Code rural (ancien)


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Version consolidée au 11 février 1994 (version 612504d)
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... ...
@@ -436,7 +436,7 @@ Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 215-1 et 215-2, les fonction
436 436
 
437 437
 Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
438 438
 
439
-Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
439
+Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
440 440
 
441 441
 ### Article 215-5
442 442
 
... ...
@@ -686,68 +686,6 @@ Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des
686 686
 
687 687
 Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre, sauf recours à la juridiction administrative.
688 688
 
689
-#### Section 3 : Des importations et des exportations.
690
-
691
-##### Article 244
692
-
693
-Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.
694
-
695
-La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.
696
-
697
-##### Article 246
698
-
699
-Sont interdites :
700
-
701
-a) L'exportation des bovidés porteurs de lésions d'hypodermose, ainsi que leur expédition en Algérie ou dans tous les territoires d'outre-mer ;
702
-
703
-b) L'introduction sur le territoire métropolitain des mêmes animaux.
704
-
705
-##### Article 247
706
-
707
-Le ministre chargé de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine et le contrôle des animaux pouvant communiquer une maladie contagieuse ou non, ainsi que de tous produits, denrées animales ou d'origine animale ou de tous objets pouvant présenter le même danger.
708
-
709
-Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine, prescrire l'abattage des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.
710
-
711
-Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité.
712
-
713
-##### Article 247-1
714
-
715
-Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus.
716
-
717
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.
718
-
719
-##### Article 248
720
-
721
-Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les commissaires de police dans les gares-frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail.
722
-
723
-En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.
724
-
725
-##### Article 249
726
-
727
-Dans les ports de mer ouverts à l'importation du bétail, il est établi des quais spéciaux de débarquement, munis des agrès nécessaires, ainsi que des locaux destinés à recevoir les animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire.
728
-
729
-Les installations prévues à l'alinéa précédent sont préalablement soumises à l'agrément du ministre de l'agriculture.
730
-
731
-Pour couvrir les dépenses de ces installations, il peut être perçu des taxes spéciales sur les animaux importés.
732
-
733
-##### Article 250
734
-
735
-Le ministre de l'agriculture peut prescrire à la sortie les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux atteints de maladies contagieuses.
736
-
737
-##### Article 251
738
-
739
-Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.
740
-
741
-En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
742
-
743
-Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
744
-
745
-La désinfection des wagons de chemin de fer prescrite en application de l'article 242 a lieu par les soins des sociétés exploitantes ; les frais de cette désinfection sont fixés par le ministre chargé des travaux publics, les sociétés exploitantes entendues.
746
-
747
-##### Article 252
748
-
749
-Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.
750
-
751 689
 ## Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux
752 690
 
753 691
 ### Chapitre Ier: Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes.
... ...
@@ -792,21 +730,33 @@ Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé
792 730
 
793 731
 #### Article 259
794 732
 
795
-Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
733
+Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vétérinaires et de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
796 734
 
797 735
 Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
798 736
 
737
+#### Article 260
738
+
739
+Les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative.
740
+
741
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les modalités suivant lesquelles leur respect est contrôlé et attesté.
742
+
743
+Les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres.
744
+
745
+Les établissements qui ne satisfont qu'en partie aux conditions sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que sous réserve des restrictions apportées au volume de cette production, à l'aire de distribution et à la destination des produits, fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
746
+
747
+En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ce manquement à l'issue du délai fixé, l'agrément est retiré.
748
+
749
+Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 259.
750
+
799 751
 #### Article 261
800 752
 
801 753
 En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.
802 754
 
803 755
 #### Article 262
804 756
 
805
-Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
806
-
807
-Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
757
+Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258, 259 et 260, notamment en ce qui concerne les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
808 758
 
809
-Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations.
759
+Le décret définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
810 760
 
811 761
 #### Article 263
812 762
 
... ...
@@ -886,6 +836,88 @@ Cette commission peut être consultée par le préfet sur tous les problèmes d
886 836
 
887 837
 Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, s'il y a lieu, par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la qualité de la vie.
888 838
 
