Code rural (ancien)


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Version consolidée au 27 juillet 1994 (version 94b0d9e)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1994.

3104
### Article 1002-4
3105

                        
3106
I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
3107

                        
3108
Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
3109

                        
3110
II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
3111

                        
3112
a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
3113

                        
3114
b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
3115

                        
3116
- en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
3117
- en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
3118

                        
3119
c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
3120

                        
3121
d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
3122

                        
3123
e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
3124

                        
3125
f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
3126

                        
3127
g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
3128

                        
3129
III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. A cette fin, elle communique au ministre chargé de l'agriculture des statistiques et lui soumet des propositions.
3130

                        
3131
Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
3132

                        
3133
Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
5690 5659
#### Article 1246
5691 5660

                                                                                    
5692 5661
Les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de collaborer au
Le
 contrôle de l'application des dispositions des chapitres II
 et III
, III, III-1, IV et IV-3
 du titre II et du chapitre Ier du titre III du présent livre
.
5693

                                                                                    
5694 5661
Ils
 est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces agents
 ont qualité pour dresser, en cas d'infraction 
constatée par eux
auxdites dispositions
, des procès-verbaux 
qui feront
faisant
 foi jusqu'à preuve 
contraire, à condition d'être contresignés par un inspecteur des lois sociales en agriculture
du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
5662

                                                                                    
5694 5663
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Il donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite
.
5695 5664

                                                                                    
5696 5665
Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par le présent article sera passible des peines prévues par l'article 197 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.
5697 5666

                                                                                    
5698 5667
Toute violation de serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
5699 5668

                                                                                    
5700 5669
Les agents agréés et assermentés chargés du contrôle de la prévention instituée à la section VII du titre III du présent livre ont les mêmes pouvoirs, dans l'exercice des missions qui leur incombent, que les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.