Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1986 (version 813cdd4)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1986.

6302 6302
##### Article 1073
6303 6303

                                                                                    
6304 6304
Sont exonérés de toute cotisation :
6305 6305

                                                                                    
6306 6306
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;
6307 6307

                                                                                    
6308 6308
b), c) et d) (alinéas supprimés) ;
6309 6309

                                                                                    
6310 6310
e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
6311 6311

                                                                                    
6312 6312
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
6313 6313

                                                                                    
6314 6314
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations
 ;
6315

                                                                                    
6314 6316
g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L
.
 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif.
   

                    
7065 7067
##### Article 1144
7066 7068

                                                                                    
7067 7069
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
7068 7070

                                                                                    
7069 7071
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement 
;
ainsi que ceux occupés dans les structures d'accueil touristique implantées sur des exploitations agricoles, lorsque l'activité complémentaire d'accueil constitue le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation.
7072

                                                                                    
7073
Un décret détermine les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique.
7070 7074

                                                                                    
7071 7075
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
7072 7076

                                                                                    
7073 7077
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.
7074 7078

                                                                                    
7075 7079
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :
7076 7080

                                                                                    
7077 7081
- 
Travaux
travaux
 d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
7078 7082
- 
Travaux
travaux
 de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
7079 7083
- 
Travaux
travaux
 d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
7080 7084

                                                                                    
7081 7085
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
7082 7086

                                                                                    
7083 7087
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
7084 7088

                                                                                    
7085 7089
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles.
7086 7090

                                                                                    
7087 7091
Sont considérés comme travaux agricoles :
7088 7092

                                                                                    
7089 7093
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
7090 7094
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
7091 7095

                                                                                    
7092 7096
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
7093 7097

                                                                                    
7094 7098
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
7095 7099

                                                                                    
7096 7100
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
7097 7101

                                                                                    
7098 7102
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
7099 7103

                                                                                    
7100 7104
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
   

                    
7102 7106
##### Article 1145
7103 7107

                                                                                    
7104 7108
Bénéficient également du présent régime :
7105 7109

                                                                                    
7106 7110
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
7107 7111

                                                                                    
7108 7112
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre. La liste des organismes prévus par la présente disposition est établie par décret ;
7109 7113

                                                                                    
7110 7114
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
7111 7115

                                                                                    
7112 7116
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation
 ;
7117

                                                                                    
7112 7118
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement
.
7113 7119

                                                                                    
7114 7120
En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
   

                    
8065 8071
### Article 1252-2
8066 8072

                                                                                    
8067 8073
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
8068 8074

                                                                                    
8069 8075
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
8070 8076

                                                                                    
8071 8077
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
8072 8078

                                                                                    
8073 8079
3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
8074 8080

                                                                                    
8075 8081
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation
 ;
8082

                                                                                    
8075 8083
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement
.
8076 8084

                                                                                    
8077 8085
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.