Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 juin 1989 (version 0f44f51)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1989.

... ...
@@ -2057,21 +2057,51 @@ Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne av
2057 2057
 
2058 2058
 #### Article 213
2059 2059
 
2060
-Les maires peuvent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que les chiens et les chats soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire reste inconnu et s'ils n'ont pas été réclamés par lui ; l'abattage est réalisé dès l'expiration d'un délai de quatre jours ouvrables et francs après la capture. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, le délai d'abattage est porté à huit jours.
2060
+Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où il seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce délai minimum est porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.
2061 2061
 
2062
-Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par le garde-champêtre ou tout autre agent de la force publique les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l'autorité communale et si, dans les délais ci-dessus fixés, ces chiens n'ont point été réclamés et si les dommages et les autres frais ne sont poins payés, ils peuvent être abattus sur l'ordre du maire.
2062
+Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
2063
+
2064
+La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement.
2065
+
2066
+Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
2067
+
2068
+#### Article 213-1
2069
+
2070
+Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
2071
+
2072
+Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
2073
+
2074
+#### Article 213-2
2075
+
2076
+Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
2077
+
2078
+Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
2079
+
2080
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
2063 2081
 
2064 2082
 ## Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux
2065 2083
 
2066 2084
 ### Article 214
2067 2085
 
2068
-Le ministre de l'agriculture peut, suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses.
2086
+Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses.
2087
+
2088
+La Commission nationale vétérinaire, à laquelle le ministre chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie.
2089
+
2090
+Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
2091
+
2092
+Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux.
2093
+
2094
+### Article 214-1 A
2095
+
2096
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
2069 2097
 
2070
-Un comité consultatif des épizooties, dont l'organisation est déterminée par règlement d'administration publique, donne son avis sur les mesures que peut exiger une maladie. Le ministre lui communique tous renseignements relatifs aux épizooties.
2098
+Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
2071 2099
 
2072
-Le ministre de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
2100
+### Article 214-1 B
2073 2101
 
2074
-Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.
2102
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel.
2103
+
2104
+Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat.
2075 2105
 
2076 2106
 ### Article 214-1
2077 2107
 
... ...
@@ -2079,11 +2109,9 @@ Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur
2079 2109
 
2080 2110
 Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
2081 2111
 
2082
-### Article 215
2083
-
2084
-Un service des épizooties est établi dans chacun des départements en vue d'assurer l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux.
2112
+### Article 214-2
2085 2113
 
2086
-Les frais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les paragraphes 1er à 4 de l'article 60 de la loi du 10 août 1871.
2114
+Les mesures prises en application du premier alinéa de l'article 214 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article 214-1.
2087 2115
 
2088 2116
 ### Article 215-1
2089 2117
 
... ...
@@ -2107,51 +2135,37 @@ Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, être accompagnés
2107 2135
 
2108 2136
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 215-1, 215-2, 215-3 et 215-4.
2109 2137
 
2110
-### Chapitre Ier : Des produits d'origine microbienne ou organique utilisés contre les maladies des animaux.
2111
-
2112
-#### Article 216
2113
-
2114
-Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des produits organiques destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement de la maladie des animaux, font l'objet des dispositions des articles L. 611 à L. 617 du code de la santé publique.
2115
-
2116
-### Chapitre III : De la police sanitaire
2117
-
2118
-#### Article 219
2138
+### Article 215-6
2119 2139
 
2120
-Les maires doivent donner avis d'urgence au préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
2121
-
2122
-Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
2140
+Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2123 2141
 
2124
-#### Section 1 : De la police sanitaire des maladies non contagieuses.
2142
+### Article 215-7
2125 2143
 
2126
-##### Article 220
2144
+Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente.
2127 2145
 
2128
-L'exposition des animaux de l'espèce bovine, porteurs de lésions d'hypodermose (varron), est interdite dans les réunions ci-après désignées :
2146
+### Article 215-8
2129 2147
 
