Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 novembre 1992 (version 1754c13)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1992.

7
#### Article 1
8

                        
9
L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.
10

                        
11
Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
12

                        
13
Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :
14

                        
15
1° La réorganisation foncière régie par le chapitre II du présent titre ;
16

                        
17
2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par le chapitre III du présent titre ;
18

                        
19
3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par le chapitre IV du présent titre ;
20

                        
21
4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par le chapitre V du présent titre ;
22

                        
23
5° L'aménagement foncier forestier régi par le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;
24

                        
25
6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par la section II du chapitre VI du présent titre et le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;
26

                        
27
7° La réglementation des boisements régie par la section 1ère du chapitre VI du présent titre.
28

                        
29
Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le respect du milieu naturel. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
30

                        
31
L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
   

                    
35
##### Article 2
36

                        
37
Le représentant de l'Etat dans le département peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.
38

                        
39
L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :
40

                        
41
1° Si le conseil général le demande ;
42

                        
43
2° En cas de mise en oeuvre de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
44

                        
45
3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols, et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;
46

                        
47
4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.
   

                    
49
##### Article 2-1
50

                        
51
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un des juges chargés du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou par un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
52

                        
53
La commission comprend également :
54

                        
55
1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
56

                        
57
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire d'une commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
58

                        
59
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
60

                        
61
4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le représentant de l'Etat dans le département ;
62

                        
63
5° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
64

                        
65
6° Un délégué du directeur des services fiscaux.
66

                        
67
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur désignation.
68

                        
69
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
   

                    
71
##### Article 2-2
72

                        
73
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4, le représentant de l'Etat dans le département institue, dans les conditions pévues à l'article 2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.
74

                        
75
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le représentant de l'Etat et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération.
76

                        
77
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
78

                        
79
La commission intercommunale comprend également :
80

                        
81
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
82

                        
83
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
84

                        
85
3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le représentant de l'Etat dans le département ;
86

                        
87
4° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
88

                        
89
5° Un délégué du directeur des services fiscaux.
90

                        
91
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
   

                    
93
##### Article 2-3
94

                        
95
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :
96

                        
97
1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article 40 du présent code ;
98

                        
99
2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article 52-1 du présent code ;
100

                        
101
3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;
102

                        
103
4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.
104

                        
105
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
106

                        
107
En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.
   

                    
109
##### Article 2-3-1
110

                        
111
La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 du présent code.
   

                    
113
##### Article 2-4
114

                        
115
Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant la commission départementale d'aménagement foncier.
   

                    
117
##### Article 2-5
118

                        
119
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
120

                        
121
- un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ;
122
- un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le conseil général ;
123
- six fonctionnaires désignés par le préfet ;
124
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
125
- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
126
- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
127
- le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
128
- deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture.
129

                        
130
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
131

                        
132
La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
133

                        
134
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
135

                        
136
Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
   

                    
138
##### Article 2-6
139

                        
140
Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article 2-3 ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
141

                        
142
1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
143

                        
144
2° Un représentant de l'office national des forêts ;
145

                        
146
3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
147

                        
148
4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
149

                        
150
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
151

                        
152
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
   

                    
154
##### Article 2-7
155

                        
156
La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif.
157

                        
158
En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive.
   

                    
160
##### Article 2-8
161

                        
162
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :
163

                        
164
1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;
165

                        
166
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
167

                        
168
3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;
169

                        
170
4° Un représentant du ministre du budget ;
171

                        
172
5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
173

                        
174
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
175

                        
176
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
177

                        
178
Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
179

                        
180
Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
182
##### Article 2-9
183

                        
184
Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
186
##### Article 3
187

                        
188
Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
   

                    
192
##### Article 4
193

                        
194
Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
195

                        
196
La commission propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.
197

                        
198
Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
199

                        
200
L'avis de la commission est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
201

                        
202
Au vu des observations émises par les intéressés, la commission peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.
   

                    
204
##### Article 4-1
205

                        
206
La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le département.
207

                        
208
Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.
209

                        
210
Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
   

                    
214
##### Article 5
215

                        
216
Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
217

                        
218
Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers.
219

                        
220
Dans les communes ou tout ou partie du territoire à déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut éxiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des interessés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article 4, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration éxecutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être éxigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnée à l'article 4-1.
   

                    
222
##### Article 5-1
223

                        
224
La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
225

                        
226
Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture.
227

                        
228
Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du représentant de l'Etat dans le département, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.
   

                    
232
##### Article 6
233

                        
234
La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
235

                        
236
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
237

                        
238
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
239

                        
240
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
241

                        
242
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
243

                        
244
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
245

                        
246
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
247

                        
248
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
249

                        
250
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
251

                        
252
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de trace ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
   

                    
254
##### Article 6-1
255

                        
256
La commission communale d'aménagement foncier peut proporser au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
257

                        
258
Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la charge du département.
   

