes est autorisée toute l'année.
8349

                        
8350
La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction, d'une part, pour la pêche de l'écrevisse américaine, des aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet, et, d'autre part, pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article R. 236-9.
8351

                        
8352
Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
8353

                        
8354
1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 31 décembre ;
8355

                        
8356
2° Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre ;
8357

                        
8358
3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;
8359

                        
8360
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
8361

                        
8362
5° Pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier, le cristivomer, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
8363

                        
8364
6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.
   

                    
8366
######## Article R*236-8
8367

                        
8368
La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 centimètres de longueur, est interdite. Toutefois, le préfet peut l'autoriser dans les eaux appartenant à la 2e catégorie entre le 1er novembre et le 15 mars. Cette dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8370
######## Article R*236-9
8371

                        
8372
La pêche du saumon et de la truite de mer est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés chaque année par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8374
######## Article R*236-10
8375

                        
8376
La pêche de l'ombre commun est interdite :
8377

                        
8378
1° Dans les eaux de la 1re catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant soit le 31 décembre pour les cours d'eau classés par le ministre chargé de la pêche en eau douce comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs, soit à la date de la fin du temps d'ouverture applicable aux eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
8379

                        
8380
2° Dans les eaux de la 2e catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant le 31 décembre.
   

                    
8382
######## Article R*236-11
8383

                        
8384
La pêche des écrevisses autres que l'écrevisse américaine est interdite à l'exception d'une durée maximum de dix jours consécutifs. Le préfet fixe par arrêté cette durée à partir soit du 14 juillet, soit du 15 août.
   

                    
8386
######## Article R*236-12
8387

                        
8388
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est interdite :
8389

                        
8390
1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à l'article R. 236-6 ;
8391

                        
8392
2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégories pendant la période de reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de deux mois, est fixé par arrêté du préfet.
   

                    
8394
######## Article R*236-13
8395

                        
8396
Les jours inclus dans les temps fixés par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-10 et R. 236-11 sont compris dans les temps d'ouverture.
   

                    
8398
######## Article R*236-14
8399

                        
8400
En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8 et R. 236-10.
8401

                        
8402
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.
   

                    
8404
######## Article R*236-15
8405

                        
8406
En vue de protéger certaines espèces, le préfet peut, par arrêté, réduire la durée du temps d'ouverture de la pêche pour toutes les espèces ou pour certaines seulement, soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut également interdire la pêche de certaines espèces par quelque mode que ce soit pendant un an, soit pour l'ensemble du département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
   

                    
8408
######## Article R*236-16
8409

                        
8410
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
8411

                        
8412
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
8413

                        
8414
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau minimum d'un mètre en moyenne.
8415

                        
8416
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
8417

                        
8418
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
8419

                        
8420
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 232-9.
   

                    
8422
######## Article R*236-17
8423

                        
8424
En cas de baisse naturelle du niveau des eaux dans les cours d'eau, canaux ou plans d'eau, le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche.
8425

                        
8426
Dans ce cas, les détenteurs du droit de pêche peuvent être autorisés par le préfet à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci dans un autre cours d'eau ou plan d'eau désigné par le préfet, à l'exception des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 qui doivent être détruits.
8427

                        
8428
Le préfet peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des populations piscicoles.
   

                    
8432
######## Article R*236-18
8433

                        
8434
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
   

                    
8436
######## Article R*236-19
8437

                        
8438
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
8439

                        
8440
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
8441

                        
8442
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
8443

                        
8444
3° De l'anguille à toute heure ;
8445

                        
8446
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10.
   

                    
8448
######## Article R*236-20
8449

                        
8450
Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou, sauf en cas de force majeure, relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.
   

                    
8452
######## Article R*236-21
8453

                        
8454
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
8455

                        
8456
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
8457

                        
8458
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
   

                    
8460
######## Article R*236-22
8461

                        
8462
La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
   

                    
8466
####### Article R*236-23
8467

                        
8468
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
8469

                        
8470
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
8471

                        
8472
0,70 mètre pour le huchon ;
8473

                        
8474
0,50 mètre pour le saumon ;
8475

                        
8476
0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
8477

                        
8478
0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;
8479

                        
8480
0,35 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
8481

                        
8482
0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;
8483

                        
8484
0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;
8485

                        
8486
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
8487

                        
8488
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
8489

                        
8490
0,20 mètre pour le mulet ;
8491

                        
8492
0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.
   

                    
8494
####### Article R*236-24
8495

                        
8496
Par dérogation à l'article R. 236-23, la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine et des truites autres que la truite de mer peut être, en fonction de la dimension atteinte à l'âge de première reproduction :
8497

                        
8498
1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;
8499

                        
8500
2° Ramenée à 0,18 mètre par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
8501

                        
8502
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
8504
####### Article R*236-25
8505

                        
8506
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
   

                    
8508
####### Article R*236-26
8509

                        
8510
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
   

                    
8514
####### Article R*236-27
8515

                        
8516
Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou partie de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau, il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8517

                        
8518
Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8520
####### Article R*236-28
8521

                        
8522
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé par arrêté du préfet.
   

                    
8524
####### Article R*236-29
8525

                        
8526
L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
   

                    
8530
####### Article R*236-30
8531

                        
8532
Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus, de la vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de deux lignes montées sur cannes est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et l'emploi de trois lignes montées sur cannes est autorisé dans les plans d'eau dont la superficie est supérieure à 50 hectares et où le droit de pêche appartient à l'Etat. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
8533

                        
8534
La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 236-34, sont définis par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8536
####### Article R*236-31
8537

                        
8538
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
8539

                        
8540
1° De lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
8541

                        
8542
2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;
8543

                        
8544
3° Des engins définis à l'article R. 236-35.
8545

                        
8546
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.
   

                    
8548
####### Article R*236-32
8549

                        
8550
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
8551

                        
8552
Seuls peuvent être autorisés :
8553

                        
8554
1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
8555

                        
8556
2° Un épervier ;
8557

                        
8558
3° Trois nasses ;
8559

                        
8560
4° Six bosselles à anguilles ;
8561

                        
8562
5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;
8563

                        
8564
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
8565

                        
8566
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8567

                        
8568
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre.
   

                    
8570
####### Article R*236-33
8571

                        
8572
Dans les eaux de la 2e catégorie non mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets, à l'exception de ceux définis au 2° et au 3° de l'article R. 236-31. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets autorisés par l'article R. 236-32 sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au 2° de l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet dans les eaux non mentionnées à l'article L. 235-1.
   

                    
8574
####### Article R*236-34
8575

                        
8576
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
8577

                        
8578
Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
8579

                        
8580
1° Filets de type Araignée ;
8581

                        
8582
2° Filets de type Tramail ;
8583

                        
8584
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
8585

                        
8586
4° Filets barrage, baros ;
8587

                        
8588
5° Eperviers ;
8589

                        
8590
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
8591

                        
8592
7° Dideaux ;
8593

                        
8594
8° Nasses ;
8595

                        
8596
9° Verveux ;
8597

                        
8598
10° Bosselles à anguilles ;
8599

                        
8600
11° Filets ronds ;
8601

                        
8602
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
8603

                        
8604
13° Lignes de fond ;
8605

                        
8606
14° Lignes de traîne ;
8607

                        
8608
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus.
   

                    
8610
####### Article R*236-35
8611

                        
8612
Le préfet peut par arrêté autoriser l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les cours d'eau où il estime que l'emploi de ces engins n'est pas dommageable. La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.
8613

                        
8614
Le préfet peut également autoriser l'emploi des fagots, fascines et nasses à écrevisses pour la pêche de l'écrevisse américaine dans les plans d'eau de la 2e catégorie.
8615

                        
8616
Le préfet peut autoriser en outre, dans les eaux de la 2e catégorie qu'il détermine, la pêche de toutes autres espèces au moyen d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes dormantes munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons rectilignes.
   

