Code rural (ancien)


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Version consolidée au 8 janvier 1986 (version c789bce)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1986.

6685 6685
##### Article 1110
6686 6686

                                                                                    
6687 6687
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux 
exploitants agricoles
assurés exerçant ou
 ayant exercé 
comme dernière activité professionnelle l'une des activités visées
en qualité de non salarié les professions énumérées
 à l'article 1060 
en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise :
6688

                                                                                    
6689
- soit
6687
:
6688

                                                                                    
6689 6689
1° Soit
, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une
 pension de
 retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;
6690
- soit une
6690 6691
2° Soit une pension de
 retraite dans les conditions prévues aux articles 
1121 et 1122.
6691

                                                                                    
6692 6691
Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre, ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la base d'un revenu cadastral égal à 16 F
1120-1 à 1122-5
.
6693 6692

                                                                                    
6694 6693
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.
6695 6694

                                                                                    
6696 6695
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
6697 6696

                                                                                    
6698 6697
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
   

                    
6737
###### Article 1120-1
6738

                        
6739
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.
6740

                        
6741
Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à compter du 1er janvier 1989.
   

                    
6743
###### Article 1120-2
6744

                        
6745
La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
6738 6747
###### Article 1121
6739 6748

                                                                                    
6740 6749
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :
6741 6750

                                                                                    
6742 6751
1° Une 
pension de 
retraite forfaitaire dont le montant maximal
,
 attribué pour 
vingt-cinq
trente-sept
 années
 et demie au moins
 d'activité 
au moins,
non salariée agricole
 est égal à celui que fixe l'article 1116
 du présent code
 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à 
vingt-cinq ans
trente-sept années et demie
, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
6743

                                                                                    
6744 6751
 
durée ;
6745 6752

                                                                                    
6746 6753
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale
. Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation agricole à responsabilité limitée
 ;
6747 6754

                                                                                    
6748 6755
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
.
6756

                                                                                    
6748 6757
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2
.
6749 6758

                                                                                    
6750 6759
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
6751 6760

                                                                                    
6752 6761
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6753 6762

                                                                                    
6754 6763
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.
   

                    
6756 6765
###### Article 1121-1
6757 6766

                                                                                    
6758 6767
Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.
6759 6768

                                                                                    
6760 6769
Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
 Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
   

                    
6762 6771
###### Article 1122
6763 6772

                                                                                    
6764 6773
A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, tout
En cas de décès d'un
 chef d'exploitation 
qui a satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre.
6765

                                                                                    
6766 6773
Sous
ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire et sous
 réserve 
des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article 1121 s'il n'est
s'il ne soit
 pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale.
6767

                                                                                    
6768 6773
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de celle relative à l'âge, le conjoint survivant
 Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est
 d'un 
chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une retraite comprenant la retraite de base et la moitié
montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
6774

                                                                                    
6768 6775
Cette pension de réversion se compose
 de la retraite 
complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette
forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension de
 retraite 
est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage. 
proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
6776

                                                                                    
6768 6777
Si le chef d'exploitation 
ou d'entreprise 
est décédé avant d'avoir 
acquis droit à
demandé la liquidation de sa
 retraite, le conjoint
 survivant
 continuant l'exploitation peut
 ajouter ses annuités propres à celles acquises par le de cujus
,
 pour le calcul de sa pension 
à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.
6769

                                                                                    
6770
Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation.
6771

                                                                                    
6772 6777
Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes
de retraite, ajouter à ses annuités propres celles
 qui ont 
travaillé pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle.
6773

                                                                                    
6774
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel.
6777
été acquises par le défunt.
   

                    
6776 6779
###### Article 1122-1
6777 6780

                                                                                    
6778 6781
Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième alinéas, du présent code,
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille
 ont droit à la
 pension de
 retraite forfaitaire 
prévue à
dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de
 l'article 1121
, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans
. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise
 ou de 
soixante ans en cas d'inaptitude au travail,
son conjoint. Le conjoint et
 les membres de la famille 
du chef d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre VII du présent code
doivent remplir les conditions fixées par l'article 1124
.
6779 6782

                                                                                    
6780 6783
Le conjoint survivant des personnes 
visées
mentionnées
 à l'alinéa précédent a droit, 
s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, st s'il satisfait aux
dans les
 conditions
,
 fixées 
par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage
au premier alinéa de l'article 1122
, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait 
bénéficié
pu bénéficier
 l'assuré.
   

                    
6782 6785
###### Article 1122-2
6783 6786

                                                                                    
6784 6787
Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa 
de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article
des articles 1121, 1121-1 et
 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
6786 6789
###### Article 1122-2-1
6787 6790

                                                                                    
6788 6791
La condition de durée du mariage prévue aux articles 1122, 
troisième
premier alinéa, et 1121-1, deuxième
 alinéa
,
 et 1122-1, deuxième alinéa, n'est pas exigée pour l'attribution de la pension de réversion lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
   

                    
6799
###### Article 1122-3
6800

                        
6801
L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
   

                    
6803
###### Article 1122-4
6804

                        
6805
Par dérogation à l'article 1122-3, l'inaptitude au travail des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale lorsque, pendant les cinq dernières années d'exercice de leur profession, les intéressés ont travaillé seuls et, éventuellement, avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul membre de la famille.
   

                    
6807
###### Article 1122-5
6808

                        
6809
Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire.
   

                    
6798 6813
##### Article 1123
6799 6814

                                                                                    
6800 6815
Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :
6801 6816

                                                                                    
6802 6817
1° Par une double cotisation professionnelle :
6803 6818

                                                                                    
6804 6819
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 
et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints 
;
6805 6820

                                                                                    
6806 6821
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ;
6807 6822

                                                                                    
6808 6823
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.
   

                    
6914 8227
###
# Article 1142-5
6915 8228

                                                                                    
6916 8229
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
6917 8230

                                                                                    
6918 8231
1° Une 
pension de 
retraite forfaitaire dont le montant maximal
,
 attribué pour 
vingt-cinq
trente-sept
 années
 et demie au moins
 d'activité 
au moins,
non salariée agricole
 est égal à celui que fixe l'article 1116
 du présent code
 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à 
vingt-cinq ans
trente-sept années et demie
, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
6919

                                                                                    
6920 8231
 
durée ;
6921 8232

                                                                                    
6922 8233
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de
6923 8234

                                                                                    
6924 8235
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
 Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une exploitation agricole à responsabilité limitée ;
6925 8236

                                                                                    
6926 8237
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
.
8238

                                                                                    
6926 8239
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2
.
6927 8240

                                                                                    
6928 8241
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
6929 8242

                                                                                    
6930 8243
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6954 6951
#### Article 1142-11
6955 6952

                                                                                    
6956 6953
Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des non
-
 
salariés agricoles des départements d'outre-mer les articles 1107, 1109, 1110, 1111, 1114, 1121
, 1122-4
, 1125 à 1135 inclus du présent code, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent chapitre.
   

                    
8068
### Article 1252-2
8069

                        
8070
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
8071

                        
8072
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
8073

                        
8074
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
8075

                        
8076
3° Les salariés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions.
8077

                        
8078
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.