2130
-a) Concours agricoles ;
2148
+Sous réserve des dispositions de l'article 311-1, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles 309 à 309-7.
2131 2149
 
2132
-b) Foires et marchés aux bestiaux ;
2150
+Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2133 2151
 
2134
-c) Ventes publiques ;
2152
+Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
2135 2153
 
2136
-d) Et, d'une façon générale, dans tous les rassemblements d'animaux ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
2154
+Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990.
2137 2155
 
2138
-##### Article 221
2139
-
2140
-Tout détenteur d'animaux varronnés est tenu de procéder à ses frais au traitement des sujets infestés.
2141
-
2142
-A défaut, il sera pourvu d'office, aux frais du défaillant, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées en application de l'article 327.
2156
+### Chapitre Ier : Des produits d'origine microbienne ou organique utilisés contre les maladies des animaux.
2143 2157
 
2144
-Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les modalités d'application de cette mesure.
2158
+#### Article 216
2145 2159
 
2146
-##### Article 222
2160
+Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des produits organiques destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement de la maladie des animaux, font l'objet des dispositions des articles L. 611 à L. 617 du code de la santé publique.
2147 2161
 
2148
-Nul ne peut détenir ni exposer en vue de la vente, ni vendre des produits destinés au traitement de l'hypodermose bovine s'il n'en fait connaître la composition exacte et complète.
2162
+### Chapitre III : De la police sanitaire
2149 2163
 
2150
-Cette composition doit être indiquée en caractères apparents tant sur les récipients contenant ces produits que sur les enveloppes extérieures de ces récipients, ainsi que sur les prospectus et tous documents publicitaires.
2164
+#### Article 219
2151 2165
 
2152
-##### Article 223
2166
+Les maires doivent donner avis d'urgence au préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
2153 2167
 
2154
-Les directeurs départementaux des services vétérinaires ou leurs délégués, les maires ou leurs délégués peuvent requérir les exploitants de les mettre à même d'examiner le bétail en vue de la constatation des mesures prescrites par les articles 220 et 221 et par les textes réglementaires édictés en vue de leur application.
2168
+Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
2155 2169
 
2156 2170
 #### Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses.
2157 2171
 
... ...
@@ -2195,9 +2209,13 @@ La peste équine chez tous les équidés.
2195 2209
 
2196 2210
 ##### Article 225
2197 2211
 
2198
-Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du comité consultatif des épizooties, peut ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d'animaux énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
2212
+Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, peut ajouter à la nomenclature des maladies contagieuses dans toutes les espèces d'animaux, toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
2213
+
2214
+Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.
2215
+
2216
+##### Article 225-1
2199 2217
 
2200
-Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées.
2218
+Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.
2201 2219
 
2202 2220
 ##### Article 226
2203 2221
 
... ...
@@ -2219,13 +2237,13 @@ Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite,
2219 2237
 
2220 2238
 Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
2221 2239
 
2222
-Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet.
2240
+Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.
2223 2241
 
2224 2242
 ##### Article 228
2225 2243
 
2226 2244
 Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
2227 2245
 
2228
-Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.
2246
+Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
2229 2247
 
2230 2248
 Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
2231 2249
 
... ...
@@ -2233,11 +2251,21 @@ Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'ap
2233 2251
 
2234 2252
 2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
2235 2253
 
2236
-3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ;
2254
+3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
2255
+
2256
+4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
2257
+
2258
+5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
2259
+
2260
+6° L'obligation de détruire les cadavres ;
2237 2261
 
2238
-4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
2262
+7° L'interdiction de vendre les animaux ;
2239 2263
 
2240
-Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
2264
+8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;
2265
+
2266
+9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
2267
+
2268
+Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
2241 2269
 
2242 2270
 ##### Article 229
2243 2271
 
... ...
@@ -2259,21 +2287,21 @@ Le ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abattage des animaux d'esp
2259 2287
 
2260 2288
 La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
2261 2289
 
2262
-Les animaux domestiques suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées au 1° et 4° de l'article 228.
2290
+Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), huitième (5°), dixième (7°) et onzième (8°) alinéas de l'article 228.
2263 2291
 
