Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 1998 (version fe8d152)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1998.

1150
### Article 309-7-1
1151

                        
1152
Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du présent code, à défaut de vétérinaire établi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 et L. 613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
1153

                        
1154
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1382 1388
### Article 340-1
1383 1389

                                                                                    
1384 1390
Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article 340 :
1385 1391

                                                                                    
1386 1392
a) Les interventions faites par :
1387 1393

                                                                                    
1388 1394
1° Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
1389 1395

                                                                                    
1390 1396
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
1391 1397

                                                                                    
1392 1398
3° Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
1393 1399

                                                                                    
1394 1400
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt, appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
1395 1401

                                                                                    
1396 1402
5° Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
1397 1403

                                                                                    
1398 1404
6° Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
1399 1405

                                                                                    
1400 1406
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1401 1407

                                                                                    
1402 1408
7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
1403 1409

                                                                                    
1404 1410
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras nationaux du ministère chargé de l'agriculture titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
1405 1411

                                                                                    
1412
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article.
1413

                                                                                    
1406 1414
b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
1407 1415

                                                                                    
1408 1416
c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.