Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 1989 (version d710572)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1988.

6921 6921
#### Article 1142-15
6922 6922

                                                                                    
6923 6923
Les cotisations varient
, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés
 en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation
 ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations
.
6924 6924

                                                                                    
6925 6925
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
6926

                                                                                    
6927
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.
   

                    
6921
#### Article 1142-15
6922

                        
6923
Les cotisations varient dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
6924

                        
6925
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
6926

                        
6927
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.
   

                    
7989 7983
### Article 1251
7990 7984

                                                                                    
7991 7985
Le bénéfice des dispositions des articles L. 
433-2
411-2, L. 433-2, L. 434-1
 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16
 et
,
 L. 452-1 à L. 452-4
, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-2
 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
7992 7986

                                                                                    
7993 7987
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance.
7994 7988

                                                                                    
7995 7989
Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.