                    
262
##### Article 7
263

                        
264
Le représentant de l'Etat peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de l'arrêté prévu à l'article 4-1 jusqu'à la date de clôture des opérations, la prépartion et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.
265

                        
266
A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.
267

                        
268
Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par l'arrêté prévu à l'article 4-1. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité.
269

                        
270
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état ne pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues au présent article sera puni d'une amende de 500 F à 20.000 F.
   

                    
272
##### Article 7-1
273

                        
274
A dater de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
275

                        
276
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
277

                        
278
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
279

                        
280
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables.
   

                    
282
##### Article 8
283

                        
284
Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le représentant de l'Etat dans le département en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
288
##### Article 8-1
289

                        
290
Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
294
#### Article 9
295

                        
296
La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terrains incultes ou manifestement sous-exploitées.
   

                    
298
#### Article 10
299

                        
300
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
302
#### Article 11
303

                        
304
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.
   

                    
306
#### Article 12
307

                        
308
Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
309

                        
310
Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
311

                        
312
Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent code.
313

                        
314
Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II de l'article 40 du présent code.
315

                        
316
Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de l'article 40 I du présent code.
   

                    
318
#### Article 13
319

                        
320
A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.
321

                        
322
Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
323

                        
324
Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.
   

                    
326
#### Article 14
327

                        
328
Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
330
#### Article 15
331

                        
332
A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
333

                        
334
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
335

                        
336
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier alinéa dudit article.
   

                    
338
#### Article 16
339

                        
340
Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.
341

                        
342
Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.
   

                    
344
#### Article 17
345

                        
346
La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article 25 du présent code.
347

                        
348
La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.
   

                    
350
#### Article 17-1
351

                        
352
La commission communale peut, en outre, proposer au représentant de l'Etat dans le département, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale. Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
   

                    
354
#### Article 17-2
355

                        
356
Les associations foncières prévues aux articles 17 et 17-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article 14 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées. Ces associations foncières sont soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
357

                        
358
Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.
359

                        
360
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations foncières.
   

                    
368
#### Article 19
369

                        
370
Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
371

                        
372
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
373

                        
374
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
375

                        
376
Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article.
   

                    
378
#### Article 19-1
379

                        
380
I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article 4-1 et en fixe le périmètre.
381

                        
382
II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
383

                        
384
III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
   

                    
386
#### Article 19-2
387

                        
388
Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au II de l'article 19-1, sur la superficie restante.
389

                        
390
Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.
391

                        
392
Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.
   

                    
394
#### Article 19-3
395

                        
396
La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion du propriétaire à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.
397

                        
398
Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et attribués en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.
   

                    
400
#### Article 19-4
401

                        
402
Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.
403

                        
404
La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article 27 susvisé.
405

                        
406
L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface à l'urbanisation.
   

                    
408
#### Article 20
409

                        
410
Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de s limites.
411

                        
412
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
413

                        
414
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
415

                        
416
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
417

                        
418
3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article 4-1 du présent code.
419

                        
420
4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
421

                        
422
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
423

                        
424
Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
   

                    
426
#### Article 21
427

                        
428
Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
429

                        
430
En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre.
431

                        
432
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
433

                        
434
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
435

                        
436
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
437

                        
438
La commission départementale détermine, à cet effet :
439

                        
440
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
441

                        
442
2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.
443

                        
444
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
445

                        
446
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend dans la limite de 1 % de cette dépense les soultes ainsi définies.
447

                        
448
Le paiement des soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
449

                        
450
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
   

                    
452
#### Article 21-1
453

                        
454
A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.
455

                        
456
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.
457

                        
458
Les frais de destruction et les indemnités, sont pris en charge par le département.
   

                    
460
#### Article 22
461

                        
462
Les terres situées aux limites communales peuvent être attribuées aux propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en contrepartie, les terres qu'ils possèdent voisines des exploitations rurales groupées autour du village de la commune remembrée.
463

                        
464
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 2, alinéa 2, de l'article 3 et des trois premiers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
465

                        
466
L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
   

                    
468
#### Article 23
469

                        
470
Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement.
   

                    
472
#### Article 23-1
473

                        
474
La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
475

                        
476
Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés.
   

                    
478
#### Article 25
479

                        
480
La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
481

                        
482
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
483

                        
484
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
485

                        
486
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
487

                        
488
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.
489

                        
490
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
491

                        
492
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
   

                    
494
#### Article 25-1
495

                        
496
La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière mentionnée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.
   

                    
498
#### Article 27
499

                        
500
Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat.
501

                        
502
La constitution de l'association est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale.
503

                        
504
Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code.
505

                        
506
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'alinéa précédent, en unions d'associations foncières autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
507

                        
508
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
510
#### Article 28
511

                        
512
Les associations foncières ainsi créées ou leurs unions pourront également :
513

                        
514
1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;
515

                        
516
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 ;
517

                        
518
3° Assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière peut à cette fin conclure, pour le compte des propriétaires, des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.
519

                        
520
Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
521

                        
522
L'association peut en outre étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
523

                        
524
Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
525

                        
526
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 138.
527

                        
528
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par les décrets du 8 août 1935 et du 30 octobre 1935.
   

