Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version c4a29f2)
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@@ -207,12 +207,6 @@ Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les
207 207
 
208 208
 #### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
209 209
 
210
-##### Article 5
211
-
212
-Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
213
-
214
-Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers.
215
-
216 210
 ##### Article 5-1
217 211
 
218 212
 La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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@@ -1861,6 +1855,12 @@ La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et formuler d
1861 1855
 
1862 1856
 Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions du présent titre.
1863 1857
 
1858
+### Article 188-5
1859
+
1860
+La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.
1861
+
1862
+La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.
1863
+
1864 1864
 ### Article 188-6
1865 1865
 
1866 1866
 Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
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@@ -3045,6 +3045,22 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditio
3045 3045
 
3046 3046
 Les contrevenants aux dispositions de l'article 218 seront punis des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905.
3047 3047
 
3048
+### Article 326-1
3049
+
3050
+Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies d'une amende de 250 à 600 F.
3051
+
3052
+En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit article, l'amende sera de 600 à 1.300 F.
3053
+
3054
+En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa dudit article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 360 à 20.000 F.
3055
+
3056
+### Article 327
3057
+
3058
+Les infractions aux dispositions des articles 220, 221, 222 et 246 seront punies d'une amende de 1.300 à 3.000 F. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.
3059
+
3060
+### Article 328
3061
+
3062
+Toute infraction aux articles 226, 228, 229, 231, 232, 233, alinéa 2, sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
3063
+
3048 3064
 ### Article 329
3049 3065
 
3050 3066
 Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 360 à 15.000 F :
... ...
@@ -3065,10 +3081,22 @@ Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240
3065 3081
 
3066 3082
 2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.
3067 3083
 
3084
+### Article 332
3085
+
3086
+Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241 alinéas 3, 4 et 5, 242 à 245, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiés au présent titre, sera punie de 3 000 à 6 000 F d'amende. Les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles d'une amende de 3 000 à 6 000 F qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.
3087
+
3068 3088
 ### Article 333
3069 3089
 
3070 3090
 Si la condamnation pour infraction prévue aux articles 328 à 332 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.
3071 3091
 
3092
+### Article 335
3093
+
3094
+Les infractions aux dispositions des articles 234 à 239 et aux dispositions des textes pris pour leur application seront punies d'une amende de 1 300 à 3 000 F par contravention constatée.
3095
+
3096
+Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur des victimes des calamités publiques à l'encontre des contrevenants.
3097
+
3098
+Les dispositions des articles 142 et 143 du code pénal sont applicables en ce qui concerne les marques prévues à l'article 235.
3099
+
3072 3100
 ### Article 339
3073 3101
 
3074 3102
 Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 600 à 15.000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
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@@ -3245,6 +3273,14 @@ Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés, ordonnées
3245 3273
 
3246 3274
 ### Chapitre V : Sanctions et dispositions diverses.
3247 3275
 
3276
+#### Article 363
3277
+
3278
+Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
3279
+
3280
+Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à 20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.
3281
+
3282
+En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus.
3283
+
3248 3284
 #### Article 364
3249 3285
 
3250 3286
 Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus.
... ...
@@ -4287,7 +4323,7 @@ Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'é
4287 4323
 
4288 4324
 #### Article 787-1
4289 4325
 
4290
-Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder à leurs sociétaires, dans les conditions fixées au présent chapitre, des prêts dits "Prêts spéciaux d'élevage" destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
4326
+Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
4291 4327
 
4292 4328
 1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
4293 4329
 
... ...
@@ -4302,6 +4338,8 @@ Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte q
4302 4338
 
4303 4339
 3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
4304 4340
 
4341
+Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
4342
+
4305 4343
 #### Article 787-2
4306 4344
 
4307 4345
 Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
... ...
@@ -4348,7 +4386,7 @@ La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du monta
4348 4386
 
4349 4387
 #### Article 787-7
4350 4388
 
4351
-La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
4389
+La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
4352 4390
 
4353 4391
 ### Chapitre VI : Dispositions d'application.
4354 4392
 
... ...
@@ -5078,9 +5116,9 @@ Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au r
5078 5116
 
5079 5117
 Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
5080 5118
 
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-Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériels pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
5119
+Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
5082 5120
 
5083
-La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles.
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+La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur.
5084 5122
 
5085 5123
 ##### Article 1031-1
5086 5124