                    
8618
####### Article R*236-36
8619

                        
8620
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
8621

                        
8622
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
8623

                        
8624
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
8625

                        
8626
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
8627

                        
8628
40 millimètres ;
8629

                        
8630
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
8631

                        
8632
27 millimètres ;
8633

                        
8634
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
8635

                        
8636
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
8637

                        
8638
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
8639

                        
8640
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
8641

                        
8642
Les nasses à écrevisses américaines ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et 0,50 mètre de longueur.
   

                    
8644
####### Article R*236-37
8645

                        
8646
Pour la pêche de la crevette vivant dans les eaux saumâtres et celle de l'écrevisse américaine, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'emploi de filets ou engins comportant des mailles ou des espacements plus réduits que ceux définis à l'article R. 236-36. Cet arrêté détermine les conditions d'emploi et les espacements de ces filets et engins.
8647

                        
8648
Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de la deuxième catégorie au moyen d'engins de type braie ou nasse et permettre, pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et filets prévue à l'article R. 236-21. Il fixe à cet effet le nombre des engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils peuvent être utilisés pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
8649

                        
8650
Pour les pêcheurs autres que les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour une période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre.
   

                    
8652
####### Article R*236-38
8653

                        
8654
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
8655

                        
8656
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
8657

                        
8658
La longueur des filets mobiles, et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau.
8659

                        
8660
Lorsqu'il existe un chenal naturel ou balisé, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
8661

                        
8662
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
   

                    
8664
####### Article R*236-39
8665

                        
8666
La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8670
####### Article R*236-40
8671

                        
8672
Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
   

                    
8674
####### Article R*236-41
8675

                        
8676
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
   

                    
8678
####### Article R*236-42
8679

                        
8680
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
8681

                        
8682
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
8683

                        
8684
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
8685

                        
8686
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et de l'écrevisse américaine, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
8687

                        
8688
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
8689

                        
8690
5° D'utiliser des appareils de sondage par ondes ;
8691

                        
8692
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
8693

                        
8694
7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
   

                    
8696
####### Article R*236-43
8697

                        
8698
Il est interdit d'utiliser des hameçons à branches multiples dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 millimètres.
   

                    
8700
####### Article R*236-44
8701

                        
8702
Il est interdit dans les cours d'eau de la première catégorie de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé.
   

                    
8704
####### Article R*236-45
8705

                        
8706
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
8707

                        
8708
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
8709

                        
8710
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
8711

                        
8712
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
   

                    
8714
####### Article R*236-46
8715

                        
8716
Dans les cours d'eau de la première catégorie classés comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs en application de l'article R. 236-10, la pêche de l'ombre commun ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle pendant le temps d'interdiction fixé à l'article R. 236-6.
   

                    
8718
####### Article R*236-47
8719

                        
8720
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
8721

                        
8722
1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels ;
8723

                        
8724
2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères.
8725

                        
8726
Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.
   

                    
8728
####### Article R*236-48
8729

                        
8730
En vue de protéger les population de salmonidés dans certaines eaux de la deuxième catégorie, certains modes de pêche, amorces et appâts peuvent être interdits par arrêté du préfet pendant la période de fermeture de la pêche dans les eaux de la première catégorie.
   

                    
8732
####### Article R*236-49
8733

                        
8734
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
8735

                        
8736
L'utilisation du chabot comme appât est interdite dans les eaux de la 1re catégorie.
   

                    
8738
####### Article R*236-50
8739

                        
8740
En vue de protéger les frayères, le préfet peut interdire temporairement, par arrêté, la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou partie de cours d'eau de la 1re catégorie.
   

                    
8744
####### Article R*236-51
8745

                        
8746
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-30, R. 236-31 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8748
####### Article R*236-52
8749

                        
8750
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
   

                    
8752
####### Article R*236-53
8753

                        
8754
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. Les conseils généraux doivent être consultés par le préfet sur les mesures qu'il est amené à prendre pour l'application des articles R. 236-8, R. 236-15, R. 236-19, R. 236-33, R. 236-34 et R. 236-37.
   

                    
8758
####### Article R*236-54
8759

                        
8760
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où cette pratique est interdite en application de l'article R. 236-50.
8761

                        
8762
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 2e classe.
8763

                        
8764
Cette amende sera également encourue pour les infractions qui ont été commises de nuit.
   

                    
8766
####### Article R*236-55
8767

                        
8768
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :
8769

                        
8770
1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 et R. 236-19 ;
8771

                        
8772
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et qui n'ont pas les dimensions fixées en application des articles R. 236-23 et R. 236-24 ;
8773

                        
8774
3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons mentionnés à l'article R. 236-49.
8775

                        
8776
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
8778
####### Article R*236-56
8779

                        
8780
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
8781

                        
8782
1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et dont le nombre excède celui qui est permis en application des articles R. 236-27 et R. 236-28, ou ne respecte pas les conditions de capture fixées en application de l'article R. 236-27 ;
8783

                        
8784
2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
8785

                        
8786
3° Organise un concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation.
8787

                        
8788
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
8790
####### Article R*236-57
8791

                        
8792
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
8793

                        
8794
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-48 ;
8795

                        
8796
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17 ;
8797

                        
8798
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 à R. 236-22.
8799

                        
8800
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
8802
####### Article R*236-58
8803

                        
8804
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-57 pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17.
   

                    
8806
####### Article R*236-59
8807

                        
8808
Toute personne qui commet des infractions aux arrêtés pris en application de l'article R. 236-51 sera punie des peines contraventionnelles prévues pour la violation des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-23, R. 236-30 et R. 236-31.
   

                    
8810
####### Article R*236-60
8811

                        
8812
Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 236-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
   

                    
8814
####### Article R*236-61
8815

                        
8816
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8.
8817

                        
8818
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
8822
####### Article R*236-62
8823

                        
8824
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies à l'article L. 236-5 (10°) est prononcé par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, sur proposition du ou des préfets des départements concernés, dans les conditions fixées par les articles R. 236-63 à R. 236-66.
8825

                        
8826
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories restent en vigueur jusqu'à l'intervention du ou des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce, pris en application de l'alinéa précédent.
   

                    
8828
####### Article R*236-63
8829

                        
8830
Toute proposition de classement ou de modification d'un classement existant fait préalablement l'objet d'un projet établi par le préfet du département concerné et comportant la dénomination du ou des cours d'eau, canaux ou plans d'eau auxquels s'applique le projet, l'indication des limites précises du classement envisagé, l'exposé succinct des motifs de ce classement.
8831

                        
8832
Dès l'établissement d'un projet de classement, le préfet en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8834
####### Article R*236-64
8835

                        
8836
Le projet mentionné à l'article R. 236-63 est adressé simultanément au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui émettent leur avis dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier.
8837

                        
8838
Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le préfet au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois.
   

                    
8840
####### Article R*236-65
8841

                        
8842
Au vu de l'ensemble de ces avis, le préfet établit la proposition mentionnée à l'article R. 236-62 et l'adresse au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8844
####### Article R*236-66
8845

                        
8846
Lorsque le projet mentionné à l'article R. 236-63 concerne un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, le ministre, au vu de l'avis d'établissement de ce projet qui lui est donné en application des dispositions du même article, informe le préfet de chaque département intéressé par le classement envisagé, l'invite à procéder aux consultations prescrites par l'article R. 236-64 et à lui soumettre, le cas échéant, une proposition de classement.
   

                    
8852
####### Article R*236-67
8853

                        
8854
Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles R. 236-68 à R. 236-73.
   

