Code rural (ancien)


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Version consolidée au 31 décembre 1988 (version cd6dec6)
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... ...
@@ -3249,7 +3249,7 @@ Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra
3249 3249
 
3250 3250
 Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier ou par leurs délégués.
3251 3251
 
3252
-Il est interdit, en temps de fermeture, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
3252
+Il est interdit, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
3253 3253
 
3254 3254
 Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
3255 3255
 
... ...
@@ -3257,6 +3257,8 @@ Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recuei
3257 3257
 
3258 3258
 Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
3259 3259
 
3260
+Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
3261
+
3260 3262
 Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés.
3261 3263
 
3262 3264
 Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
... ...
@@ -3267,7 +3269,7 @@ Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
3267 3269
 
3268 3270
 4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
3269 3271
 
3270
-L'arrêté du Ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
3272
+L'arrêté du ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
3271 3273
 
3272 3274
 En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
3273 3275
 
... ...
@@ -3277,6 +3279,8 @@ Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse e
3277 3279
 
3278 3280
 Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.
3279 3281
 
3282
+Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire, en vertu de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978), un plan de chasse peut être institué et mis en oeuvre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3283
+
3280 3284
 #### Article 373-1
3281 3285
 
3282 3286
 Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des réserves communales de chasse.
... ...
@@ -5319,6 +5323,16 @@ II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des trava
5319 5323
 
5320 5324
 III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 990 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985.
5321 5325
 
5326
+#### Article 986
5327
+
5328
+Le ou les règlements mentionnés à l'article 985 doivent contenir, à l'exclusion de toute autre disposition, des dispositions concernant :
5329
+
5330
+a) A défaut de convention collective, les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail ;
5331
+
5332
+b) Les conditions de logement des salariés agricoles ;
5333
+
5334
+c) L'emploi des jeunes, en application de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant.
5335
+
5322 5336
 #### Article 987
5323 5337
 
5324 5338
 Le préfet, sur le vu des propositions de la commission paritaire départementale, établit un projet d'arrêté qui devient exécutoire après approbation expresse du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales. Les dispositions prévues par cet arrêté s'imposent à tous les intéressés, salariés et chefs d'exploitations ou d'établissements visés à l'article 985.
... ...
@@ -5355,26 +5369,6 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre cha
5355 5369
 
5356 5370
 ### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs et au logement des travailleurs agricoles.
5357 5371
 
5358
-#### Article 986
5359
-
5360
-Le ou les règlements proposés par les commissions paritaires départementales de travail en agriculture doivent notamment contenir des dispositions concernant :
5361
-
5362
-1° A défaut de convention collective les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail.
5363
-
5364
-2° Les conditions de préavis ou de délai-congé en matière de cessation du contrat de travail.
5365
-
5366
-Les dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les matières ci-après énumérées restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à modifier lesdites dispositions :
5367
-
5368
-a) La classification des salariés agricoles suivant leur spécialisation ;
5369
-
5370
-b) Les salaires minima applicables aux différentes catégories de salariés figurant dans la classification prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu des avantages en nature visés à l'alinéa d ;
5371
-
5372
-c) Les conditions minima de rémunération des travailleurs à capacité réduite ;
5373
-
5374
-d) Les avantages accessoires ou en nature qui sont habituellement accordés aux salariés et l'évaluation en espèces desdits avantages. Cette évaluation est faite au prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation et au prix de vente à la consommation dans le cas contraire.
5375
-
5376
-Les règlements proposés par les commissions paritaires ne peuvent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables aux salariés.
5377
-
5378 5372
 ### Chapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire.
5379 5373
 
5380 5374
 #### Article 992
... ...
@@ -5385,7 +5379,7 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'al
5385 5379
 
5386 5380
 Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
5387 5381
 
5388
-Il peut être dérogé par convention collective ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
5382
+Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
5389 5383
 
5390 5384
 En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
5391 5385
 
... ...
@@ -5393,10 +5387,6 @@ L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne porte aucune atteinte
5393 5387
 
5394 5388
 La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
5395 5389
 
5396
-#### Article 992-1
5397
-
5398
-Sans préjudice des dispositions de l'article 992-2 et des 1er, 2è et 4è alinéas de l'article 993, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article 992 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention collective ou un accord collectif étendus ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article 993-2.
5399
-
5400 5390
 #### Article 992-2
5401 5391
 
5402 5392
 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente, en application du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration de :
... ...
@@ -5467,7 +5457,15 @@ Dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus à l'a
5467 5457
 
5468 5458
 #### Article 996
5469 5459
 
5470
-Dans les professions énumérées à l'article 992, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jours coupées par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
5460
+Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
5461
+
5462
+1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
5463
+
5464
+2° Pour cause d'inventaire ;
5465
+
5466
+3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
5467
+
5468
+4° Pour cause de fête locale ou coutumière.
5471 5469
 
