Code rural (ancien)


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Version consolidée au 12 juillet 1991 (version 2d7c804)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1991.

... ...
@@ -2281,6 +2281,16 @@ Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfa
2281 2281
 
2282 2282
 Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990.
2283 2283
 
2284
+### Article 215-9
2285
+
2286
+Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article 215-8 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des articles 214 à 252 dont ils ont connaissance.
2287
+
2288
+### Article 215-10
2289
+
2290
+Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
2291
+
2292
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2293
+
2284 2294
 ### Chapitre Ier : Des produits d'origine microbienne ou organique utilisés contre les maladies des animaux.
2285 2295
 
2286 2296
 #### Article 216
... ...
@@ -2347,7 +2357,9 @@ Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, établit
2347 2357
 
2348 2358
 ##### Article 226
2349 2359
 
2350
-Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal.
2360
+Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.
2361
+
2362
+En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal.
2351 2363
 
2352 2364
 L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
2353 2365
 
... ...
@@ -2361,7 +2373,7 @@ Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire
2361 2373
 
2362 2374
 Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.
2363 2375
 
2364
-Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.
2376
+Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.
2365 2377
 
2366 2378
 Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
2367 2379
 
... ...
@@ -2479,21 +2491,33 @@ En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas
2479 2491
 
2480 2492
 ##### Article 234
2481 2493
 
2482
-Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du comité consultatif des épizooties, rendre obligatoire la vaccination contre la fièvre aphteuse pour tout ou partie des espèces sensibles et déterminer les conditions d'application de cette vaccination, ainsi que les régions dans lesquelles elle est mise en oeuvre.
2494
+La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.
2495
+
2496
+Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
2497
+
2498
+Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminés peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
2483 2499
 
2484 2500
 ##### Article 235
2485 2501
 
2486
-Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, rendre obligatoire l'apposition d'une marque sur les animaux, au moment de la vaccination contre la fièvre aphteuse.
2502
+La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.
2487 2503
 
2488 2504
 ##### Article 236
2489 2505
 
2490
-Les inoculations et le marquage sont effectués par les vétérinaires sanitaires à un tarif fixé par arrêté préfectoral après avis des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires. Ce tarif est fixé forfaitairement par animal, compte tenu des frais d'intervention et de déplacement.
2506
+En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article 227, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article 228, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.
2491 2507
 
2492
-##### Article 238
2508
+L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.
2509
+
2510
+Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
2511
+
2512
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2493 2513
 
2494
-Si les disponibilités en vaccins antiaphteux sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture peut faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de vaccins antiaphteux de déclarer la totalité de leur production, de leurs importations et de leurs stocks.
2514
+##### Article 237
2495 2515
 
2496
-Le service vétérinaire assure le contrôle du recensement et la répartition des vaccins aux vétérinaires selon les nécessités de la prophylaxie.
2516
+Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles 227, 228, 234 et 236 du présent code, ainsi que les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.
2517
+
2518
+Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
2519
+
2520
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2497 2521
 
2498 2522
 ##### Article 239
2499 2523
 
... ...
@@ -3065,7 +3089,7 @@ Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son s
3065 3089
 
3066 3090
 ### Article 316
3067 3091
 
3068
-Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que de la commission nationale vétérinaire.
3092
+Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
3069 3093
 
3070 3094
 ### Article 317
3071 3095
 
... ...
@@ -3189,6 +3213,14 @@ Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240
3189 3213
 
3190 3214
 2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.
3191 3215
 
3216
+### Article 331
3217
+
3218
+Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.
3219
+
3220
+Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3221
+
3222
+S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F.
3223
+
3192 3224
 ### Article 332
3193 3225
 
3194 3226
 Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241 alinéas 3, 4 et 5, 242 à 245, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiés au présent titre, sera punie de 3 000 à 6 000 F d'amende. Les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles d'une amende de 3 000 à 6 000 F qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.
... ...
@@ -3215,11 +3247,17 @@ Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d
3215 3247
 
3216 3248
 ### Article 335
3217 3249
 
3218
-Les infractions aux dispositions des articles 234 à 239 et aux dispositions des textes pris pour leur application seront punies d'une amende de 1 300 à 3 000 F par contravention constatée.
3250
+Seront punis d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
3219 3251
 
3220
-Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur des victimes des calamités publiques à l'encontre des contrevenants.
3252
+1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ;
3221 3253
 
3222
-Les dispositions des articles 142 et 143 du code pénal sont applicables en ce qui concerne les marques prévues à l'article 235.
3254
+2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article 235.
3255
+
3256
+### Article 336
3257
+
3258
+Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d'une amende de 10 000 F à 200 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3259
+
3260
+En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.
3223 3261
 
3224 3262
 ### Article 339
3225 3263
 
... ...
@@ -3417,10 +3455,6 @@ Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végéta
3417 3455
 
3418 3456
 Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.
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-# Article 237
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-Lorsque les opérations de vaccination collective sont entreprises, sous la direction des services vétérinaires, à la suite d'un accord entre les organisations professionnelles, agricoles et vétérinaires, le vaccin est livré à un prix réduit aux propriétaires qui supportent les frais de ces opérations, à condition que la vaccination porte sur au moins 60 % de l'effectif d'une espèce sensible dans le département ou la région intéressé.
3423
-
3424 3458
 # Livre III : La chasse et la pêche
3425 3459
 
3426 3460
 ## Titre Ier : De la chasse