Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1993 (version adbfeed)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 1992.

3042
#### Article 992-1
3043

                        
3044
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
   

                    
4487 4491
##### Article 1124
4488 4492

                                                                                    
4489 4493
La cotisation 
prévue
mentionnée
 au a de l'article 1123 
varie suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par décret.
est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du présent code. Son taux est fixé par décret.