5472 5470
 #### Article 997
5473 5471
 
... ...
@@ -5481,21 +5479,27 @@ b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par r
5481 5479
 
5482 5480
 c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
5483 5481
 
5482
+Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
5483
+
5484
+En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
5485
+
5486
+a) Pour des raisons techniques,
5487
+
5488
+b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ait prévu une telle organisation.
5489
+
5484 5490
 Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche.
5485 5491
 
5486 5492
 L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
5487 5493
 
5488 5494
 La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
5489 5495
 
5490
-A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en conseil d'état peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au troisième alinéa peut-être accordée.
5496
+A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au dixième alinéa peut être accordée.
5491 5497
 
5492 5498
 En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
5493 5499
 
5494
-Les repos auxquels ont droit, au cours d'une période déterminée, les spécialistes occupés à des opérations continues peuvent être en partie différés sous réserve que le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
5495
-
5496 5500
 Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
5497 5501
 
5498
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
5502
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
5499 5503
 
5500 5504
 #### Article 998
5501 5505
 
... ...
@@ -5658,7 +5662,7 @@ Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréci
5658 5662
 
5659 5663
 Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
5660 5664
 
5661
-L'intéressé doit justifier au moment de l'affiliation que son exploitation répond aux conditions prévues par les articles 188-1 à 188-6 du présent code.
5665
+En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 p. 100 de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date de publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
5662 5666
 
5663 5667
 II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
5664 5668
 
... ...
@@ -5672,7 +5676,7 @@ IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assu
5672 5676
 
5673 5677
 V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
5674 5678
 
5675
-VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
5679
+VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
5676 5680
 
5677 5681
 ### Article 1003-8
5678 5682
 
... ...
@@ -5702,7 +5706,7 @@ Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualit
5702 5706
 
5703 5707
 Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
5704 5708
 
5705
-### Chapitre Ier : Elections des conseils d'administration.
5709
+### Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.
5706 5710
 
5707 5711
 #### Article 1004
5708 5712
 
... ...
@@ -5714,7 +5718,7 @@ a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs ind
5714 5718
 
5715 5719
 b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
5716 5720
 
5717
-2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 ;
5721
+2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° à 11° de l'article 1144 ;
5718 5722
 
5719 5723
 3° Le troisième collège comprend :
5720 5724
 
... ...
@@ -5726,8 +5730,6 @@ c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144.
5726 5730
 
5727 5731
 Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.
5728 5732
 
5729
-### Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.
5730
-
5731 5733
 #### Article 1005
5732 5734
 
5733 5735
 Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
... ...
@@ -5941,7 +5943,7 @@ Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Consei
5941 5943
 
5942 5944
 ##### Article 1024
5943 5945
 
5944
-Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales agricoles les personnes énumérées à l'article 1144 (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°).
5946
+Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales agricoles les personnes énumérées à l'article 1144 (alinéas 1° à 7°, 9° à 11°).
5945 5947
 
5946 5948
 ##### Article 1025
5947 5949
 
... ...
@@ -6063,108 +6065,22 @@ Les jugements intervenus en application du présent article et des articles qui
6063 6065
 
6064 6066
 ##### Article 1038
6065 6067
 
6066
-Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs statuts.
6067
-
6068
-L'assurance maladie comporte :
6069
-
6070
-1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
6071
-
6072
-La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
6073
-
6074
-La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
6075
-
6076
-La couverture des frais de transport dans les conditions prévues au a III de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale.
6077
-
6078
-2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.
6079
-
6080
-L'assuré choisit librement son praticien.
6081
-
6082
-Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
6083
-
6084
-Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.
6085
-
6086
-L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations visées au présent article.
6087
-
6088
-En cas d'interruption de travail à l'occasion d'une cure thermale, les indemnités journalières de l'assurance maladie ne sont pas dues, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie dans des conditions fixées par arrêté.
6089
-
6090
-##### Article 1038-2
6091
-
6092
-Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux et de l'article 1263-3, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
6093
-
6094
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
6095
-
6096
-##### Article 1039
6097
-
6098
-Un décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé des affaires sociales, détermine le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité applicable aux assurés sociaux appartenant aux professions agricoles et forestières en vue d'assurer l'harmonisation et l'équivalence des avantages à partir de la date du 1er janvier 1951 des régimes agricole et non-agricole d'assurances sociales.
6099
-
6100
-##### Article 1040
6101
-
6102
-Les dispositions des articles L. 259, L. 260, L. 266, L. 266-1, L. 269, L. 271, L. 275, L. 286, L. 286-1, L. 287, L. 288, L. 289 (2e et 3e alinéas), L. 293, L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale, seront rendues applicables aux bénéficaires des législations sociales agricoles, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
6103
-
6104
-##### Article 1040-1
6105
-
6106
-Les dispositions des articles L. 364-1 à L. 364-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires des assurances sociales agricoles selon des modalités fixées par décret.
6107
-
6108
-##### Article 1041
6109
-
6110
-Les frais dus par les caisses de mutualité sociale agricole pour les assurés indigents et leurs ayants droit au titre des frais d'hospitalisation proprement dits, non compris les honoraires médicaux, sont réglés sur la base des tarifs applicables aux hospitalisés des services de l'assistance médicale gratuite, fixés annuellement par les préfets conformément aux dispositions du code de la santé publique.
6111
-
6112
-La participation prévue au dernier alinéa de l'article 1040 est supportée par les collectivités d'assistance pour les assurés régulièrement admis au bénéfice de l'assistance médicale gratuite.
6113
-
6114
-##### Article 1042
6115
-
6116
-Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit dans les conditions prévues aux articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière d'assurance maladie.
6068
+Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à l'article 1024 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
6117 6069
 
