Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 1980 (version 552fe70)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1979.

914
######## Article R*814-14
915

                        
916
L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre des universités et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
917

                        
918
La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
919

                        
920
Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre de l'éducation, par le ministre des universités et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
921

                        
922
L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
923

                        
924
Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon les conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre de l'agriculture.