839
+## Titre IV bis : Des importations, échanges intracommunautaires et exportations d'animaux vivants, de produits et denrées animales ou d'origine animale
840
+
841
+### Chapitre Ier : Dispositions générales.
842
+
843
+#### Article 275-1
844
+
845
+Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
846
+
847
+Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
848
+
849
+Il peut également exiger que soient soumis à un agrément les personnes physiques et les établissements en provenance desquels viennent ces mêmes marchandises.
850
+
851
+#### Article 275-2
852
+
853
+Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises visées au premier alinéa de l'article 275-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
854
+
855
+#### Article 275-3
856
+
857
+Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux chapitres Ier, II et III du présent titre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.
858
+
859
+### Chapitre II : Des importations.
860
+
861
+#### Article 275-4
862
+
863
+Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants et leurs produits, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire qui doit être effectué dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
864
+
865
+Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.
866
+
867
+### Chapitre III : Des échanges intracommunautaires.
868
+
869
+#### Article 275-5
870
+
871
+Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
872
+
873
+En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article 275-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
874
+
875
+#### Article 275-6
876
+
877
+Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article 275-5 du présent code ainsi que la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.
878
+
879
+Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.
880
+
881
+En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article 275-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5.
882
+
883
+#### Article 275-7
884
+
885
+Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article 275-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
886
+
887
+Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
888
+
889
+#### Article 275-8
890
+
891
+Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunataires des marchandises mentionnées à l'article 275-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
892
+
893
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations.
894
+
895
+### Chapitre IV : Dispositions diverses.
896
+
897
+#### Article 275-9
898
+
899
+Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire :
900
+
901
+- la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
902
+- la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
903
+- l'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
904
+
905
+#### Article 275-10
906
+
907
+Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 275-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
908
+
909
+En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
910
+
911
+Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
912
+
913
+#### Article 275-11
914
+
915
+Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.
916
+
917
+#### Article 275-12
918
+
919
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre.
920
+
889 921
 ## Titre V : De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
890 922
 
891 923
 ### Article 276
... ...
@@ -988,7 +1020,9 @@ Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature qu'impl
988 1020
 
989 1021
 2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
990 1022
 
991
-Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire.
1023
+Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
1024
+
1025
+3° A procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures, qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.
992 1026
 
993 1027
 ### Article 283-6
994 1028
 
... ...
@@ -1400,6 +1434,24 @@ Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration
1400 1434
 
1401 1435
 En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.
1402 1436
 
1437
+### Article 337
1438
+
1439
+Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1440
+
1441
+a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-1 ;
1442
+
1443
+b) Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-2 ;
1444
+
1445
+c) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article 275-4 ;
1446
+
1447
+d) Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article 275-8 ;
1448
+
1449
+e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 275-9.
1450
+
1451
+Sont punies d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions définies aux précédents alinéas lorsqu'elles ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
1452
+
1453
+Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.
1454
+
1403 1455
 ### Article 339
1404 1456
 
1405 1457
 Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 600 à 15.000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
... ...
@@ -3005,33 +3057,119 @@ Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu'après une mise en demeure
3005 3057
 
3006 3058
 Le politique sociale agricole relève du ministre de l'agriculture.
3007 3059
 
3008
-Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses départementales ou pluridépartementales.
3060
+Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales.
3009 3061
 
3010 3062
 ### Article 1002
3011 3063
 
3012
-Dans leurs circonscriptions respectives départementales ou pluri-départementales, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole.
3064
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du présent code.
3065
+
3066
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3067
+
3068
+Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative.
3013 3069
 
3014
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses.
3070
+### Article 1002-1
3015 3071
 
3016
-Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Le ministre peut déléguer ce pouvoir au commissaire de la République pour la région.
3072
+Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
3017 3073
 
3018
-Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
3074
+Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
3019 3075
 
3020 3076
 Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
3021 3077
 
3022
-a) Assurances sociales obligatoires ;
3078
+a) Assurances sociales des salariés ;
3023 3079
 
