Code rural (ancien)


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Version consolidée au 13 décembre 2003 (version cb575dc)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2002.

... ...
@@ -386,10 +386,6 @@ Lorsque les sociétés coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif agr
386 386
 
387 387
 Les articles 656, 657 et 658 relatifs à la garantie des prêts à court terme à des collectivités sont applicables, dans les mêmes conditions, aux prêts à long terme.
388 388
 
389
-#### Article 731
390
-
391
-Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, une société coopérative agricole a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sous aucun prétexte, être réduit dans les limites fixées à l'article 560, que si ce prêt a été intégralement remboursé.
392
-
393 389
 #### Article 732
394 390
 
395 391
 Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale.
... ...
@@ -422,18 +418,10 @@ L'établissement contre lequel cette mesure aura été prise ne pourra porter le
422 418
 
423 419
 La caisse nationale de crédit agricole est soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947.
424 420
 
425
-### Article 742
426
-
427
-Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l'assemblée générale des sociétés coopératives ayant obtenu ou voulant solliciter des prêts de l'Etat ou des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doivent être établis conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.
428
-
429 421
 ### Article 743
430 422
 
431 423
 Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.
432 424
 
433
-### Article 744
434
-
435
-La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.
436
-
437 425
 ## Titre IV : Dispositions diverses
438 426
 
439 427
 ### Chapitre Ier : Régime des prêts hypothécaires.