2264
-Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.
2292
+Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.
2265 2293
 
2266
-Les carnivores domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal domestique mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les chiens, les herbivores et les porcins valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas et sous certaines réserves, être conservés. Ces cas et ces réserves sont déterminés par un arrêté ministériel, ainsi que les conditions et modalités requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
2294
+Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
2267 2295
 
2268
-L'abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
2296
+L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
2269 2297
 
2270
-L'abattage des animaux domestiques visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
2298
+L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
2271 2299
 
2272
-Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
2300
+Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
2273 2301
 
2274 2302
 ##### Article 232-1
2275 2303
 
2276
-Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
2304
+Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
2277 2305
 
2278 2306
 Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
2279 2307
 
... ...
@@ -2301,6 +2329,10 @@ b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publ
2301 2329
 
2302 2330
 Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
2303 2331
 
2332
+##### Article 232-5-1
2333
+
2334
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
2335
+
2304 2336
 ##### Article 232-6
2305 2337
 
2306 2338
 Sans préjudice de l'application des articles 393 et 394 du code rural et des articles 75 (9°) et 97 (8°) du code de l'administration communale, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
... ...
@@ -2369,10 +2401,6 @@ Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine son
2369 2401
 
2370 2402
 La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.
2371 2403
 
2372
-##### Article 245
2373
-
2374
-Les bureaux de douane et ports de mer ouverts à l'importation des animaux soumis à la visite sont déterminés par décret.
2375
-
2376 2404
 ##### Article 246
2377 2405
 
2378 2406
 Sont interdites :
... ...
@@ -2383,9 +2411,17 @@ b) L'introduction sur le territoire métropolitain des mêmes animaux.
2383 2411
 
2384 2412
 ##### Article 247
2385 2413
 
2386
-Le ministre de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse, ou tous les objets pouvant présenter le même danger.
2414
+Le ministre chargé de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine et le contrôle des animaux pouvant communiquer une maladie contagieuse ou non, ainsi que de tous produits, denrées animales ou d'origine animale ou de tous objets pouvant présenter le même danger.
2415
+
2416
+Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine, prescrire l'abattage des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.
2387 2417
 
2388
-Il peut, à la frontière, prescrire l'abattage, sans indemnité, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendraient nécessaires.
2418
+Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité.
2419
+
2420
+##### Article 247-1
2421
+
2422
+Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus.
2423
+
2424
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.
2389 2425
 
2390 2426
 ##### Article 248
2391 2427
 
... ...
@@ -2567,6 +2603,28 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la pr
2567 2603
 
2568 2604
 Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
2569 2605
 
2606
+### Article 276-1
2607
+
2608
+L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
2609
+
2610
+### Article 276-2
2611
+
2612
+Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2613
+
2614
+Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
2615
+
2616
+A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
2617
+
2618
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
2619
+
2620
+### Article 276-3
2621
+
2622
+L'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret en Conseil d'Etat.
2623
+
2624
+### Article 276-4
2625
+
2626
+Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2627
+
2570 2628
 ### Article 277
2571 2629
 
2572 2630
 Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde.
... ...
@@ -2595,7 +2653,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics, après entente avec le mi
2595 2653
 
2596 2654
 ### Article 281
2597 2655
 
2598
-Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
2656
+Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
2599 2657
 
2600 2658
 Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
2601 2659
 
... ...
@@ -2615,7 +2673,7 @@ A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie
2615 2673
 
2616 2674
 ### Article 283-1
2617 2675
 
2618
-Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des textes réglementaires pris pour leur application.
2676
+Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
2619 2677
 
2620 2678
 ### Article 283-2
2621 2679
 
... ...
@@ -2639,6 +2697,10 @@ Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature qu'impl
2639 2697
 
2640 2698
 Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire.
2641 2699
 
2700
+### Article 283-6
2701
+
2702
+Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2703
+
2642 2704
 ## Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
2643 2705
 
