Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 1994 (version 3ef2579)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

5902 4678
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# Article 1143-2
5903 4679

                                                                                    
5904 4680
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
5905 4681

                                                                                    
5906 4682
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 
190
142-1
 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
5907 4683

                                                                                    
5908 4684
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
5909 4685

                                                                                    
5910 4686
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contribution directe ;
5911 4687

                                                                                    
5912 4688
3° L'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile, faite à concurrence des cotisations et des pénalités dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs.
5913 4689

                                                                                    
5914 4690
Les organismes visés à l'article 1106-9 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles 1106-6 et suivants, ainsi que des pénalités de retard.
5915 4691

                                                                                    
4692
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuites, sont remis.
4693

                                                                                    
5916 4694
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées au présent article.