                    
8856
####### Article R*236-68
8857

                        
8858
Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
   

                    
8860
####### Article R*236-69
8861

                        
8862
Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :
8863

                        
8864
1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
8865

                        
8866
2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
8867

                        
8868
3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ;
8869

                        
8870
4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;
8871

                        
8872
5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ;
8873

                        
8874
6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;
8875

                        
8876
7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;
8877

                        
8878
8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 233-3, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.
   

                    
8880
####### Article R*236-70
8881

                        
8882
Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables.
8883

                        
8884
Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.
   

                    
8886
####### Article R*236-71
8887

                        
8888
L'autorisation délivrée par le préfet précise pour chaque opération :
8889

                        
8890
1° L'identité et la qualité du bénéficiaire et celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
8891

                        
8892
2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
8893

                        
8894
3° Pour chaque opération : le lieu de capture, le but de l'opération, les moyens de capture autorisés et la destination des poissons ;
8895

                        
8896
4° Les espèces et les quantités de poissons dont la capture est autorisée.
8897

                        
8898
Le préfet adresse copie de l'autorisation au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
   

                    
8900
####### Article R*236-72
8901

                        
8902
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.
   

                    
8904
####### Article R*236-73
8905

                        
8906
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, dans un délai d'un mois après chaque opération, un compte rendu présenté sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, le compte rendu est revêtu des observations et de la signature de l'agent désigné en application de l'article R. 236-72.
8907

                        
8908
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse copie de ce compte rendu au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
   

                    
8912
####### Article R*236-74
8913

                        
8914
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 236-75 à R. 236-78.
   

                    
8916
####### Article R*236-75
8917

                        
8918
Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8920
####### Article R*236-76
8921

                        
8922
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
8923

                        
8924
1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
8925

                        
8926
2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
8927

                        
8928
3° Les objectifs poursuivis ;
8929

                        
8930
4° Le ou les départements pour lesquels l'autorisation est demandée ;
8931

                        
8932
5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
8933

                        
8934
6° Le matériel utilisé pour la capture ;
8935

                        
8936
7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;
8937

                        
8938
8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.
   

                    
8940
####### Article R*236-77
8941

                        
8942
L'autorisation délivrée par le ministre précise :
8943

                        
8944
1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
8945

                        
8946
2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
8947

                        
8948
3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;
8949

                        
8950
4° Les moyens de capture autorisés ;
8951

                        
8952
5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.
   

                    
8954
####### Article R*236-78
8955

                        
8956
Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :
8957

                        
8958
1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ;
8959

                        
8960
2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ;
8961

                        
8962
3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
8963

                        
8964
4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.
   

                    
8968
####### Article R*236-79
8969

                        
8970
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont soit remis par le bénéficiaire de l'autorisation au détenteur du droit de pêche qui peut les commercialiser, soit détruits.
8971

                        
8972
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation.
8973

                        
8974
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
   

                    
8976
####### Article R*236-80
8977

                        
8978
Lors de chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution matérielle de l'opération devra être présente et présenter l'autorisation à toute demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
   

                    
8980
####### Article R*236-81
8981

                        
8982
Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont incessibles et peuvent être retirées à tout moment, sans indemnité, par l'autorité administrative qui les a délivrées si le bénéficiaire n'a pas respecté les clauses de son autorisation ou les prescriptions qui lui sont liées.
   

                    
8984
####### Article R*236-82
8985

                        
8986
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions des autorisations définies aux 3° ou 4° de l'article R. 236-71 ou aux 4° ou 5° de l'article R. 236-77, ou l'une quelconque des obligations définies à l'article R. 236-79.
   

                    
8988
####### Article R*236-83
8989

                        
8990
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui, alors qu'elle était bénéficiaire d'une autorisation ou responsable de l'exécution matérielle de l'opération, n'aura pas présenté cette autorisation sur la demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
   

                    
8996
####### Article R*236-84
8997

                        
8998
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 231-3 et L. 231-5.
8999

                        
9000
Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 231-2.
   

                    
9004
####### Article R*236-85
9005

                        
9006
Toute pêche est interdite :
9007

                        
9008
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
9009

                        
9010
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
   

                    
9012
####### Article R*236-86
9013

                        
9014
Toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages établis dans les eaux où le droit de pêche appartient à l'Etat, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 50 mètres pour la pêche aux lignes et une distance de 200 mètres pour la pêche aux engins et aux filets.
   

                    
9016
####### Article R*236-87
9017

                        
9018
Dans les eaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne.
   

                    
9020
####### Article R*236-88
9021

                        
9022
Dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres an amont et en aval de l'extrémité de ceux-ci.
9023

                        
9024
Dans ces cours d'eau, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.
   

                    
9026
####### Article R*236-89
9027

                        
9028
Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
9032
####### Article R*236-90
9033

                        
9034
Le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant de plus d'un an à cinq années consécutives. Cette interdiction peut être renouvelée.
   

                    
9036
####### Article R*236-91
9037

                        
9038
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année.
   

                    
9040
####### Article R*236-92
9041

                        
9042
L'arrêté du ministre ou celui du préfet détermine :
9043

                        
9044
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
9045

                        
9046
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
9047

                        
9048
L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
   

                    
9052
####### Article R*236-93
9053

                        
9054
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
9055

                        
9056
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
   

                    
9058
####### Article R*236-94
9059

                        
9060
Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 236-9.
   

                    
9062
####### Article R*236-95
9063

                        
9064
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
9065

                        
9066
Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9067

                        
9068
Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
   

                    
9072
###### Article R*236-96
9073

                        
9074
Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-15.
9075

                        
9076
Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
9078
###### Article R*236-97
9079

                        
9080
Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-16.
9081

                        
9082
Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
9088
####### Article R*236-98
9089

                        
9090
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83, relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman, à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
9091

                        
9092
Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
   

                    
9096
####### Article R*236-99
9097

                        
9098
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
   

                    
9102
######## Article R*236-100
9103

                        
9104
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
9105

                        
9106
1° Pour les truites, les corégones et l'omble chevalier du 16 janvier au 14 octobre ;
9107

                        
9108
2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
9109

                        
9110
3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
9111

                        
9112
Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
9113

                        
9114
La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.
   

                    
9116
######## Article R*236-101
9117

                        
9118
Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes :
9119

                        
9120
De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
9121

                        
9122
De 6 heures à 18 h 45 en février ;
9123

                        
9124
De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
9125

                        
9126
De 5 heures à 20 heures en avril ;
9127

                        
9128
De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
9129

                        
9130
De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
9131

                        
9132
De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
9133

                        
9134
De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
9135

                        
9136
De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
9137

                        
9138
De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
9139

                        
9140
De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
9141

                        
9142
De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
9143

                        
9144
Par dérogation, les pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.
9145

                        
9146
La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'ouverture journalière de la pêche.
9147

                        
9148
La circulation sur le lac avec des engins de pêche ou avec des poissons demeure autorisée une demi-heure après la fermeture journalière de la pêche.
9149

                        
9150
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
   

                    
9152
######## Article R*236-102
9153

                        
9154
Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
   

                    
9158
######## Article R*236-103
9159

                        
9160
Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
9161

                        
9162
0,35 mètre pour les truites ;
9163

                        
9164
0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun ;
9165

                        
9166
0,30 mètre pour les corégones ;
9167

                        
9168
0,40 mètre pour les brochets ;
9169

                        
9170
0,15 mètre pour la perche.
9171

                        
9172
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
9173

                        
9174
Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
   

                    
9178
######## Article R*236-104
9179

                        
9180
Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
   

                    
9182
######## Article R*236-105
9183

                        
9184
Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
   

                    
9188
######## Article R*236-106
9189

                        
9190
Les pêcheurs aux lignes, membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire du droit de pêche sur le lac Léman, peuvent pêcher à partir du bord ou d'une embarcation immobile à l'aide de trois lignes au plus, chacune de ces lignes étant pourvue au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre des pointes.
9191

