Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mars 1986 (version 88d50b8)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1986.

... ...
@@ -3297,20 +3297,12 @@ Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme
3297 3297
 
3298 3298
 L'utilisation des bourses et furets destinés à prendre les lapins est autorisée dans les départements ou parties de départements où le lapin est classé comme animal nuisible. Dans les autres lieux, des autorisations individuelles et exceptionnelles, données par les préfets, sont nécessaires pour la capture des lapins avec bourses et furets.
3299 3299
 
3300
-Néanmoins, le ministre de l'agriculture, assisté du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend les arrêtés pour déterminer :
3301
-
3302
-1° L'époque de la chasse aux oiseaux de passage, autres que la caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces ;
3303
-
3304
-2° Le temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières.
3305
-
3306
-Il peut prendre également des arrêtés :
3300
+Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
3307 3301
 
3308 3302
 1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
3309 3303
 
3310 3304
 2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;
3311 3305
 
3312
-3° Pour interdire la chasse pendant le temps de neige ;
3313
-
3314 3306
 4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
3315 3307
 
3316 3308
 L'arrêté du ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.