3024 3080
 b) Prestations familiales ;
3025 3081
 
3026
-c) Assurance vieillesse agricole.
3082
+c) Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
3083
+
3084
+d) Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés ;
3085
+
3086
+e) Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
3087
+
3088
+f) Action sanitaire et sociale ;
3089
+
3090
+g) Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
3091
+
3092
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
3093
+
3094
+Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
3095
+
3096
+### Article 1002-2
3097
+
3098
+En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
3099
+
3100
+### Article 1002-3
3101
+
3102
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou de groupements d'intérêt économique.
3103
+
3104
+Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3105
+
3106
+### Article 1002-4
3107
+
3108
+I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
3109
+
3110
+Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
3111
+
3112
+II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
3113
+
3114
+a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
3115
+
3116
+b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
3117
+
3118
+- en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
3119
+- en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
3120
+
3121
+En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du présent code, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale.
3122
+
3123
+c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
3124
+
3125
+d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
3126
+
3127
+e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
3128
+
3129
+f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
3130
+
3131
+g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
3132
+
3133
+III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. A cette fin, elle communique au ministre chargé de l'agriculture des statistiques et lui soumet des propositions.
3134
+
3135
+Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
3027 3136
 
3028
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer, une section d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire.
3137
+Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
3029 3138
 
3030
-Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
3139
+### Article 1002-4
3140
+
3141
+I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
3142
+
3143
+Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
3144
+
3145
+II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
3146
+
3147
+a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
3148
+
3149
+b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
3150
+
3151
+- en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
3152
+- en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
3153
+
3154
+c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
3155
+
3156
+d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
3157
+
3158
+e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
3159
+
3160
+f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
3161
+
3162
+g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
3163
+
3164
+III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. A cette fin, elle communique au ministre chargé de l'agriculture des statistiques et lui soumet des propositions.
3165
+
3166
+Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
3167
+
3168
+Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
3031 3169
 
3032 3170
 ### Article 1003
3033 3171
 
3034
-Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.
3172
+Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.
3035 3173
 
3036 3174
 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.
3037 3175
 
... ...
@@ -3045,7 +3183,7 @@ La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rap
3045 3183
 
3046 3184
 Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
3047 3185
 
3048
-Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
3186
+Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
3049 3187
 
3050 3188
 ### Article 1003-3
3051 3189
 
... ...
@@ -3130,9 +3268,9 @@ III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 d
3130 3268
 
3131 3269
 Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
3132 3270
 
3133
-IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
3271
+IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. En ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, ces minima peuvent être modulés pour tenir compte de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
3134 3272
 
3135
-V. - Bénéficient d'une exonération totale des cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
3273
+V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
3136 3274
 
3137 3275
 VI. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret.
3138 3276
 
... ...
@@ -3182,14 +3320,12 @@ I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'
3182 3320
 
3183 3321
 3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
3184 3322
 
3185
-II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3323
+II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3186 3324
 
3187 3325
 Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme.
3188 3326
 
3189 3327
 Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
3190 3328
 
3191
-Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.
3192
-
3193 3329
 III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :
3194 3330
 
3195 3331
 1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
... ...
@@ -3200,22 +3336,27 @@ IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
3200 3336
 
3201 3337
 Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
3202 3338
 
3203
-V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
3339
+V. (paragraphe abrogé).
3204 3340
 
3205
-VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3341
+VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3206 3342
 
3207 3343
 Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
3208 3344
 
3209 3345
 L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
3210 3346
 
3211
-Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1993, l'option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993.
3347
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II ou du 1° du III du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3212 3348
 
3213
-En cas de dénonciation de l'option, l'assiette des cotisations est constituée :
3349
+Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
3214 3350
 
3215
-- la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
3216
-- et l'année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3351
+Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
3217 3352
 
3218
-Le chef d'exploitation ou d'entreprise peut ultérieurement exercer l'option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l'issue d'une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus.
3353
+Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1994, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles peuvent exercer l'option prévue au présent VI jusqu'au 30 avril 1994.
3354
+
3355
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues au présent VI.
3356
+
3357
+VII. - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994.
3358
+
3359
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont demandé à bénéficier des dispositions ci-dessus ne peuvent plus ultérieurement exercer l'option mentionnée au VI du présent article.
3219 3360
 