                        
9192
Ils sont autorisés en outre à utiliser :
9193

                        
9194
a) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
9195

                        
9196
b) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres pour pêcher des amorces à usage personnel.
9197

                        
9198
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent pêcher au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
9199

                        
9200
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au 2° de l'article 3 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
   

                    
9202
######## Article R*236-107
9203

                        
9204
L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
   

                    
9206
######## Article R*236-108
9207

                        
9208
Un arrêté du préfet fixe :
9209

                        
9210
a) Les dimensions maximales des filets ;
9211

                        
9212
b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
   

                    
9214
######## Article R*236-109
9215

                        
9216
Sont seuls autorisés les filets et autres engins dont les mailles sont carrées ou losangiques.
   

                    
9218
######## Article R*236-110
9219

                        
9220
Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
   

                    
9222
######## Article R*236-111
9223

                        
9224
Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
   

                    
9226
######## Article R*236-112
9227

                        
9228
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
9229

                        
9230
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
9231

                        
9232
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
9233

                        
9234
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
9235

                        
9236
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ainsi que tous appareils de sondage par ondes ;
9237

                        
9238
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ainsi que des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 ;
9239

                        
9240
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
   

                    
9244
######## Article R*236-113
9245

                        
9246
Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques, lignes de fond exceptées :
9247

                        
9248
- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
9249
- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
9250

                        
9251
Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
   

                    
9253
######## Article R*236-114
9254

                        
9255
Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
   

                    
9257
######## Article R*236-115
9258

                        
9259
Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
   

                    
9261
######## Article R*236-116
9262

                        
9263
Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
   

                    
9267
######## Article R*236-117
9268

                        
9269
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :
9270

                        
9271
1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ;
9272

                        
9273
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103.
9274

                        
9275
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
9277
######## Article R*236-118
9278

                        
9279
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
9280

                        
9281
1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et dont le nombre excède celui qui est permis en application de l'article R. 236-104 ;
9282

                        
9283
2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section.
9284

                        
9285
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
9287
######## Article R*236-119
9288

                        
9289
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
9290

                        
9291
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-112 ;
9292

                        
9293
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
9294

                        
9295
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ;
9296

                        
9297
4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116.
9298

                        
9299
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
9301
######## Article R*236-120
9302

                        
9303
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-119 pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100.
   

                    
9309
###### Article R*237-1
9310

                        
9311
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
9313
###### Article R*237-2
9314

                        
9315
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
9316

                        
9317
En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
   

                    
9319
###### Article R*237-3
9320

                        
9321
Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
   

                    
9325
###### Article R*237-4
9326

                        
9327
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 237-7.
9328

                        
9329
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
9331
###### Article R*237-5
9332

                        
9333
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1.
   

                    
9337
###### Article R*237-6
9338

                        
9339
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 237-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
   

                    
9341
###### Article R*237-7
9342

                        
9343
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient à l'obligation prévue par l'article L. 237-12.
   

                    
9349
###### Article R*238-1
9350

                        
9351
La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
9352

                        
9353
1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
9354

                        
9355
2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
9356

                        
9357
3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
   

                    
9359
###### Article R*238-2
9360

                        
9361
Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
9362

                        
9363
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
   

                    
9365
###### Article R*238-3
9366

                        
9367
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
   

                    
9369
###### Article R*238-4
9370

                        
9371
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
9375
###### Article R*238-5
9376

                        
9377
Pour l'application de l'article L. 238-2, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
9378

                        
9379
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
9380

                        
9381
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
9382

                        
9383
3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
   

                    
9385
###### Article R*238-6
9386

                        
9387
Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 238-4 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
9388

                        
9389
Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
9397
###### Article R*241-1
9398

                        
9399
Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel des parcs nationaux, présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation nationale, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
9400

                        
9401
Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la protection de la nature.
   

                    
9403
###### Article R*241-2
9404

                        
9405
Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
9406

                        
9407
Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
   

                    
9411
###### Article R*241-3
9412

                        
9413
Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
9414

                        
9415
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
   

                    
9417
###### Article R*241-4
9418

                        
9419
Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
9420

                        
9421
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leurs avis sur les modalités de ces créations.
   

                    
9423
###### Article R*241-5
9424

                        
9425
Le ministre chargé de la protection de la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 241-4, le projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en considération.
   

                    
9427
###### Article R*241-6
9428

                        
9429
Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
9430

                        
9431
Ce dossier comprend obligatoirement :
9432

                        
9433
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
9434

                        
9435
2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
9436

                        
9437
3° Une carte du tracé de ces zones ;
9438

                        
9439
4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
   

                    
9441
###### Article R*241-7
9442

                        
9443
Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R. 241-6.
9444

                        
9445
Cet arrêté précise :
9446

                        
9447
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
9448

                        
9449
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
9450

                        
9451
L'arrêté est publié par voies d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
9452

                        
9453
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
   

                    
9455
###### Article R*241-8
9456

                        
9457
Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
   

                    
9459
###### Article R*241-9
9460

                        
9461
Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
9462

                        
9463
Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
   

                    
9465
###### Article R*241-10
9466

                        
9467
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
9468

                        
9469
Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
9470

                        
9471
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
   

                    
9473
###### Article R*241-11
9474

                        
9475
Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 241-7 à R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.
   

                    
9477
###### Article R*241-12
9478

                        
9479
Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
9480

                        
9481
Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
   

                    
9483
###### Article R*241-13
9484

                        
9485
Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
   

                    
9487
###### Article R*241-14
9488

                        
9489
Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
9490

                        
9491
L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
9492

                        
9493
En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
   

                    
9497
###### Article R*241-15
9498

                        
9499
Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
   

                    
9503
####### Article R*241-16
9504

                        
9505
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
9509
######## Article R*241-17
9510

                        
9511
Le Conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
   

                    
9513
######## Article R*241-18
9514

                        
9515
Le décret de création du parc fixe la composition du conseil d'administration qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités locales et des personnalités.
9516

                        
9517
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
9519
######## Article R*241-19
9520

                        
9521
Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 p. 100 de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
   

                    
9523
######## Article R*241-20
9524

                        
9525
Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
   

                    
9527
######## Article R*241-21
9528

                        
9529
Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
9530

                        
9531
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
9533
######## Article R*241-22
9534

                        
9535
Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
9536

                        
9537
En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
9538

                        
9539
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
9540

                        
9541
Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
9543
######## Article R*241-23
9544

                        
9545
Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R. 241-18.
9546

                        
9547
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
   

                    
9549
######## Article R*241-24
9550

                        
9551
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
   

                    
9555
######## Article R*241-25
9556

                        
9557
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
   

                    
9559
######## Article R*241-26
9560

                        
9561
Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil.
   

                    
9565
######## Article R*241-27
9566

                        
9567
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
9571
####### Article R*241-28
9572

                        
9573
Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
9574

                        
9575
Ces ressources comprennent notamment :
9576

                        
9577
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
9578

                        
9579
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ;
9580

                        
9581
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
9582

                        
9583
4° Le produit des dons et legs ;
9584

                        
9585
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
9586

                        
9587
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
9588

                        
9589
7° Le revenu des biens immobiliers ;
9590

                        
9591
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
   

                    
9595
####### Article R*241-29
9596

                        
9597
L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
9598

                        
9599
Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
9603
####### Article R*241-30
9604

                        
9605
L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
9606

                        
9607
Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
9608

                        
9609
L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.
   

                    
9611
####### Article R*241-31
9612

                        
9613
L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 241-30, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
9614

                        
9615
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 241-30.
   

                    
9617
####### Article R*241-32
9618

                        
9619
L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
9620

                        
9621
Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.
   