                    
530
#### Article 29
531

                        
532
Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
533

                        
534
Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de remembrement, soit postérieurement.
   

                    
536
#### Article 30
537

                        
538
Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
539

                        
540
La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
541

                        
542
Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur des droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement.
   

                    
544
#### Article 31
545

                        
546
Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
547

                        
548
Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété visé à l'article 30 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par décret.
549

                        
550
Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par un décret.
551

                        
552
Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées par le décret prévu à l'alinéa 2 du présent article.
553

                        
554
Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci.
   

                    
556
#### Article 32
557

                        
558
Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification.
559

                        
560
Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.
   

                    
562
#### Article 32-1
563

                        
564
Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement.
565

                        
566
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe à l'Etat, sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
568
#### Article 33
569

                        
570
Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.
571

                        
572
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
   

                    
574
#### Article 35
575

                        
576
En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
577

                        
578
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
   

                    
580
#### Article 36
581

                        
582
Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les conditions prévues audit article, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application du titre I, chapitres I, II, III, VII et VIII du présent livre, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits d'enregistrement, de timbre ou d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés.
   

                    
586
#### Article 37
587

                        
588
Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.
589

                        
590
En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
591

                        
592
En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
   

                    
594
#### Article 38
595

                        
596
Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent code, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.
597

                        
598
La décision de la commission départementale d'aménagement foncier sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, qui pourra la rendre exécutoire.
   

                    
600
#### Article 38-1
601

                        
602
Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du présent code si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
   

                    
604
#### Article 38-8
605

                        
606
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
610
#### Article 39
611

                        
612
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans visé au-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
613

                        
614
Le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du représentant de l'Etat dans le département.
615

                        
616
II. - Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département de mettre en valeur le fonds.
617

                        
618
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
619

                        
620
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
621

                        
622
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
623

                        
624
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans e l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
625

                        
626
Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article 52-1.
627

                        
628
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret.
629

                        
630
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est notifié au propriétaire, i aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
631

                        
632
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut attribuer, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur, l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entr le demandeur désigné par le représentant de l'Etat et le propriétaire ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application du deuxième alinéa du paragraphe II ci-dessus, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-19. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
633

                        
634
Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
635

                        
636
Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du bail.
637

                        
638
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
639

                        
640
Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.
641

                        
642
Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail.
643

                        
644
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciationc cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
   

                    
646
#### Article 40
647

                        
648
I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
649

                        
650
Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article 4-1 du présent code, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.
651

                        
652
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.
653

                        
654
Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
655

                        
656
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
657

                        
658
La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 39 sont appliquées.
659

                        
660
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
661

                        
662
II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par décret.
663

                        
664
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
665

                        
666
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
667

                        
668
Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article 39 sont applicables.
669

                        
670
III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent code.
   

                    
672
#### Article 40-1
673

                        
674
Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles 39 et 40 du présent code.
675

                        
676
Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code.
677

                        
678
Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en application des dispositions de l'article 39.
679

                        
680
La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.
   

                    
682
#### Article 41
683

                        
684
L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles 175 à 177 du code rural, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent, aux dépenses desdits travaux.
   

                    
686
#### Article 42
687

                        
688
Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier, à la disposition des organismes prévus aux articles 14 et 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 chargés par le ministre de l'agriculture, sous son contrôle, de faciliter l'établissement à la terre des agriculteurs.
   

                    
690
#### Article 43
691

                        
692
Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue à l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.
693

                        
694
Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.
   

                    
696
#### Article 44
697

                        
698
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.
   

                    
700
#### Article 45
701

                        
702
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret du Conseil d'Etat.
   

                    
706
#### Article 40-2
707

                        
708
La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
   

                    
714
##### Article 52-1
715

                        
716
Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les représentants de l'Etat dans les départements peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux opérations suivantes :
717

                        
718
1° Ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementation ne seront pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
719

                        
720
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ; il pourra être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers.
721

                        
722
2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des plans d'aménagement rural lorsqu'il en existe ;
723

                        
724
3° Ils définissent des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat.
725

                        
726
4° Ils définissent les secteurs dans lesquels pourra être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent code. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
728
##### Article 52-2
729

                        
730
Dans les périmètres visés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural, les dispositions suivantes sont applicables :
731

                        
732
1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ;
733

                        
734
2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
735

                        
736
Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre visé au 2° de l'article 52-1 du code rural, l'apporteur pourra, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fera en présence de deux témoins. Cette déclaration sera reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
737

                        
738
Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble visé à l'alinéa précédent feront mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
739

                        
740
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaudra titre de propriété jusqu'à preuve contraire.
741

                        
742
En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions visées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêt représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement ;
743

                        
744
3° Le préfet peut constituer une ou plusieurs associations foncières du type de celles prévues aux articles 27 et 28 du code rural entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre. Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones visées au 3° de l'article 52-1.
745

                        
746
Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par arrêté préfectoral.
747

                        
748
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture énumère les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et définit les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées.
   