3220 3361
 ### Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.
3221 3362
 
... ...
@@ -3245,9 +3386,13 @@ Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie
3245 3386
 
3246 3387
 Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
3247 3388
 
3248
-Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs.
3389
+Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.
3390
+
3391
+Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.
3392
+
3393
+Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.
3249 3394
 
3250
-Si des groupements d'au moins cinquante électeurs ne peuvent être constitués, la circonscription électorale est le canton.
3395
+Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.
3251 3396
 
3252 3397
 Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
3253 3398
 
... ...
@@ -3271,7 +3416,7 @@ Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est proc
3271 3416
 
3272 3417
 Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
3273 3418
 
3274
-Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de cantons regroupés, multiplié par trois.
3419
+Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
3275 3420
 
3276 3421
 Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
3277 3422
 
... ...
@@ -3305,7 +3450,7 @@ Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrate
3305 3450
 
3306 3451
 #### Article 1010
3307 3452
 
3308
-Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
3453
+Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
3309 3454
 
3310 3455
 Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
3311 3456
 
... ...
@@ -3313,7 +3458,7 @@ Les administrateurs des premier et troisième collèges et le ou les administrat
3313 3458
 
3314 3459
 #### Article 1011
3315 3460
 
3316
-L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
3461
+L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
3317 3462
 
3318 3463
 Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
3319 3464
 
... ...
@@ -3389,7 +3534,7 @@ Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisièm
3389 3534
 
3390 3535
 Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
3391 3536
 
3392
-L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par procuration dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-1.
3537
+L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-2.
3393 3538
 
3394 3539
 #### Article 1019
3395 3540
 
... ...
@@ -3405,9 +3550,11 @@ Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à conditi
3405 3550
 
3406 3551
 #### Article 1021
3407 3552
 
3408
-Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.
3553
+Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues au présent chapitre.
3409 3554
 
3410
-Toutefois, les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles ainsi que la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale centrale.
3555
+Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.
3556
+
3557
+Toutefois, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.
3411 3558
 
3412 3559
 #### Article 1022
3413 3560
 
... ...
@@ -3530,7 +3677,7 @@ Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de
3530 3677
 
3531 3678
 Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
3532 3679
 
3533
-Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
3680
+Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
3534 3681
 
3535 3682
 La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole.
3536 3683
 
... ...
@@ -3626,27 +3773,7 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
3626 3773
 
3627 3774
 ##### Article 1052
3628 3775
 
3629
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont approuvées dans les conditions de l'article 16 de la loi du 1er avril 1898. Elles sont régies par les prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles ont une circonscription au moins départementale. Elles sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
3630
-
3631
-La caisse centrale est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de ladite loi.
3632
-
3633
-##### Article 1054
3634
-
3635
-Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles doivent déposer à leur compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse qu'elles sont autorisées à conserver. La Caisse des dépôts et consignations garde en dépôt le portefeuille desdits organismes.
3636
-
3637
-Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations sont versées en compte courant au Trésor et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
3638
-
3639
-Les sommes déposées par les divers organismes, en exécution du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations, et donnent lieu à aucune bonification d'intérêt.
3640
-
3641
-##### Article 1055
3642
-
3643
-Les disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont employées comme suit :
3644
-
3645
-a) Deux quarts sont placés, sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui, en prêts aux départements, communes et établissements publics, en vue du financement de leurs travaux ;
3646
-
3647
-b) Un quart est investi directement par la Caisse des dépôts et consignations ;
3648
-
3649
-c) Un quart est placé par la Caisse des dépôts et consignations sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui.
3776
+Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article 1002 sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
3650 3777
 
3651 3778
 ##### Article 1056
3652 3779
 
... ...
@@ -3808,7 +3935,7 @@ Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes non
3808 3935
 
3809 3936
 ##### Article 1094
3810 3937
 
3811
-La caisse centrale d'allocations familiales agricoles gère un fonds national agricole de surcompensation chargé de verser des allocations aux caisses de mutualité sociale agricole dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l'importance des charges de famille de leurs allocataires.
3938
+La caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds national agricole de surcompensation chargé de verser des allocations aux caisses de mutualité sociale agricole dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l'importance des charges de famille de leurs allocataires.
3812 3939
 
