Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 10a1efd)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2005.

437
##### Article 1110
438

                        
439
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins.
   

                    
443
###### Article 1111
444

                        
445
L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3932 F ou 5898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié.
   

                    
447
###### Article 1113
448

                        
449
L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
   

                    
451
###### Article 1114
452

                        
453
En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.
   

                    
455
###### Article 1115
456

                        
457
Les personnes visées à l'article 18 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 ont droit, sous réserve des conditions fixées aux articles 1110 à 1113 à une allocation dont le taux est égal à celui de l'allocation de vieillesse agricole.
   

                    
459
###### Article 1116
460

                        
461
Le montant de l'allocation vieillesse est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
   

                    
463
###### Article 1117
464

                        
465
Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
467
###### Article 1118
468

                        
469
Les dispositions relatives aux allocations de vieillesse des personnes non salariées prévues par la loi du 17 janvier 1948 sont applicables de plein droit aux allocations servies par les organismes visés à l'article 1108 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
   

                    
471
###### Article 1119
472

                        
473
Les allocations sont payables trimestriellement à terme échu.
   

                    
475
###### Article 1120
476

                        
477
Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.
   

                    
481
#### Article 1142-3
482

                        
483
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.
484

                        
485
L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.
   

                    
487
#### Article 1142-4
488

                        
489
L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret.
490

                        
491
Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.