Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 1988 (version 52a2432)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1988.

4345
#### Article 634
4346

                        
4347
L'élection, par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel, de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse nationale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut éventuellement être attribuée en exécution de l'article 632, dernier alinéa.
   

                    
4239
## Article 614
4240

                        
4241
Les caisses de crédit agricole régies par le présent livre sont :
4242

                        
4243
1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ;
4244

                        
4245
2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ;
4246

                        
4247
3° La caisse nationale de crédit agricole.
4248

                        
4249
Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.
   

                    
4263
#### Article 618
4264

                        
4265
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.
4266

                        
4267
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.
4268

                        
4269
Le taux de l'intérêt de ces parts ne peut dépasser le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
4270

                        
4271
Aucun dividende n'est attribué aux parts sociales et, en cas de dissolution, leur valeur de remboursement ne peut excéder celle fixée lors de la constitution de la société.
   

                    
4375
#### Article 636
4376

                        
4377
Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leurs sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article précédent à la caisse nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution du dernier alinéa de l'article 632.
4378

                        
4379
Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
4371
#### Article 639
4372

                        
4373
Les décisions prises par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel, en vertu de l'article 636, relatives à la révocation des directeurs, secrétaires, comptables ou trésoriers des caisses locales, ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
4399
#### Article 641
4400

                        
4401
Les livres des caisses de crédit agricole mutuel doivent être tenus conformément aux prescriptions du code de commerce et suivant les instructions de la caisse nationale de crédit agricole pour celles qui ont reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
4421
#### Article 644
4422

                        
4423
En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
4424

                        
4425
En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
4461
#### Article 652
4462

                        
4463
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement.
   

                    
4655
#### Article 699
4656

                        
4657
Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent obligatoirement adhérer.
4658

                        
4659
Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses régionales de crédit agricole mutuel.
4660

                        
4661
Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la caisse nationale de crédit agricole.
4662

                        
4663
En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la dotation du crédit agricole.
4664

                        
4665
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds pour obtenir :
4666

                        
4667
1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants.
4668

                        
4669
La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ;
4670

                        
4671
2° La garantie de toute opération de crédit.
4672

                        
4673
La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal formant la cause de l'engagement du fonds.
4674

                        
4675
Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant pas ses obligations.
4676

                        
4677
Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse, selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.
4678

                        
4679
Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.
4680

                        
4681
Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la charge.
4682

                        
4683
Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent article après avis de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
4703
#### Article 712
4704

                        
4705
La caisse nationale de crédit agricole est administrée par un conseil d'administration de neuf membres sous le contrôle d'une commission plénière composée de trente membres et présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant.
4706

                        
4707
Le nombre des administrateurs élus ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur à deux. En cas de dépassement de ce nombre l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
4708

                        
4709
La limite d'âge pour les fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-cinq ans.
   

                    
4711
#### Article 713
4712

                        
4713
La direction de la caisse nationale de crédit agricole est exercée par un directeur général assisté de directeurs généraux adjoints et de directeurs. Le nombre total des emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs est fixé au maximum à sept, deux de ces emplois pouvant être occupés par les directeurs généraux adjoints.
4714

                        
4715
Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture après avis du ministre de l'économie et des finances. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Toutefois, sa révocation ne peut être prononcée que sur la proposition du conseil d'administration.
4716

                        
4717
Le directeur général remplit les fonctions d'administrateur de la caisse nationale de crédit agricole ; il siège à la commission plénière.
4718

                        
4719
Le directeur général assure le fonctionnement des services ainsi que l'exécution des décisions de la commission plénière et du conseil d'administration ; il engage valablement la caisse nationale de crédit agricole.
4720

                        
4721
Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés, sur la proposition du directeur général, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.
4722

                        
4723
La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des autres agents de la caisse nationale de crédit agricole sont prononcés par le directeur général.
4724

                        
4725
La limite d'âge pour les fonctions de directeur général est fixée à soixante-cinq ans.
   

                    
4727
#### Article 714
4728

                        
4729
Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
4730

                        
4731
Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.
4732

                        
4733
Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :
4734

                        
4735
1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public ;
4736

                        
4737
2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;
4738

                        
4739
3. De la tenue des comptes de l'établissement.
4740

                        
4741
Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.
4742

                        
4743
Il rend ses comptes à la Cour des comptes.
   

                    
4745
#### Article 715
4746

                        
4747
Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
4748

                        
4749
Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère limitatif.
4750

                        
4751
Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 décembre 1962.
   

                    
4753
#### Article 716
4754

                        
4755
La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de l'Union française.
   

                    
4707
#### Article 711
4708

                        
4709
La caisse nationale de crédit agricole est chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent livre.
   

                    
4761
#### Article 724
4762

                        
4763
L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics.
4764

                        
4765
En outre, le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.
   

                    
4799
#### Article 732
4800

                        
4801
Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale.
   

                    
4821
### Article 737
4822

                        
4823
Toutes les institutions de crédit agricole mutuel placées sous le régime du présent livre et susceptibles de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 130, 207, 1°, 1045, deuxième alinéa, 1111, 1114 et 1454, 5°, du code général des impôts sont soumises d'une part, au contrôle de l'Etat, d'autre part, pour les caisses mentionnées aux articles 630 et 631, à celui de la caisse nationale de crédit agricole.
4824

                        
4825
Ces organismes sont tenus, sous les sanctions prévues par l'article 2005 du code général des impôts, de fournir, à toute réquisition des agents du ministère de l'agriculture ou de la caisse nationale de crédit agricole, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux prescriptions du présent livre.
   

                    
4845
### Article 742
4846

                        
4847
Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l'assemblée générale des sociétés coopératives ayant obtenu ou voulant solliciter des prêts de l'Etat ou des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doivent être établis conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
4853
### Article 744
4854

                        
4855
La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
4865
#### Article 746
4866

                        
4867
Les actes de mainlevée d'hypothèque afférents à des prêts hypothécaires initialement pris en la forme des actes administratifs en application de l'article 14 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790 sont dressés en minute par le ministre de l'agriculture ou son représentant et présentent le caractère authentique exigé notamment par les articles 2127 et 2158 du code civil. Ces actes sont signés pour le compte de l'Etat par le ministre chargé de l'agriculture ou par son représentant dûment accrédité à cet effet. Les dispositions précédentes sont applicables aux actes dressés en application d'engagements pris par le fonds de garantie mentionné à l'article 699.