                    
9623
####### Article R*241-33
9624

                        
9625
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 241-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.
   

                    
9627
####### Article R*241-34
9628

                        
9629
Les décisions prises par le préfet par application des articles R. 241-30 à R. 241-32 peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
9633
####### Article R*241-35
9634

                        
9635
Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
9636

                        
9637
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
9638

                        
9639
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
   

                    
9641
####### Article R*241-36
9642

                        
9643
Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre, notamment les articles R. 241-62 à R. 241-66 et par le décret créant le parc.
9644

                        
9645
Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
   

                    
9647
####### Article R*241-37
9648

                        
9649
Les arrêtés que le directeur prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par le décret créant le parc.
9650

                        
9651
Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
9652

                        
9653
Les attributions des maires prévues à l'article L. 122-19 9° du code des communes, rappelé à l'article L. 227-4 du présent code, et aux articles 111, 213 du code rural et à l'article L. 227-7 du présent code lui sont transférées.
   

                    
9655
####### Article R*241-38
9656

                        
9657
Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
   

                    
9659
####### Article R*241-39
9660

                        
9661
Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
   

                    
9663
####### Article R*241-40
9664

                        
9665
Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
   

                    
9667
####### Article R*241-41
9668

                        
9669
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article R. 241-28.
   

                    
9673
####### Article R*241-42
9674

                        
9675
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
   

                    
9677
####### Article R*241-43
9678

                        
9679
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
   

                    
9683
####### Article R*241-44
9684

                        
9685
Le décret, confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public, détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
   

                    
9687
####### Article R*241-45
9688

                        
9689
Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
   

                    
9691
####### Article R*241-46
9692

                        
9693
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
9694

                        
9695
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
9696

                        
9697
En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
   

                    
9701
####### Article R*241-47
9702

                        
9703
Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
9704

                        
9705
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
   

                    
9707
####### Article R*241-48
9708

                        
9709
Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
   

                    
9713
###### Article R*241-49
9714

                        
9715
Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées.
9716

                        
9717
Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
   

                    
9719
###### Article R*241-50
9720

                        
9721
Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
9722

                        
9723
Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
9724

                        
9725
Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
   

                    
9727
###### Article R*241-51
9728

                        
9729
La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 I de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
   

                    
9733
###### Article R*241-52
9734

                        
9735
Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 241-11 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
   

                    
9737
###### Article R*241-53
9738

                        
9739
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
   

                    
9741
###### Article R*241-54
9742

                        
9743
A défaut du consentement mentionné à l'article R. 241-53, doivent être demandés :
9744

                        
9745
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
9746

                        
9747
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
   

                    
9749
###### Article R*241-55
9750

                        
9751
L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.
   

                    
9755
###### Article R*241-56
9756

                        
9757
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 241-3 et L. 241-11 sont à la charge de l'établissement.
   

                    
9759
###### Article R*241-57
9760

                        
9761
Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
   

                    
9763
###### Article R*241-58
9764

                        
9765
Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 241-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9766

                        
9767
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
9768

                        
9769
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
9770

                        
9771
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
   

                    
9773
###### Article R*241-59
9774

                        
9775
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 241-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
9776

                        
9777
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
   

                    
9779
###### Article R*241-60
9780

                        
9781
Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement" sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
9782

                        
9783
a) Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
9784

                        
9785
b) Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
9786

                        
9787
Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susvisé ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
   

                    
9793
####### Article R*241-61
9794

                        
9795
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront contrevenu aux décisions réglementaires légalement édictées par le directeur d'un parc national.
   

                    
9797
####### Article R*241-62
9798

                        
9799
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
9800

                        
9801
1° Auront abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront déversé des huiles de vidange ;
9802

                        
9803
2° Auront utilisé un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
   

                    
9805
####### Article R*241-63
9806

                        
9807
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
9808

                        
9809
1° Ceux, dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
9810

                        
9811
2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
9812

                        
9813
3° Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
9814

                        
9815
4° Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
   

                    
9817
####### Article R*241-64
9818

                        
9819
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
9820

                        
9821
1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ;
9822

                        
9823
2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
9824

                        
9825
3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
9826

                        
9827
4° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;
9828

                        
9829
5° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
   

                    
9831
####### Article R*241-65
9832

                        
9833
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
9834

                        
9835
1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;
9836

                        
9837
2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
9838

                        
9839
3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
9840

                        
9841
4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
9842

                        
9843
5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
9844

                        
9845
6° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;
9846

                        
9847
7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;
9848

                        
9849
8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;
9850

                        
9851
9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation "parc national", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
9852

                        
9853
10° Se livreront, sans autorisation, à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;
9854

                        
9855
11° Survoleront, sans autorisation, le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
9856

                        
9857
12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
9858

                        
9859
13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;
9860

                        
9861
14° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
9862

                        
9863
15° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infraction prévues par la présente section ;
9864

                        
9865
16° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 241-10.
   

                    
9867
####### Article R*241-66
9868

                        
9869
Si les infractions prévues aux articles R. 241-61 à R. 241-64 ont été commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
   

                    
9871
####### Article R*241-67
9872

                        
9873
En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.
   

                    
9875
####### Article R*241-68
9876

                        
9877
En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au 1° de l'article R. 241-62, aux 3°, 4° de l'article R. 241-63, aux articles R. 241-64 et R. 241-65, le juge pourra ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
9878

                        
9879
Dans les mêmes cas, il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
9880

                        
9881
Il pourra, au cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 241-65, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
   

                    
9883
####### Article R*241-69
9884

                        
9885
Les peines prévues à la présente section ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
   

                    
9887
####### Article R*241-70
9888

                        
9889
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
   

                    
9893
####### Article R*241-71
9894

                        
9895
Les dispositions de l'article L. 228-28 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
   

                    
9905
######## Article R*242-1
9906

                        
9907
Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires.
9908

                        
9909
Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.
   

                    
9911
######## Article R*242-2
9912

                        
9913
Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :
9914

                        
9915
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
9916

                        
9917
2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;
9918

                        
9919
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
9920

                        
9921
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
9922

                        
9923
5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
   

                    
9927
######## Article R*242-3
9928

                        
9929
Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.
   

                    
9931
######## Article R*242-4
9932

                        
9933
Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet.
9934

                        
9935
Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.
   

                    
9937
######## Article R*242-5
9938

                        
9939
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête.
9940

                        
9941
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
   

                    
9943
######## Article R*242-6
9944

                        
9945
Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
9947
######## Article R*242-7
9948

                        
9949
Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
   

                    
9951
######## Article R*242-8
9952

                        
9953
Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.
   

                    
9955
######## Article R*242-9
9956

                        
9957
A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
9961
######## Article R*242-10
9962

                        
9963
Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
9964

                        
9965
Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
9966

                        
9967
1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
9968

                        
9969
2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
9970

                        
9971
3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
9972

                        
9973
Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.
   

                    
9977
######## Article R*242-11
9978

                        
9979
Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
9980

                        
9981
Le ministre doit recueillir l'accord :
9982

                        
9983
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
9984

                        
9985
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
9986

                        
9987
3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
9988

                        
9989
4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
9990

                        
9991
Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
   

                    
9993
######## Article R*242-12
9994

                        
9995
Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
   

                    
9997
######## Article R*242-13
9998

                        
9999
La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
10000

                        
10001
En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
10003
######## Article R*242-14
10004

                        
10005
Lorsque la décision de classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation.
   

                    
10007
######## Article R*242-15
10008

                        
10009
L'application des dispositions des articles L. 242-4 et L. 242-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
10010

                        
10011
Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
   

                    
10013
######## Article R*242-16
10014

                        
10015
Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
10016

                        
10017
1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
10018

                        
10019
2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
   

                    
10021
######## Article R*242-17
10022

                        
10023
La notification prévue à l'article L. 242-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
10027
######## Article R*242-18
10028

                        
10029
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.
10030

                        
10031
Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
   

                    
10035
####### Article R*242-19
10036

                        
10037
La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
10038

                        
10039
Elle doit être accompagnée :
10040

                        
10041
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
10042

                        
10043
2° D'un plan de situation détaillé ;
10044

                        
10045
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
10046

                        
10047
4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
   

                    
10049
####### Article R*242-20
10050

                        
10051
Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
10052

                        
10053
Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
   

                    
10055
####### Article R*242-21
10056

                        
10057
Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
10058

                        
10059
Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
10061
####### Article R*242-22
10062

                        
10063
Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.
   