                    
752
##### Article 52-3
753

                        
754
Dans les secteurs mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
755

                        
756
Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
757

                        
758
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
759

                        
760
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
   

                    
762
##### Article 52-4
763

                        
764
A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
765

                        
766
Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires.
   

                    
768
##### Article 52-5
769

                        
770
La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.
   

                    
772
##### Article 52-6
773

                        
774
Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.
   

                    
776
##### Article 52-7
777

                        
778
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 52-1 à 52-6.
   

                    
804
##### Article 57
805

                        
806
Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant est membre titulaire des commissions départementales d'aménagement foncier des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
   

                    
810
##### Article 58
811

                        
812
Les dispositions des chapitres qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
813

                        
814
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus respectivement aux articles 2-1 et 2-2 du présent code, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.
815

                        
816
Pour l'application du chapitre II du titre 1er du livre Ier du présent code, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
817

                        
818
Les résultats du remembrement inscrits sur les documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également sur le livre foncier. Il en est de même des résultats des opérations d'aménagement foncier nécessitant publicité.
   

                    
822
#### Article 58-1
823

                        
824
Dans les départements des Côtes-du-Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan, la procédure pour parvenir au partage des terres vaines et vagues dont la propriété, reconnue par l'article 10 de la loi du 28 août 1792, est encore indivise, est suivie conformément aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
826
#### Article 58-2
827

                        
828
Quelle que soit l'importance des terres à partager, la demande est de la compétence, à charge d'appel, du juge du tribunal d'instance de la situation des biens.
   

                    
830
#### Article 58-3
831

                        
832
La partie la plus diligente adresse par lettre ou dépose, en personne ou par mandataire, au greffe du tribunal d'instance, une requête au juge du tribunal d'instance contenant ses nom, prénoms, profession et domicile, l'objet de la demande et la désignation des terres à partager.
   

                    
834
#### Article 58-4
835

                        
836
Le greffier assure sans délai la publication d'un avis qui vaut, à l'égard de tous ayants droit, citation à comparaître à une date fixée par le juge.
837

                        
838
Cette publication est faite par affichage à la mairie de chacune des communes intéressées et par insertion dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge d'instance et habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du tribunal d'instance.
839

                        
840
La comparution des parties ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception par le greffier de la requête visée à l'article 58-3.
   

                    
842
#### Article 58-5
843

                        
844
L'avis prévu à l'article précédent contient :
845

                        
846
1° Un extrait de la demande de la partie la plus diligente reproduisant les mentions énoncées à l'article 58-3 ;
847

                        
848
2° L'indication du juge du tribunal d'instance saisi ;
849

                        
850
3° Les jour et heure fixés par le juge pour la comparution ;
851

                        
852
4° L'avertissement à tous les ayants droit qu'ils doivent faire parvenir au greffe, dix jours au moins avant la date de la comparution, tous renseignements en leur possession sur les droits invoqués par chacun d'eux ;
853

                        
854
5° La mention que cet avis vaut citation à l'égard de tous ayants droit.
   

                    
856
#### Article 58-6
857

                        
858
Les documents justificatifs produits par les parties sont conservés au greffe pendant la durée de la procédure, sauf décision contraire du juge.
   

                    
860
#### Article 58-7
861

                        
862
Dans la quinzaine de l'affichage à la mairie, le conseil municipal délibère sur les droits de la commune à la propriété de tout ou partie des terres à partager. Sa délibération est soumise au préfet dans la huitaine.
863

                        
864
A défaut par la commune de faire valoir les droits qu'elle pourrait avoir, le préfet peut les exercer devant le juge du tribunal d'instance.
   

                    
866
#### Article 58-8
867

                        
868
A la date fixée pour comparaître, le juge du tribunal d'instance entend les parties présentes ou représentées et tente de les concilier.
   

                    
870
#### Article 58-9
871

                        
872
En cas de conciliation, le juge du tribunal d'instance dresse procès-verbal de l'arrangement intervenu. Ce procès-verbal a force exécutoire. Il doit être rendu public comme il est dit à l'alinéa 3 du présent article.
873

                        
874
Le procès-verbal, régulièrement publié, est opposable à tous ayants droit qui, dans le délai d'un an à compter de sa date, n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu.
875

                        
876
Le greffier doit assurer sans délai, suivant les modes prévus à l'article 58-4, la publication d'un avis qui contient :
877

                        
878
1° La date du procès-verbal ;
879

                        
880
2° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ayant concouru à l'arrangement ;
881

                        
882
3° La désignation des terres ayant fait l'objet du partage ;
883

                        
884
4° L'avertissement à tous ayants droit que le procès-verbal leur sera opposable si, dans le délai d'un an à compter de la date de ce dernier, ils n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu, par voie de déclaration au greffe, en personne ou par mandataire, ou par lettre adressée au greffier.
885

                        
886
En cas d'opposition, le juge tente, à l'expiration du délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent article, de concilier les opposants et les parties qui ont déjà comparu. Les parties sont convoquées par les soins du greffier, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le juge parvient à les concilier, le partage ainsi effectué est opposable à tous intéressés.
   