3813 3940
 Ce fonds est alimenté par des cotisations versées par les caisses.
3814 3941
 
... ...
@@ -4097,7 +4224,7 @@ Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée
4097 4224
 
4098 4225
 I. - Les caisses générales de sécurité sociale des départements intéressés assurent, dans les conditions fixées par décret, la gestion du régime institué par le présent chapitre.
4099 4226
 
4100
-II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
4227
+II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
4101 4228
 
4102 4229
 #### Article 1106-22
4103 4230
 
... ...
@@ -4133,7 +4260,7 @@ L'organisation autonome des professions agricoles est constituée :
4133 4260
 
4134 4261
 Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles ;
4135 4262
 
4136
-Par une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
4263
+Par une caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
4137 4264
 
4138 4265
 #### Article 1109
4139 4266
 
... ...
@@ -4181,10 +4308,6 @@ En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner l
4181 4308
 
4182 4309
 Jusqu'à substitution de la retraite à l'allocation, les limites admises pour l'ouverture du droit à celle-ci seront calculées, au choix du requérant, soit sur le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, soit sur le revenu cadastral révisé.
4183 4310
 
4184
-###### Article 1117
4185
-
4186
-Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
4187
-
4188 4311
 ###### Article 1120
4189 4312
 
4190 4313
 Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.
... ...
@@ -4363,7 +4486,7 @@ Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agri
4363 4486
 
4364 4487
 ##### Article 1137
4365 4488
 
4366
-La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée notamment :
4489
+La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée notamment :
4367 4490
 
4368 4491
 De coordonner l'action des caisses départementales ;
4369 4492
 
... ...
@@ -4435,7 +4558,7 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées po
4435 4558
 
4436 4559
 #### Article 1142-8
4437 4560
 
4438
-La caisse générale de sécurité sociale de chacun des départements intéressés assure la gestion du régime institué au présent chapitre. Elle relève pour cette partie de son activité de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole dans les conditions prévues aux articles 1108 et 1137 du présent code.
4561
+La caisse générale de sécurité sociale de chacun des départements intéressés assure la gestion du régime institué au présent chapitre. Elle relève pour cette partie de son activité de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues aux articles 1108 et 1137 du présent code.
4439 4562
 
4440 4563
 #### Article 1142-9
4441 4564
 
... ...
@@ -4495,7 +4618,7 @@ Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en recettes et en
4495 4618
 
4496 4619
 #### Article 1142-21
4497 4620
 
4498
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article 1142-12, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés la couverture des frais de gestion exposés par les caisses et le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
4621
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article 1142-12, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés la couverture des frais de gestion exposés par les caisses et le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
4499 4622
 
4500 4623
 #### Article 1142-22
4501 4624
 
... ...
@@ -4530,7 +4653,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :
4530 4653
 
4531 4654
 Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.
4532 4655
 
4533
-Pour la gestion de l'assurance veuvage, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.
4656
+Pour la gestion de l'assurance veuvage, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.
4534 4657
 
4535 4658
 #### Article 1142-27
4536 4659
 
... ...
@@ -4702,7 +4825,7 @@ Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, fixeront les con
4702 4825
 
4703 4826
 ##### Article 1152
4704 4827
 
4705
-La caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée :
4828
+La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :
4706 4829
 
4707 4830
 - de coordonner l'action et la gestion des caisses départementales et pluridépartementales ;
4708 4831
 - d'assurer la compensation des charges techniques, de gestion, d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical et de prévention ;
... ...
@@ -4737,7 +4860,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du p
4737 4860
 
4738 4861
 ##### Article 1155
4739 4862
 
4740
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations techniques après avis de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
4863
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations techniques après avis de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
4741 4864
 
4742 4865
 ##### Article 1156
4743 4866
 
... ...
@@ -4956,7 +5079,7 @@ Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurances souscrite à une com
4956 5079
 