6118
-Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées à l'alinéa précédent, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs enfants non-salariés de moins de seize ans, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
6070
+1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII à l'exception du chapitre III, article L. 383-1 ;
6119 6071
 
6120
-Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas du code des pensions militaires d'invalidité.
6072
+2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
6121 6073
 
6122
-En cas d'aggravation de l'état d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident, l'incapacité d'origine militaire entre en compte pour la détermination du degré d'invalidité ouvrant le droit à la pension d'assurance.
6123
-
6124
-##### Article 1043
6125
-
6126
-Ne donnent pas lieu aux prestations en nature et en argent des assurances maladie, invalidité et décès, sous réserve des dispositions des articles 1044 et 1045, les maladies et les blessures indemnisées ou susceptibles d'être indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail.
6127
-
6128
-##### Article 1044
6129
-
6130
-L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions du titre III du présent livre, conserve, pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des assurances sociales agricoles pour lui, son conjoint et les enfants à sa charge, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions d'ouverture du droit aux prestations.
6131
-
6132
-Toutefois, l'assuré ne peut cumuler le demi-salaire dû en vertu du titre III du présent livre et l'indemnité journalière à laquelle il peut prétendre au titre des assurances sociales. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit cette indemnité journalière sans déduction de délai de carence si, à cette date, la maladie remonte à plus de six jours.
6133
-
6134
-##### Article 1045
6135
-
6136
-L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par le chapitre Ier du titre III du présent livre est contesté par la caisse de mutualité sociale agricole reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie, s'il remplit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations.
6137
-
6138
-En cas d'échec de l'action judiciaire engagée par l'intéressé pour faire reconnaître son droit aux réparations du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prestations de l'assurance maladie qu'il a perçues lui restent acquises.
6139
-
6140
-##### Article 1046
6141
-
6142
-Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.
6143
-
6144
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
6145
-
6146
-Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
6147
-
6148
-L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de mutualité sociale agricole intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.
6149
-
6150
-La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée conformément aux trois premiers alinéas du présent article par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
6151
-
6152
-Le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de mutualité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
6074
+Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
6153 6075
 
6154 6076
 ##### Article 1047
6155 6077
 
6156
-Est passible d'une amende de 1.200 à 3.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir, ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
6157
-
6158
-Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :
6078
+Sont passibles d'une amende de 360 à 25.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :
6159 6079
 
6160 6080
 1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;
6161 6081
 
6162 6082
 2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
6163 6083
 
6164
-Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menace ou abus d'autorité, soit par offres, promesses d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, faits à des assurés ou à des caisses d'assurances ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés, notamment dans une caisse, dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.
6165
-
6166
-Lorsque le délinquant aura déjà subi une condamnation pour la même infraction, le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
6167
-
6168 6084
 #### Section 4 : Régime facultatif, régime complémentaire.
6169 6085
 
6170 6086
 ##### Article 1049
... ...
@@ -6275,6 +6191,10 @@ Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en
6275 6191
 
6276 6192
 La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
6277 6193
 
6194
+##### Article 1065
6195
+
6196
+L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions.
6197
+
6278 6198
 ##### Article 1066
6279 6199
 
6280 6200
 Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
... ...
@@ -6441,7 +6361,7 @@ IV. - Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre l
6441 6361
 
6442 6362
 Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous les réserves suivantes :
6443 6363
 
6444
-1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9.
6364
+1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9.
6445 6365
 
6446 6366
 Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes.
6447 6367
 
... ...
@@ -6449,7 +6369,7 @@ Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;
6449 6369
 
6450 6370
 2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
6451 6371
 
6452
-Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°) qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole, à condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial.
6372
+Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
6453 6373
 
