Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 1982 (version 2582a49)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1982.

529
###### Article R*511-118
530

                        
531
La chambre départementale d'agriculture est composée :
532

                        
533
1. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-120. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
534

                        
535
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 hectares, à raison de six ;
536

                        
537
b) Celui des électeurs exploitant 10 hectares et plus, à raison de six ;
538

                        
539
2. D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
540

                        
541
3. De quatre membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
542

                        
543
4. De cinq membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles suivants : coopératives agricoles et caisses locales d'assurances mutuelles agricoles, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.
544

                        
545
5. D'un membre élu par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.
   

                    
547
###### Article R*511-119
548

                        
549
Des membres associés, au nombre maximum de cinq, participent aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Parmi ceux-ci figurent :
550

                        
551
Un maire désigné par le conseil général ;
552

                        
553
Un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie du département ;
554

                        
555
Un représentant des artisans ruraux désigné par la chambre des métiers du département ;
556

                        
557
Un représentant des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désigné par le commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan départemental.
558

                        
559
La chambre d'agriculture peut désigner, au scrutin secret, un cinquième membre associé.
   

                    
561
###### Article R*511-120
562

                        
563
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral :
564

                        
565
1. Les chefs d'exploitation ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes :
566

                        
567
a) être au nombre des bénéficiaires du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité, des exploitants agricoles, applicable aux départements d'outre-mer ;
568

                        
569
b) être parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié.
570

                        
571
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements, professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
572

                        
573
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises aux dispositions relatives, soit au colonat partiaire, soit au statut du fermage, applicables dans le département de la Guyane.
574

                        
575
3. Les salariés qui exercent une activité professionnelle qui entraînerait leur affiliation aux assurances sociales agricoles, si elle était exercée en métropole et qui remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie.
576

                        
577
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
   

                    
579
###### Article R*511-121
580

                        
581
Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-118 sont :
582

                        
583
a) Pour les coopératives agricoles, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes et pour les organismes d'assurances mutuelles agricoles, les présidents des caisses locales ;
584

                        
585
Pour les coopératives agricoles, ces personnes sont désignées à raison d'une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis d'une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1.000 adhérents, puis d'une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1.000 adhérents. Toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.
586

                        
587
Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.
588

                        
589
Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.
590

                        
591
b) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° de l'article R. 511-118, les présidents de ces organismes.
   

                    
593
###### Article R*511-122
594

                        
595
La commission départementale mentionnée à l'article R. 511-21 comprend, outre les membres prévus à cet article et pour les travaux relatifs à l'établissement des listes des électeurs votant individuellement, un membre du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale représentant les agriculteurs auprès de cet organisme, désigné par ce conseil.