2644 2706
 ### Article 284
... ...
@@ -2661,7 +2723,11 @@ le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
2661 2723
 
2662 2724
 les boiteries anciennes intermittentes ;
2663 2725
 
2664
-la fluxion périodique des yeux.
2726
+l'uvéite isolée ;
2727
+
2728
+l'anémie infectieuse des équidés.
2729
+
2730
+Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
2665 2731
 
2666 2732
 Pour l'espèce porcine :
2667 2733
 
... ...
@@ -2687,7 +2753,47 @@ La leucose enzootique.
2687 2753
 
2688 2754
 Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
2689 2755
 
2690
-Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
2756
+### Article 285-1
2757
+
2758
+Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :
2759
+
2760
+1° Pour l'espèce canine :
2761
+
2762
+a) La maladie de Carré ;
2763
+
2764
+b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
2765
+
2766
+c) La parvovirose canine ;
2767
+
2768
+d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
2769
+
2770
+e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
2771
+
2772
+f) L'atrophie rétinienne ;
2773
+
2774
+2° Pour l'espèce féline :
2775
+
2776
+a) La leucopénie infectieuse ;
2777
+
2778
+b) La péritonite infectieuse féline ;
2779
+
2780
+c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
2781
+
2782
+d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
2783
+
2784
+Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
2785
+
2786
+### Article 285-2
2787
+
2788
+Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés, en vertu de l'article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2789
+
2790
+### Article 285-3
2791
+
2792
+Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
2793
+
2794
+### Article 285-4
2795
+
2796
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire, peut, en tant que de besoin, actualiser la liste des vices rédhibitoires énumérés aux articles 285 et 285-1 du présent code.
2691 2797
 
2692 2798
 ### Article 286
2693 2799
 
... ...
@@ -2709,7 +2815,7 @@ Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ve
2709 2815
 
2710 2816
 ### Article 290
2711 2817
 
2712
-Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans les délais de l'article 289, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
2818
+Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
2713 2819
 
2714 2820
 Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
2715 2821
 
... ...
@@ -2757,17 +2863,25 @@ Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administ
2757 2863
 
2758 2864
 ### Article 309
2759 2865
 
2760
-Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans le même délai.
2866
+Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
2867
+
2868
+Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2869
+
2870
+Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.
2871
+
2872
+En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique.
2873
+
2874
+Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.
2761 2875
 
2762 2876
 ### Article 309-1
2763 2877
 
2764
-Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340 du présent code, et à condition de posséder la nationalité française ou la nationalité d'un Etat dont les ressortissants tiennent de conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les français, les élèves des écoles nationales vétérinaires pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
2878
+Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
2765 2879
 
2766
-Doit être considéré comme assistant pour l'application du présent article et de l'article suivant celui qui soigne, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, des animaux de la clientèle de celui-ci, lequel continue à assurer la gestion de son cabinet.
2880
+Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
2767 2881
 
2768 2882
 ### Article 309-2
2769 2883
 
2770
-Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
2884
+Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
2771 2885
 
2772 2886
 Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
2773 2887
 
... ...
@@ -2777,13 +2891,13 @@ Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service nat
2777 2891
 
2778 2892
 ### Article 309-3
2779 2893
 
2780
-Les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
2894
+Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
2781 2895
 
2782
-Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
2896
+Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
2783 2897
 
2784 2898
 ### Article 309-4
2785 2899
 
2786
-Les élèves et les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
2900
+Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
2787 2901
 
2788 2902
 Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
2789 2903
 
... ...
@@ -2793,11 +2907,11 @@ Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixée
2793 2907
 
2794 2908
 ### Article 309-6
2795 2909
 
2796
-Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
2910
+Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
2797 2911
 
2798 2912
 ### Article 309-7
2799 2913
 
2800
-Les élèves ou anciens élèves des écoles nationales vétérinaires exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
2914
+Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
2801 2915
 
2802 2916
 Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.
2803 2917
 
... ...
@@ -2805,11 +2919,11 @@ Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connai
2805 2919
 