4957 5080
 La caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues aux articles suivants, ainsi que de celles résultant des articles 1178 à 1180, 1182 et 1234-24.
4958 5081
 
4959
-A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles suivant des modalités fixées par décret.
5082
+A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
4960 5083
 
4961 5084
 Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.
4962 5085
 
... ...
@@ -5430,15 +5553,23 @@ Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du l
5430 5553
 
5431 5554
 #### Article 1236
5432 5555
 
5433
-La caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et les caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles forment l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
5556
+La caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse centrale des mutuelles agricoles forment l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
5434 5557
 
5435 5558
 Cette union qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses.
5436 5559
 
5437
-L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, d'une part, et d'autre part, des délégués des caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles.
5560
+L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des délégués de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
5438 5561
 
5439 5562
 #### Article 1237
5440 5563
 
5441
-Les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole et des caisses de réassurances mutuelles agricoles peuvent créer une union départementale de la mutualité agricole. L'union départementale est administrée par un comité comprenant en nombre égal des délégués du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des délégués des conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles.
5564
+I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs.
5565
+
5566
+Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés.
5567
+
5568
+II. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.
5569
+
5570
+Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
5571
+
5572
+III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole participent aux unions et services communs mentionnés aux I et II ci-dessus.
5442 5573
 
5443 5574
 #### Article 1238
5444 5575
 
... ...
@@ -5468,11 +5599,11 @@ Ils sont également habilités à faire ces mêmes opérations auprès des caiss
5468 5599
 
5469 5600
 Les opérations des organismes de mutualité agricole sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
5470 5601
 
5471
-Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole et celles des unions départementales de mutualité agricole désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel. L'un d'eux doit être agréé par l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
5602
+Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celle des unions mentionnées aux articles 1236 et 1237 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel.
5472 5603
 
5473 5604
 Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
5474 5605
 
5475
-Un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis dans le délai d'un mois au ministre de l'agriculture et au ministre des finances par l'intermédiaire de l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
5606
+Un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis dans le délai d'un mois au ministre de l'agriculture et au ministre des finances par l'intermédiaire de la caisse centrale de mutualité sociale agricole.
5476 5607
 
5477 5608
 #### Article 1243
5478 5609
 
... ...
@@ -5546,19 +5677,15 @@ Les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis au contrôle de la Cou
5546 5677
 
5547 5678
 #### Article 1248
5548 5679
 
5549
-Une section de vérification comptable des caisses d'allocations familiales agricoles exerce son contrôle toutes les fois que les frais de gestion des caisses dépassent un pourcentage fixé par un arrêté ministériel pris après avis de la caisse centrale d'allocations familiales.
5680
+Une section de vérification comptable des caisses de mutualité sociale agricole exerce son contrôle toutes les fois que les frais de gestion des caisses dépassent un pourcentage fixé par un arrêté ministériel pris après avis de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
5550 5681
 
5551 5682
 Les dépenses de fonctionnement de la section de vérification sont à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles.
5552 5683
 
5553
-La coordination des opérations de contrôle financier et comptable confiées aux divers corps et services habilités à exercer ce contrôle auprès des caisses d'allocations familiales agricoles sera réalisée dans les conditions qui seront définies par un décret pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations familiales agricoles sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
5554
-
5555
-#### Article 1249
5556
-
5557
-Des décrets contresignés par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances fixent les règles de comptabilité applicables par les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles.
5684
+La coordination des opérations de contrôle financier et comptable confiées aux divers corps et services habilités à exercer ce contrôle auprès des caisses de mutualité sociale agricole sera réalisée dans les conditions qui seront définies par un décret pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations familiales agricoles sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
5558 5685
 
5559 5686
 #### Article 1250
5560 5687
 
5561
-Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après consultation de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, fixe les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurances sociales agricoles et à l'établissement de leur situation active et passive.
5688
+Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après consultation de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur situation active et passive.
5562 5689
 
5563 5690
 #### Article 1250-1
5564 5691