                    
10065
####### Article R*242-23
10066

                        
10067
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
   

                    
10071
####### Article R*242-24
10072

                        
10073
La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.
   

                    
10075
####### Article R*242-25
10076

                        
10077
Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 242-5.
   

                    
10083
####### Article R*242-26
10084

                        
10085
La demande d'agrément prévue à l'article L. 242-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
10086

                        
10087
1° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
10088

                        
10089
2° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;
10090

                        
10091
3° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
10092

                        
10093
4° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
10094

                        
10095
5° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la protection ;
10096

                        
10097
6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.
   

                    
10099
####### Article R*242-27
10100

                        
10101
Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :
10102

                        
10103
1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
10104

                        
10105
2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
10106

                        
10107
3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
10108

                        
10109
4° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
10110

                        
10111
Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
   

                    
10113
####### Article R*242-28
10114

                        
10115
Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
10116

                        
10117
La décision d'agrément fixe :
10118

                        
10119
1° Les limites de la réserve ;
10120

                        
10121
2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-28 ;
10122

                        
10123
3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
10124

                        
10125
L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
   

                    
10127
####### Article R*242-29
10128

                        
10129
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 242-12 peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes :
10130

                        
10131
1° La chasse et la pêche ;
10132

                        
10133
2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ;
10134

                        
10135
3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;
10136

                        
10137
4° L'exploitation des gravières et carrières ;
10138

                        
10139
5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;
10140

                        
10141
6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
10142

                        
10143
7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
   

                    
10145
####### Article R*242-30
10146

                        
10147
La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
10148

                        
10149
Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
10150

                        
10151
Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.
   

                    
10153
####### Article R*242-31
10154

                        
10155
L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
   

                    
10159
####### Article R*242-32
10160

                        
10161
Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de territoire agréé comme réserve naturelle volontaire, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de l'enquête publique. A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné.
   

                    
10163
####### Article R*242-33
10164

                        
10165
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 et à la section 4 du présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
10166

                        
10167
Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les avis mentionnés à l'article R. 242-27, retirer l'agrément.
   

                    
10169
####### Article R*242-34
10170

                        
10171
Des modifications au statut et aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.
   

                    
10173
####### Article R*242-35
10174

                        
10175
Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation demandées par celui-ci.
   

                    
10183
######## Article R*242-36
10184

                        
10185
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 242-15 sont institués par le préfet.
   

                    
10189
######## Article R*242-37
10190

                        
10191
La zone de protection prévue à l'article L. 242-18 est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le classement de la réserve.
   

                    
10197
####### Article R*242-38
10198

                        
10199
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
10200

                        
10201
1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
10202

                        
10203
2° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant.
   

                    
10205
####### Article R*242-39
10206

                        
10207
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
10208

                        
10209
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
10210

                        
10211
2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
10212

                        
10213
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision de classement.
   

                    
10215
####### Article R*242-40
10216

                        
10217
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
10218

                        
10219
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
10220

                        
10221
2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
10222

                        
10223
3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
10224

                        
10225
4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
   

                    
10227
####### Article R*242-41
10228

                        
10229
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui règlementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports.
   

                    
10231
####### Article R*242-42
10232

                        
10233
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :
10234

                        
10235
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
10236

                        
10237
2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
10238

                        
10239
3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
10240

                        
10241
4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
   

                    
10243
####### Article R*242-43
10244

                        
10245
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
10246

                        
10247
1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
10248

                        
10249
2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
   

                    
10251
####### Article R*242-44
10252

                        
10253
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui se seront opposés à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
   

                    
10255
####### Article R*242-45
10256

                        
10257
Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 242-11.
   

                    
10259
####### Article R*242-46
10260

                        
10261
Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-45 seront portées au double en cas de récidive.
   

                    
10263
####### Article R*242-47
10264

                        
10265
Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
10266

                        
10267
Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
10268

                        
10269
Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 242-23, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
10271
####### Article R*242-48
10272

                        
10273
Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
   

                    
10275
####### Article R*242-49
10276

                        
10277
Les pénalités prévues à la présente section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions militaires.
   

                    
10283
###### Article R*243-1
10284

                        
10285
Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
10287
###### Article R*243-2
10288

                        
10289
Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
10290

                        
10291
Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
   

                    
10297
####### Article R*243-3
10298

                        
10299
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
   

                    
10301
####### Article R*243-4
10302

                        
10303
Le conservatoire peut exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et, dans des conditions prévues par les articles L. 142 et suivants du code de l'urbanisme, à l'intérieur des zones de préemption des périmètres sensibles.
   

                    
10305
####### Article R*243-5
10306

                        
10307
Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
   

                    
10309
####### Article R*243-6
10310

                        
10311
Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 243-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
10312

                        
10313
A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.
   

                    
10315
####### Article R*243-7
10316

                        
10317
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.
   

                    
10321
####### Article R*243-8
10322

                        
10323
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 243-9 et L. 243-10.
   

                    
10325
####### Article R*243-9
10326

                        
10327
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
   

                    
10333
####### Article R*243-10
10334

                        
10335
Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
10336

                        
10337
1° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
10338

                        
10339
2° Un représentant du ministre de la défense ;
10340

                        
10341
3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
10342

                        
10343
4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10344

                        
10345
5° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
10346

                        
10347
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
10348

                        
10349
7° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
10350

                        
10351
8° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
10352

                        
10353
9° Un représentant du ministre chargé du budget ;
10354

                        
10355
10° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
10356

                        
10357
11° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
10358

                        
10359
12° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
10360

                        
10361
13° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
10362

                        
10363
14° Les sept présidents des conseils de rivages ;
10364

                        
10365
15° Un membre de chacun des conseils de rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
10366

                        
10367
16° Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
10368

                        
10369
17° Quatre personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les responsables des associations de protection de la nature.
10370

                        
10371
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
10372

                        
10373
Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
   

                    
10375
####### Article R*243-11
10376

                        
10377
Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents et membres des conseils de rivages, et des personnalités choisies parmi les responsables des associations de protection de la nature, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
10378

                        
10379
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
   

                    
10381
####### Article R*243-12
10382

                        
10383
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
10385
####### Article R*243-13
10386

                        
10387
Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit.
10388

                        
10389
Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.
   

                    
10391
####### Article R*243-14
10392

                        
10393
Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
   

                    
10395
####### Article R*243-15
10396

                        
10397
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
10398

                        
10399
La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
   

                    
10401
####### Article R*243-16
10402

                        
10403
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
   

                    
10405
####### Article R*243-17
10406

                        
10407
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
10409
####### Article R*243-18
10410

                        
10411
Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 243-3.
10412

                        
10413
La voix du président est prépondérante.
   

                    
10415
####### Article R*243-19
10416

                        
10417
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
10418

                        
10419
Il vote le budget et approuve le compte financier.
10420

                        
10421
Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
10422

                        
10423
Il décide des emprunts.
10424

                        
10425
Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 243-9.
10426

                        
10427
Il arrête son règlement intérieur.
   

                    
10429
####### Article R*243-20
10430

                        
10431
Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 243-3.
   