                    
888
#### Article 58-10
889

                        
890
En cas de non-conciliation, le juge peut ordonner une expertise par un ou plusieurs experts. Il peut également ordonner une descente sur les lieux.
   

                    
892
#### Article 58-11
893

                        
894
L'expert désigné donne son avis, tant sur les demandes ou prétentions des parties en cause, que sur les droits des intéressés qui ne sont pas dans l'instance et qui croient devoir être admis d'office au partage. Conformément à cet avis et aux bases déterminées par le juge, il dresse le projet de partage.
895

                        
896
L'expert peut prendre communication au greffe de tous les documents conservés en vertu de l'article 58-6.
897

                        
898
Dans les trois mois de sa désignation, son rapport est déposé au greffe où toute personne peut en prendre communication et s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits ; il n'est pas signifié.
   

                    
900
#### Article 58-12
901

                        
902
A la suite de la visite des lieux, il est, dans tous les cas, dressé un procès-verbal qui est déposé au greffe où toute personne peut en prendre communication ou s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits. Ce procès-verbal n'est pas signifié.
   

                    
904
#### Article 58-13
905

                        
906
Avis du dépôt au greffe du rapport d'expert ou du procès-verbal de descente sur les lieux est publié sans délai, par les soins du greffier, suivant les modes prévus à l'article 58-4.
907

                        
908
Cet avis mentionne la date à laquelle l'audience est poursuivie.
909

                        
910
Il précise que toute partie intéressée qui veut intervenir à l'instance doit, dix jours au moins avant la date fixée pour l'audience, faire parvenir au greffe tous renseignements en sa possession sur les droits invoqués par elle.
911

                        
912
L'audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du rapport ou du procès-verbal.
913

                        
914
Si le juge estime qu'il n'y a lieu ni à expertise, ni à descente sur les lieux, sa décision, qui fixe la date de la nouvelle audience, est publiée sans délai, par les soins du greffier suivant les modes prévus à l'article 58-4. L'avis contient la précision visée au troisième alinéa du présent article. La nouvelle audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la décision du juge.
   

                    
916
#### Article 58-14
917

                        
918
A la date fixée conformément à l'article 58-13, le juge du tribunal d'instance statue sur toute contestation éventuelle et prononce le partage par un jugement qui a les effets d'un jugement contradictoire à l'égard de tous les intéressés, qu'ils soient ou non intervenus à l'instance.
919

                        
920
Le partage a lieu par attribution de lots.
   

                    
922
#### Article 58-15
923

                        
924
Seules les parties qui ont comparu en première instance peuvent interjeter appel ou être intimées sur l'appel.
925

                        
926
Le tribunal peut ordonner les mesures d'instruction prévues à l'article 58-10. Les articles 58-11 et 58-12 sont alors applicables.
   

                    
928
#### Article 58-16
929

                        
930
Les partages opérés conformément au présent chapitre ne peuvent être l'objet d'aucun recours, notamment par la voie de la tierce opposition, de la part des intéressés qui ne sont pas intervenus à l'instance.
   

                    
934
#### Article 58-17
935

                        
936
I. - De sa propre initiative ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, après enquête destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article 5 du présent code sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après :
937

                        
938
Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitaiton de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans visé ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
939

                        
940
Le représentant de l'Etat dans le département met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
941

                        
942
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure visée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
943

                        
944
A la requête du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
945

                        
946
Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
947

                        
948
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat dans le département qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
949

                        
950
II. - Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
951

                        
952
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de l'autorisation, ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du fermage.
953

                        
954
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée, à défaut de candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7 du présent code. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions dudit article L. 461-7, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 susvisé de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.
955

                        
956
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
957

                        
958
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
959

                        
960
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues au paragraphe II, accorder, selon les cas, une autorisation d'expoiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
961

                        
962
Le représentant de l'Etat dans le département dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
   

                    
964
#### Article 58-18
965

                        
966
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
967

                        
968
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
969

                        
970
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
971

                        
972
A cet effet, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
974
#### Article 58-19
975

                        
976
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
   

                    
978
#### Article 58-20
979

                        
980
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.
   

                    
982
#### Article 58-21
983

                        
984
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 58-17, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
985

                        
986
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
   

                    
988
#### Article 58-22
989

                        
990
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions de l'article 58-17 sont prises en charge par le département.
   

                    
992
#### Article 58-23
993

                        
994
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
1002
##### Article 59
1003

                        
1004
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales.
   

                    
1006
##### Article 60
1007

                        
1008
L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale.
1009

                        
1010
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
   

                    
1012
##### Article 61
1013

                        
1014
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
   

                    
1016
##### Article 62
1017

                        
1018
Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux ordinaires.
   