2806 2920
 Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application des articles 309-1 à 309-7.
2807 2921
 
2808
-### Article 310
2922
+### Article 309-9
2809 2923
 
2810
-Il est établi, chaque année, dans chaque département, une liste portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des vétérinaires ou docteurs-vétérinaires.
2924
+Seuls les vétérinaires remplissant les conditions posées par l'article 309 et par les textes réglementaires pris pour son exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
2811 2925
 
2812
-Cette liste est affichée dans toutes les communes du département.
2926
+Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles 309 et 318.
2813 2927
 
2814 2928
 ### Article 311
2815 2929
 
... ...
@@ -2825,7 +2939,15 @@ Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'ex
2825 2939
 
2826 2940
 ### Article 312
2827 2941
 
2828
-Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture, tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice forment un ordre des vétérinaires ayant son siège au chef-lieu de la région.
2942
+Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles 309 et 309-9.
2943
+
2944
+Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article 318.
2945
+
2946
+Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article 315.
2947
+
2948
+Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.
2949
+
2950
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
2829 2951
 
2830 2952
 Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
2831 2953
 
... ...
@@ -2833,6 +2955,10 @@ Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vét
2833 2955
 
2834 2956
 Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.
2835 2957
 
2958
+### Article 316
2959
+
2960
+Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que de la commission nationale vétérinaire.
2961
+
2836 2962
 ### Article 317
2837 2963
 
2838 2964
 Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :
... ...
@@ -2845,17 +2971,17 @@ Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 mo
2845 2971
 
2846 2972
 ### Article 318
2847 2973
 
2848
-Le conseil régional de l'ordre dresse, par département, le tableau des vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant les conditions requises et admis à exercer leur profession. Ce tableau est tenu à jour au début de chaque année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
2849
-
2850
-L'inscription doit être demandée par les intéressés au conseil de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
2974
+Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
2851 2975
 
2852
-Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
2976
+L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
2853 2977
 
2854
-En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile.
2978
+Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
2855 2979
 
2856 2980
 Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.
2857 2981
 
2858
-En demandant leur inscription au tableau, les vétérinaires et docteurs vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
2982
+En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
2983
+
2984
+En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
2859 2985
 
2860 2986
 ### Article 319
2861 2987
 
... ...
@@ -2879,7 +3005,7 @@ La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conse
2879 3005
 
2880 3006
 La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
2881 3007
 
2882
-La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire de la France métropolitaine (et de l'Algérie). Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
3008
+La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
2883 3009
 
2884 3010
 L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
2885 3011
 
... ...
@@ -2949,25 +3075,41 @@ Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d
2949 3075
 
2950 3076
 ### Article 340
2951 3077
 
2952
-Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3078
+Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
2953 3079
 
2954
-Seront punis des mêmes peines en cas de récidive :
3080
+1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
2955 3081
 
2956
-1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;
3082
+2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
2957 3083
 
2958
-2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;
3084
+### Article 340-1
2959 3085
 
2960
-3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, auront néanmoins exercé l'art vétérinaire.
3086
+Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article 340 :
2961 3087
 
2962
-Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses. L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux sans diplôme de vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 328.
3088
+a) Les interventions faites par :
2963 3089
 
2964
-Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1.
3090
+1° Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
2965 3091
 
2966
-### Article 341
3092
+2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
3093
+
3094
+3° Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
3095
+
3096
+4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt, appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
3097
+
3098
+5° Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
2967 3099
 
2968
-Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, sera punie d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 3 600 à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
3100
+6° Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
3101
+
3102
+Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3103
+
3104
+7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
3105
+
3106
+b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
3107
+
3108
+c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.
3109
+
3110
+### Article 341
2969 3111
 
2970
-Sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 300 à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, ayant fait l'objet d'une des sanctions ou mesures administratives visées à l'article 317, participerait à l'activité d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
3112
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
2971 3113
 
2972 3114
 ## Titre X : De la protection des végétaux.
2973 3115