Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1986 (version 07149e8)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

1937
###### Article R411-20
1938

                        
1939
Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le commissaire de la République sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
1940

                        
1941
La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
1942

                        
1943
Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :
1944

                        
1945
1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;
1946

                        
1947
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;
1948

                        
1949
3° Trois fonctionnaires désignés par le commissaire de la République ou leurs représentants.
   

                    
1951
###### Article R411-21
1952

                        
1953
Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
1954

                        
1955
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
1956

                        
1957
Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
   

                    
1959
###### Article R411-22
1960

                        
1961
Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.
1962

                        
1963
En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au commissaire de la République.
1964

                        
1965
A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.
1966

                        
1967
Le commissaire de la République enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
   

                    
1969
###### Article R411-23
1970

                        
1971
Le commissaire de la République avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.
   

                    
1973
###### Article R411-24
1974

                        
1975
Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.
   

                    
1977
###### Article R411-25
1978

                        
1979
Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :
1980

                        
1981
1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;
1982

                        
1983
2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;
1984

                        
1985
3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.
   

                    
1987
###### Article R411-26
1988

                        
1989
Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.
1990

                        
1991
L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le commissaire de la République dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
1992

                        
1993
Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au commissaire de la République et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.
   

                    
1995
###### Article R411-27
1996

                        
1997
Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
1998

                        
1999
En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification de l'accord donné par le preneur à ces modifications.