                    
1020
##### Article 63
1021

                        
1022
Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, sont jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'article 405 (ancien) du code de procédure civile.
   

                    
1024
##### Article 64
1025

                        
1026
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
   

                    
1028
##### Article 65
1029

                        
1030
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal et sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale et la décision du conseil municipal :
1031

                        
1032
a) Les chemins créés en application des articles 25 et 27 du code rural ;
1033

                        
1034
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865.
   

                    
1036
##### Article 66
1037

                        
1038
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article 26 (2°) du présent code, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
1039

                        
1040
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à un syndicat avant le 1er janvier 1959.
1041

                        
1042
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs héritages.
1043

                        
1044
Les dispositions de l'article 194 du code de l'administration communale et celles du paragraphe 3 de l'article 1680 du code général des impôts sont applicables à cette taxe.
   

                    
1046
##### Article 67
1047

                        
1048
Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale prévue à l'article 70 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux dans les conditions prévues pour les voies communales.
   

                    
1050
##### Article 68
1051

                        
1052
Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant par 2 mètres ou redressement des chemins ruraux.
   

                    
1054
##### Article 69
1055

                        
1056
Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article suivant n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
1057

                        
1058
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
1059

                        
1060
Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
   

                    
1062
##### Article 70
1063

                        
1064
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que, soit la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article 66, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
1065

                        
1066
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865.
1067

                        
1068
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public, sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
   

                    
1070
##### Article 71
1071

                        
1072
Un décret fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, toutes dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation, les modalités d'application de l'article 66, ainsi que les attributions du service du génie rural en matière de voirie rurale.
1073

                        
1074
Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leur département.
   

                    
1078
#### Article 92
1079

                        
1080
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
   

                    
1082
#### Article 93
1083

                        
1084
Tous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
   

                    
1086
#### Article 94
1087

                        
1088
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
   

                    
1090
#### Article 95
1091

                        
1092
Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93.
   

                    
1094
#### Article 96
1095

                        
1096
Dans les cas prévus à l'article 93, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
   

                    
1244
#### Article 123
1245

                        
1246
Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.
1247

                        
1248
Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
1249

                        
1250
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.
1251

                        
1252
Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
   

                    
1254
#### Article 124
1255

                        
1256
Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.
1257

                        
1258
Sont également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
1259

                        
1260
Les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée des eaux.
   

                    
1262
#### Article 125
1263

                        
1264
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux, sont portées devant le tribunal d'instance qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
1265

                        
1266
Il est procédé comme en matière sommaire.
   

                    
1270
#### Article 126
1271

                        
1272
Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
1273

                        
1274
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
   

                    
1276
#### Article 127
1277

                        
1278
Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé, peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.
1279

                        
1280
Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
   

                    
1282
#### Article 128
1283

                        
1284
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des deux articles précédents sont portées devant le tribunal d'instance.
1285

                        
1286
Il est procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert.
   

                    
1290
#### Article 128-6
1291

                        
1292
Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les crêtes des berges opposées du canal reprofilé.
1293

                        
1294
Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt.
1295

                        
1296
Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire.
1297

                        
1298
L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.
1299

                        
1300
A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale.
1301

                        
1302
Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation pourront être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet.
1303

                        
1304
Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
1305

                        
1306
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal.
1307

                        
1308
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes ainsi que la fixation des indemnités dues aux propriétaires intéressés sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1310
#### Article 128-7
1311

                        
1312
Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.
1313

                        
1314
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1316
#### Article 128-8
1317

                        
1318
Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal d'irrigation entrave le développement des irrigations, le rachat partiel ou total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal.
   

                    
1320
#### Article 128-9
1321

                        
1322
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1328
##### Article 129
1329

                        
1330
Les taxes d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
   

                    
1334
##### Article 130
1335

                        
1336
Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des surtaxes dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau, et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendu.
   

                    
1338
##### Article 131
1339

                        
1340
Le produit des surtaxes doit être intégralement affecté aux dépenses d'entretien et d'exploitation, sans pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des capitaux de premier établissement.
   

                    
1342
##### Article 132
1343

                        
1344
Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers auxquels une surtaxe est imposée peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.
1345

                        
1346
Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux leur ont été livrées.
1347

                        
1348
Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au journal officiel du décret fixant la surtaxe.
1349

                        
1350
Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent article sont jugées par le tribunal administratif, sauf appel au Conseil d'Etat.
   

                    
1352
##### Article 133
1353

                        
1354
Les cahiers des charges des concessions peuvent être complétés après accord entre l'Etat et le concessionnaire en vue de prévoir de nouveaux modes de vente de l'eau. Les conditions de livraison de l'eau et les redevances correspondantes sont approuvées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture, les représentants de l'association des usagers entendus.
   

                    
1360
#### Article 134
1361

                        
1362
Lorsque les étangs occasionnent, par la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que, par leur position, ils provoquent des inondations, les préfets peuvent en ordonner la suppression sur la demande des conseils municipaux et après avis des services compétents.
   