                    
10433
####### Article R*243-21
10434

                        
10435
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de huit jours le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observation, sauf en ce qui concerne les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes, délibérations qui ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
10439
####### Article R*243-22
10440

                        
10441
Les conseils de rivage sont au nombre de sept :
10442

                        
10443
1° Le conseil du rivage méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
10444

                        
10445
2° Le conseil de rivage de la Corse (région Corse) ;
10446

                        
10447
3° Le conseil des rivages atlantiques (régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne) ;
10448

                        
10449
4° Le conseil des rivages de la Manche et de la mer du Nord (régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord - Pas-de-Calais) ;
10450

                        
10451
5° Le conseil des rivages français d'Amérique ;
10452

                        
10453
6° Le conseil des rivages français de l'océan Indien ;
10454

                        
10455
7° Le conseil des rivages des lacs.
10456

                        
10457
Les lacs situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
   

                    
10459
####### Article R*243-24
10460

                        
10461
Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
   

                    
10463
####### Article R*243-25
10464

                        
10465
Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
   

                    
10467
####### Article R*243-26
10468

                        
10469
Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
   

                    
10471
####### Article R*243-27
10472

                        
10473
L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
10474

                        
10475
Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
   

                    
10477
####### Article R*243-28
10478

                        
10479
Les conseils de rivage :
10480

                        
10481
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
10482

                        
10483
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
10484

                        
10485
Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
10486

                        
10487
Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
10488

                        
10489
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
   

                    
10493
####### Article R*243-29
10494

                        
10495
Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
10496

                        
10497
Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
10498

                        
10499
Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
10500

                        
10501
Il représente l'établissement en justice.
10502

                        
10503
Il peut déléguer sa signature.
10504

                        
10505
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
   

                    
10509
####### Article R*243-30
10510

                        
10511
Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
10515
###### Article R*243-31
10516

                        
10517
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
10518

                        
10519
1° Une dotation annuelle de l'Etat.
10520

                        
10521
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
10522

                        
10523
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
10524

                        
10525
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
10526

                        
10527
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
10528

                        
10529
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
10530

                        
10531
7° Les dons et legs.
   

                    
10533
###### Article R*243-32
10534

                        
10535
Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
   

                    
10537
###### Article R*243-33
10538

                        
10539
Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
10540

                        
10541
Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
10547
###### Article R244-1
10548

                        
10549
A l'initiative des régions, un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche peut être classé en parc naturel régional s'il s'agit à la fois :
10550

                        
10551
1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels ;
10552

                        
10553
2° De contribuer au développement économique et social de ce territoire dans les conditions prévues par les lois relatives aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
10554

                        
10555
3° De promouvoir l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
10556

                        
10557
4° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
   

                    
10559
###### Article R244-2
10560

                        
10561
Le parc naturel régional est régi par une charte qui comprend :
10562

                        
10563
1. Le plan du parc indiquant le tracé de ses limites et les différentes zones présentant un intérêt particulier du point de vue de l'environnement ou du patrimoine ;
10564

                        
10565
2. Les priorités retenues à long terme pour atteindre les objectifs visés à l'article R. 244-1 ;
10566

                        
10567
3. Les mesures que les adhérents à la charte estiment nécessaire de prendre pour assurer l'application cohérente de leurs décisions en fonction des objectifs visés à l'article R. 244-1 ;
10568

                        
10569
4. Le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
   

                    
10573
###### Article R244-3
10574

                        
10575
La commission des parcs naturels régionaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
10576

                        
10577
1. Neuf membres de droit :
10578

                        
10579
a) Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
10580

                        
10581
b) Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
10582

                        
10583
c) Le ministre de l'agriculture ou son représentant ;
10584

                        
10585
d) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
10586

                        
10587
e) Le ministre chargé de la culture ou son représentant ;
10588

                        
10589
f) Le ministre chargé du tourisme ou son représentant ;
10590

                        
10591
g) Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
10592

                        
10593
h) Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
10594

                        
10595
i) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant.
10596

                        
10597
2. Neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le ministre chargé de la protection de la nature :
10598

                        
10599
a) Deux représentants de l'association nationale des élus régionaux, proposés par cette association ;
10600

                        
10601
b) Deux représentants de l'assemblée des présidents des conseils généraux, proposés par cette assemblée ;
10602

                        
10603
c) Deux représentants de l'association des maires de France, proposés par cette association ;
10604

                        
10605
d) Trois représentants de la fédération des parcs naturels de France, proposés par son président.
10606

                        
10607
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
10608

                        
10609
La commission entend les représentants des autres départements ministériels en tant que de besoin.
   

                    
10611
###### Article R244-4
10612

                        
10613
La commission des parcs naturels régionaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de parcs naturels régionaux.
10614

                        
10615
Elle suit l'application des mesures prévues par les chartes des parcs naturels régionaux.
   

                    
10619
###### Article R244-5
10620

                        
10621
La région élabore en accord avec les collectivités locales concernées la charte du parc.
10622

                        
10623
La charte est accompagnée :
10624

                        
10625
1° D'un programme d'actions pluriannuel, réalisable par tranches et chiffré pour les trois premières années ;
10626

                        
10627
2° Des mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
   

                    
10629
###### Article R244-6
10630

                        
10631
L'adhésion des collectivités locales concernées à la charte et aux documents qui l'accompagnent permet à la région de solliciter le classement du territoire en parc naturel régional.
   

                    
10633
###### Article R244-7
10634

                        
10635
Au cas où le territoire dont le classement est sollicité s'étend sur plusieurs régions, celles-ci présentent la demande conjointement.
   

                    
10637
###### Article R244-8
10638

                        
10639
La demande de classement comprenant la charte et les documents mentionnés à l'article R. 244-5 est transmise au ministre chargé de la protection de la nature par le ou les préfets des régions concernées avec leur avis motivé.
   

                    
10641
###### Article R244-9
10642

                        
10643
Le classement est prononcé pour une durée de dix ans renouvelable par le ministre chargé de la protection de la nature après avis de la commission des parcs naturels régionaux. Il vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème figuratif propre au parc déposés par ce ministre à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.
   

                    
10645
###### Article R244-10
10646

                        
10647
La demande de renouvellement du classement émane de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
10648

                        
10649
Elle comprend un bilan de l'action du parc qui sert de base à la révision de la charte.
10650

                        
10651
Le renouvellement du classement s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 244-5 à R. 244-9.
   

                    
10653
###### Article R244-11
10654

                        
10655
Lorsque l'aménagement ou le fonctionnement d'un parc n'est pas conforme à la charte, le ministre chargé de la protection de la nature peut mettre fin au classement du territoire.
10656

                        
10657
Il recueille au préalable l'avis de la commission des parcs naturels régionaux et entend l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc ainsi que la ou les régions concernées.
   

                    
10661
###### Article R244-12
10662

                        
10663
L'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc met en oeuvre la charte et veille à son respect.
10664

                        
10665
Il élabore des propositions de révision de la charte en vue de la demande de renouvellement du classement.
10666

                        
10667
Il assure l'animation du parc. Dans le cadre fixé par la charte, il veille à la cohérence et à la coordination des actions d'aménagement, de gestion et de développement mises en oeuvre sur son territoire.
10668

                        
10669
Il peut en outre, par convention passée avec ses partenaires et, notamment, le ministre chargé de la protection de la nature, se voir confier la réalisation de missions qui relèvent de leurs compétences.
   