6454 6374
 Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
6455 6375
 
... ...
@@ -6505,6 +6425,8 @@ Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la
6505 6425
 
6506 6426
 Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
6507 6427
 
6428
+L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.
6429
+
6508 6430
 Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6509 6431
 
6510 6432
 Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
... ...
@@ -6652,7 +6574,7 @@ Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliq
6652 6574
 
6653 6575
 #### Article 1106-25
6654 6576
 
6655
-Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles 1106-5 (dernier alinéa), 1106-6, 1106-9 à 1106-11 et 1106-13 du présent code ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent chapitre.
6577
+Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles 1106-5 (dernier alinéa), 1106-6, à l'exception du sixième alinéa, 1106-9 à 1106-11 et 1106-13 du présent code ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent chapitre.
6656 6578
 
6657 6579
 ### Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées
6658 6580
 
... ...
@@ -6742,9 +6664,7 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre excl
6742 6664
 
6743 6665
 1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
6744 6666
 
6745
-2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation agricole à responsabilité limitée ;
6746
-
6747
-3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
6667
+2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
6748 6668
 
6749 6669
 Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
6750 6670
 
... ...
@@ -6818,6 +6738,10 @@ Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au trav
6818 6738
 
6819 6739
 Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.
6820 6740
 
6741
+###### Article 1122-7
6742
+
6743
+Il est créé, au profit des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille visés au premier alinéa de l'article 1122-1 du présent code, un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif. L'organisation et le fonctionnement de ce régime sont fixés par décret.
6744
+
6821 6745
 #### Section 2 : Cotisations.
6822 6746
 
6823 6747
 ##### Article 1123
... ...
@@ -6828,7 +6752,9 @@ Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :
6828 6752
 
6829 6753
 a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 ;
6830 6754
 
6831
-b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ;
6755
+b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
6756
+
6757
+L'assiette des cotisations mentionnées au a et au b dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065 ;
6832 6758
 
6833 6759
 2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.
6834 6760
 
... ...
@@ -6936,6 +6862,20 @@ L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la supe
6936 6862
 
6937 6863
 Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.
6938 6864
 
6865
+#### Article 1142-5
6866
+
6867
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
6868
+
6869
+1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
6870
+
6871
+2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
6872
+
6873
+Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
6874
+
6875
+Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
6876
+
6877
+Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6878
+
6939 6879
 #### Article 1142-6
6940 6880
 
6941 6881
 Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° a du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
... ...
@@ -6984,6 +6924,14 @@ Les cotisations varient, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares p
6984 6924
 
6985 6925
 Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
6986 6926
 
6927
+#### Article 1142-15
6928
+
6929
+Les cotisations varient dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
6930
+
6931
+Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
6932
+
6933
+L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.
6934
+
6987 6935
 #### Article 1142-16
6988 6936
 
6989 6937
 Les exonérations de cotisations prévues aux e et e bis de l'article 1073 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
... ...
@@ -7028,7 +6976,7 @@ L'organisation du contentieux des régimes de protection sociale agricole est fi
7028 6976
 
7029 6977
 #### Article 1143-1
7030 6978
 
7031
-I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du présent code ont la faculté de prélever, sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
6979
+I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du présent code ont la faculté de prélever, sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
7032 6980
 
7033 6981
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
7034 6982
 
... ...
@@ -7089,7 +7037,7 @@ Sont considérés comme travaux agricoles :
7089 7037
 
7090 7038
 6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
7091 7039
 
7092
-7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
7040
+7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ;
7093 7041
 
7094 7042
 8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
7095 7043
 
... ...
@@ -7097,6 +7045,8 @@ Sont considérés comme travaux agricoles :
7097 7045
 
7098 7046
 10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
7099 7047
 
7048
+11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
7049
+
7100 7050
 ##### Article 1145
7101 7051
 
7102 7052
 Bénéficient également du présent régime :
... ...
@@ -7708,7 +7658,7 @@ Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidenc
7708 7658
 
7709 7659
 B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
7710 7660
 
7711
-L'assurance garantit également le paiement de pension d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I-1°) qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, à la condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial.
7661
+L'assurance garantit également le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.
7712 7662
 
7713 7663
 Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.
7714 7664
 
... ...
@@ -8226,24 +8176,6 @@ Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite al
8226 8176
 
8227 8177
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent titre.
8228 8178
 
8229
-# Article 1142-5
8230
-
8231
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
8232
-
8233
-1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
8234
-
8235
-2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de
8236
-
8237
-l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ; Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation agricole à responsabilité limitée ;
8238
-
8239
-3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
8240
-
8241
-Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
8242
-
8243
-Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
8244
-
8245
-Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8246
-
8247 8179
 # Article 1143-2
8248 8180
 
8249 8181
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.