                    
1366
#### Article 135
1367

                        
1368
Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'asséchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
1369

                        
1370
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
   

                    
1372
#### Article 136
1373

                        
1374
Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds.
1375

                        
1376
Ils supportent dans ce cas :
1377

                        
1378
1° Une partie proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;
1379

                        
1380
2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;
1381

                        
1382
3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
   

                    
1384
#### Article 137
1385

                        
1386
Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'asséchement, et l'Etat, pour le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.
   

                    
1388
#### Article 138
1389

                        
1390
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'asséchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés en premier ressort devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.
1391

                        
1392
S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
   

                    
1394
#### Article 138-1
1395

                        
1396
Les dispositions de l'article 128-6 du présent code relatif à une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à ceux des émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, ne sont pas visés par la réglementation relative aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux.
   

                    
1402
#### Article 140
1403

                        
1404
Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités locales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités des collectivités intéressées.
   

                    
1406
#### Article 141
1407

                        
1408
Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes visés à l'article suivant.
   

                    
1410
#### Article 142
1411

                        
1412
Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture ou du préfet par délégation du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.
1413

                        
1414
Dans le cas où les associations syndicales ne pourvoiraient pas ou pourvoiraient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet du département où se trouve le siège de l'association inscrit, après avis de la commission départementale, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.
1415

                        
1416
Dans le cas où elles persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis de la commission départementale, charge le service compétent du ministère de l'agriculture de l'entretien et propose au ministère toutes mesures propres à en assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.
1417

                        
1418
Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.
   

                    
1420
#### Article 143
1421

                        
1422
Lorsque les associations syndicales ou leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article 142 sont applicables.
1423

                        
1424
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale, et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles 142, 144 et 145 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.
1425

                        
1426
Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.
   

                    
1428
#### Article 144
1429

                        
1430
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, détermine après une enquête dont les modalités sont fixées par règlement d'administration publique :
1431

                        
1432
1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale ;
1433

                        
1434
2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont le groupement sera débiteur vis-à-vis de l'Etat ;
1435

                        
1436
3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.
1437

                        
1438
Les évaluations faites seront révisées dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elles différeront de 25 % en plus ou en moins de la plus-value telle qu'elle aura été fixée par le décret précité.
   

                    
1440
#### Article 145
1441

                        
1442
Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par règlement d'administration publique, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les lois et décrets relatifs aux associations syndicales.
1443

                        
1444
Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi modifiée des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux entrepris.
1445

                        
1446
Le groupement est débiteur à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues à l'article 144 (2°) de la plus-value totale constatée dans son périmètre ; il peut toutefois, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette s'il établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.
   

                    
1448
#### Article 146
1449

                        
1450
La créance du Trésor est une créance domaniale. Les sommes recouvrées sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre du budget du ministère de l'agriculture ouvert pour l'exécution des travaux visés au présent chapitre.
   

                    
1452
#### Article 147
1453

                        
1454
Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.
1455

                        
1456
Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.
   

                    
1458
#### Article 148
1459

                        
1460
Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur.
1461

                        
1462
Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.
1463

                        
1464
Dans le cas d'abandon, l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article 147.
   

                    
1466
#### Article 149
1467

                        
1468
Le décret peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés.
1469

                        
1470
Cette location est faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.
1471

                        
1472
La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans.
   

                    
1474
#### Article 150
1475

                        
1476
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
   

                    
1478
#### Article 151
1479

                        
1480
Les travaux de recherches d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.
1481

                        
1482
Les dépenses afférentes aux travaux visés à l'alinéa 1er ci-dessus sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au ministre de l'agriculture en vue de l'octroi de subventions pour travaux d'alimentation en eau potable.
1483

                        
1484
La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
1486
#### Article 151-1
1487

                        
1488
Sans préjudice des dispositions des articles 140 à 151 du présent code, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural sur la demande des collectivités locales ou des établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1490
#### Article 151-2
1491

                        
1492
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 177 s'appliquent aux travaux de même nature entrepris par l'Etat dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
1494
#### Article 151-3
1495

                        
1496
Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics visés aux articles 142 et 143 du présent code, en vue de leur exploitation et leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article 176 du présent code est applicable aux dépenses autres que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code.
1497

                        
1498
Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établissements publics visés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code. Le transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages.
1499

                        
1500
Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de l'Etat.
1501

                        
1502
En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants.
1503

                        
1504
Nonobstant les dispositions des articles 144 à 146 ci-dessus, aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux d'infra-structure, peut être réduite ou supprimée. Cette collectivité ou cet établissement public peut cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce.
   

                    
1508
#### Article 152
1509

                        
1510
Les travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol peuvent donner lieu à des concessions collectives de domaines ou de parties de domaines, pour une durée maximum de vingt-cinq ans. La concession est donnée dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.
   