                    
10671
###### Article R244-13
10672

                        
10673
La gestion de la marque collective propre au parc mentionnée à l'article R. 244-9, déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut être confiée qu'à l'organisme gestionnaire du territoire classé en parc naturel régional.
10674

                        
10675
Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
10676

                        
10677
Le déclassement du parc emporte interdiction pour l'organisme gestionnaire d'utiliser la marque déposée.
   

                    
10679
###### Article R244-14
10680

                        
10681
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
   

                    
10685
###### Article R244-15
10686

                        
10687
Les parcs naturels régionaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont classés de plein droit pour une durée de trois ans à compter du 27 avril 1988.
10688

                        
10689
Toutefois, la durée de ce classement pourra être prolongée à la demande des régions pour une période ne pouvant excéder quinze ans à partir de la date de création du parc ou de la dernière révision de sa charte intervenue avant le 27 avril 1988.
   

                    
10695
##### Article R*251-1
10696

                        
10697
Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
10698

                        
10699
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
10700

                        
10701
a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ;
10702

                        
10703
b) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles ;
10704

                        
10705
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
   

                    
10709
###### Article R*251-2
10710

                        
10711
Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
10712

                        
10713
Le directeur de la protection de la nature en est le vice-président.
   

                    
10715
###### Article R*251-3
10716

                        
10717
Le Conseil national est composé de trente-deux membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
   

                    
10719
###### Article R*251-4
10720

                        
10721
Seize membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
10722

                        
10723
a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
10724

                        
10725
L'agriculture ;
10726

                        
10727
L'équipement ;
10728

                        
10729
L'intérieur ;
10730

                        
10731
La culture ;
10732

                        
10733
La mer ;
10734

                        
10735
b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
10736

                        
10737
c) Le directeur de l'Office national de la chasse ;
10738

                        
10739
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
10740

                        
10741
e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
10742

                        
10743
f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
10744

                        
10745
g) Le directeur du Centre d'études du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
10746

                        
10747
h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
10748

                        
10749
i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
10750

                        
10751
j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
10752

                        
10753
k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
10754

                        
10755
l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées.
   

                    
10757
###### Article R*251-5
10758

                        
10759
Seize membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
10760

                        
10761
1° Six personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
10762

                        
10763
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
10764

                        
10765
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
10766

                        
10767
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
10768

                        
10769
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
10771
###### Article R*251-6
10772

                        
10773
Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
10774

                        
10775
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
10779
###### Article R*251-8
10780

                        
10781
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
10783
###### Article R*251-9
10784

                        
10785
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
   

                    
10787
###### Article R*251-10
10788

                        
10789
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
   

                    
10791
###### Article R*251-7
10792

                        
10793
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de dix de ses membres.
10794

                        
10795
Le conseil ne peut valablement délibérer que si quatorze au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
   

                    
10799
###### Article R*251-11
10800

                        
10801
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de dix membres comprenant cinq représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
   

                    
10803
###### Article R*251-12
10804

                        
10805
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
   

                    
10807
###### Article R*251-13
10808

                        
10809
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
   

                    
10811
###### Article R*251-14
10812

                        
10813
Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
10815
###### Article R*251-15
10816

                        
10817
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
   

                    
10819
###### Article R*251-16
10820

                        
10821
Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur les affaires courantes ou sur des affaires urgentes.
   

                    
10823
###### Article R*251-17
10824

                        
10825
Tout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement.
10826

                        
10827
Le comité est consulté sur la coordination des travaux scientifiques réalisés dans les parcs nationaux et les réserves naturelles et en rend compte au conseil national.
   

                    
10829
###### Article R*251-18
10830

                        
10831
Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
   

                    
10835
###### Article R*251-19
10836

                        
10837
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
   

                    
10839
###### Article R*251-20
10840

                        
10841
Les fonctions d'expert consulté en vertu de l'article R. 251-19 sont gratuites.
   

                    
10845
###### Article R*251-21
10846

                        
10847
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la protection de la nature.
   

                    
10851
##### Article R*252-1
10852

                        
10853
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu :
10854

                        
10855
a) A l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;
10856

                        
10857
b) A l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme relatif aux associations locales d'usagers ;
10858

                        
10859
c) A l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme relatif aux associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement.
   

                    
10863
###### Article R*252-2
10864

                        
10865
Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
10866

                        
10867
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
10868

                        
10869
b) D'activités désintéressées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas ;
10870

                        
10871
c) De garanties suffisantes d'organisation.
   

                    
10873
###### Article R*252-3
10874

                        
10875
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités pratiques ou des publications.
   

                    
10877
###### Article R*252-4
10878

                        
10879
Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 du présent code ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont dispensées d'apporter les justifications mentionnées à l'article R. 252-3.
   

                    
10885
####### Article R*252-5
10886

                        
10887
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
   

                    
10889
####### Article R*252-6
10890

                        
10891
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
10892

                        
10893
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
10894

                        
10895
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
10896

                        
10897
c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
10898

                        
10899
d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
10900

                        
10901
e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
10902

                        
10903
f) L'indication de la ou des législations énumérées à l'article R. 252-1, au titre de laquelle ou desquelles l'agrément est sollicité ;
10904

                        
10905
g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
10906

                        
10907
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 252-15, l'agrément des associations locales d'usagers prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut être sollicité que pour la commune où l'association a son siège social.
   

                    
10909
####### Article R*252-7
10910

                        
10911
Le modèle de la demande d'agrément est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
   

                    
10913
####### Article R*252-8
10914

                        
10915
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
   

                    
10917
####### Article R*252-9
10918

                        
10919
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
10920

                        
10921
La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
10922

                        
10923
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
   

                    
10927
####### Article R*252-10
10928

                        
10929
Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte les services locaux représentant les départements ministériels intéressés.
10930

                        
10931
Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou au titre de l'article L. 252-1, le préfet recueille également l'avis du procureur général près de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
10932

                        
10933
Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou, dans un cadre communal ou intercommunal, au titre de l'article L. 160-1 du même code ou de l'article L. 252-1 du présent code, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. S'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement, le préfet recueille, outre l'avis du maire, celui du président de cet établissement, s'il est autre que le maire.
   

                    
10935
####### Article R*252-11
10936

                        
10937
Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
10939
####### Article R*252-12
10940

                        
10941
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
10945
####### Article R*252-13
10946

                        
10947
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
10948

                        
10949
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
10950

                        
10951
La décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
10952

                        
10953
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
   

                    
10955
####### Article R*252-14
10956

                        
10957
Lorsqu'il relève du préfet, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.
10958

                        
10959
Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 252-13, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
10961
####### Article R*252-15
10962

                        
10963
La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé ainsi que la ou les législations mentionnées à l'article R. 252-1 auxquelles il s'applique.
10964

                        
10965
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il confère à l'association les droits reconnus audit article pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, et, le cas échéant, du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse la commune où elle a son siège social, que ces plans aient été prescrits pour une commune ou un ensemble de communes.
   

                    
10967
####### Article R*252-16
10968

                        
10969
Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
10970

                        
10971
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
   

                    
10973
####### Article R*252-17
10974

                        
10975
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article R. 252-13, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du préfet.
10976

                        
10977
Dans ce dernier cas, le préfet en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
10978

                        
10979
Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article R. 252-16 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article R. 252-14.
10980

                        
10981
Dans chaque département, le préfet publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou en partie de sa compétence.
   

                    
10983
####### Article R*252-18
10984

                        
10985
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
10986

                        
10987
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.
10988

                        
10989
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il doit être à nouveau demandé au titre dudit article, en cas de transfert du siège social de l'association agréée dans une autre commune, sauf si la commune du nouveau siège social fait partie du même groupement d'urbanisme que la commune de l'ancien siège social.
   

                    
10993
###### Article R*252-19
10994

                        
10995
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).
   

                    
10997
###### Article R*252-20
10998

                        
10999
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
11000

                        
11001
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
11002

                        
11003
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.
   

                    
11011
###### Article R261-2
11012

                        
11013
Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
   

                    
11017
##### Article R*262-1
11018

                        
11019
Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.