                    
1512
#### Article 153
1513

                        
1514
Les travaux de dessèchement des marais peuvent être concédés par décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
1516
#### Article 154
1517

                        
1518
Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.
1519

                        
1520
Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins-disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.
   

                    
1522
#### Article 155
1523

                        
1524
Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui ont fait la première soumission, et fait lever ou vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.
1525

                        
1526
Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée, et son étendue exactement circonscrite.
1527

                        
1528
Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
   

                    
1530
#### Article 156
1531

                        
1532
Il est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.
1533

                        
1534
Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Les syndics sont au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui est déterminé dans l'acte de concession.
   

                    
1536
#### Article 157
1537

                        
1538
Les syndics réunis nomment et présentent un expert au préfet.
1539

                        
1540
Les concessionnaires en présentent un autre ; le préfet nomme un tiers expert.
   

                    
1542
#### Article 158
1543

                        
1544
Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celle provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.
   

                    
1546
#### Article 159
1547

                        
1548
Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.
1549

                        
1550
Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.
1551

                        
1552
Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations.
   

                    
1554
#### Article 160
1555

                        
1556
Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement, celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables.
1557

                        
1558
Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes les questions sont portées devant le tribunal administratif.
   

                    
1560
#### Article 161
1561

                        
1562
Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts, nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.
1563

                        
1564
Les experts procèdent en présence du tiers expert, qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.
   

                    
1566
#### Article 163
1567

                        
1568
Lorsque, d'après l'étendue des marais, ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
1569

                        
1570
Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant le tribunal administratif.
   

                    
1572
#### Article 164
1573

                        
1574
Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert, procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
1575

                        
1576
Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.
   

                    
1578
#### Article 165
1579

                        
1580
Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent, à la commission prévue à l'article 162, un rôle contenant :
1581

                        
1582
1° Le nom des propriétaires ;
1583

                        
1584
2° L'étendue de leur propriété ;
1585

                        
1586
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
1587

                        
1588
4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
1589

                        
1590
5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
1591

                        
1592
6° Enfin la différence entre les deux estimations.
1593

                        
1594
S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
   

                    
1596
#### Article 166
1597

                        
1598
Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de concession.
1599

                        
1600
Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à l'article 162 et rendu exécutoire par le préfet.
   

                    
1602
#### Article 167
1603

                        
1604
Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.
1605

                        
1606
Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 % , sans retenue ; le capital de cette rente est toujours remboursable, même par fractions, d'au moins un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.
   

                    
1608
#### Article 168
1609

                        
1610
Les indemnités dues aux concessionnaires, à raison de la plus-value résultant des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur toute ladite plus-value à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le dessèchement et d'inscrire l'hypothèque légale dans la forme et de la manière prescrite par la loi au bureau ou aux bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés.
   

                    
1612
#### Article 169
1613

                        
1614
Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.
1615

                        
1616
L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.
   

                    
1618
#### Article 170
1619

                        
1620
Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.
   

                    
1622
#### Article 171
1623

                        
1624
A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.
1625

                        
1626
A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.
1627

                        
1628
Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article 162, il est procédé dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, à la fixation du genre et, de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.
   

                    
1630
#### Article 172
1631

                        
1632
L'administration assume le contrôle de la conservation des travaux de dessèchement. Toutes réparations et dommages sont poursuivis comme en matière de grande voirie.
   

                    
1634
#### Article 173
1635

                        
1636
La commission prévue aux articles 162, 165 et 171 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.
1637

                        
1638
Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
1639

                        
1640
Les règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté préfectoral.
   

                    
1642
#### Article 174
1643

                        
1644
La commission connait, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.
   

                    
1648
#### Article 175
1649

                        
1650
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1651

                        
1652
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ;
1653

                        
1654
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
1655

                        
1656
4° Dessèchement des marais ;
1657

                        
1658
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
1659

                        
1660
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
1661

                        
1662
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
1663

                        
1664
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
   

                    
1666
#### Article 176
1667

                        
1668
Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 175. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.
1669

                        
1670
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
1671

                        
1672
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.
1673

                        
1674
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou les collectivités qui en ont pris l'initiative.
   

                    
1676
#### Article 177
1677

                        
1678
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.
1679

                        
1680
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.
1681

                        
1682
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article 175, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919.
   

                    
1684
#### Article 178
1685

                        
1686
Lorsque le programme des travaux mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1688
#### Article 179
1689

                        
1690
Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 inclus du code rural ont un caractère obligatoire.
1691

                        
1692
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
1938
# Article 40-3
1939

                        
1940
Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées en application des dispositions du paragraphe I de l'article 40 et de l'article 40-2 du présent code, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune, doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
1941

                        
1942
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
1943

                        
1944
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par une lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1946
# Article 162
1947

                        
1948
Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.
1949

                        
1950
Dans tous les cas, l'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission, dont la composition et les attributions sont fixées aux articles 173 et 174, peut décider outre et contre l'avis des experts.
1951

                        
1952
S'il survient des réclamations, elles sont portées devant le tribunal administratif.