Code rural (ancien)


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Version consolidée au 3 janvier 1986 (version 50fb697)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1986.

11 7
#### Article 1
12 8

                                                                                    
13 9
L'aménagement foncier 
agricole et 
rural a pour objet
, dans le cadre des dispositions du titre Ier de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 et notamment de son article 7,
 d'assurer 
une structure
la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation
 des propriétés 
et des exploitations 
agricoles 
et
ou
 forestières
 conforme à une utilisation rationnelle des terres et des bâtiments, compte tenu en particulier de la nature des sols et de leur conservation, de leur vocation culturale, des techniques agricoles et de leur évolution, du milieu humain et du peuplement rural, de l'économie générale du pays et de l'économie propre du terroir considéré.
14

                                                                                    
15
L'aménagement
9
.
10

                                                                                    
11
Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
12

                                                                                    
15 13
Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement
 foncier 
est réalisé notamment par :
16

                                                                                    
18
- l'exécution de travaux d'infrastructure nécessaires à l'aménagement des terres, tels les travaux connexes au
13
suivants :
18 13
- l'exécution de travaux d'infrastructure nécessaires à l'aménagement des terres, tels les travaux connexes au
suivants :
14

                                                                                    
15
1° La réorganisation foncière régie par le chapitre II du présent titre ;
19
- la
17
ou le remembrement-aménagement régis par le chapitre III du présent titre ;
18 17
2° Le
 remembrement 
et tous autres de nature à améliorer rationnellement la productivité ;
19 17
- la
ou le remembrement-aménagement régis par le chapitre III du présent titre ;
18

                                                                                    
20
- l'encouragement aux diverses formes de groupements volontaires de propriétés et d'exploitations, ainsi qu'à l'agrandissement
21
ou manifestement sous-exploitées régie par le chapitre V du présent titre ;
20

                                                                                    
19 21
4° La
 mise en valeur des terres incultes 
récupérables et le boisement ;
20 21
- l'encouragement aux diverses formes de groupements volontaires de propriétés et d'exploitations, ainsi qu'à l'agrandissement
ou manifestement sous-exploitées régie par le chapitre V du présent titre ;
22

                                                                                    
23
5° L'aménagement foncier forestier régi par le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;
24

                                                                                    
25
6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par la section II du chapitre VI du présent titre et le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;
26

                                                                                    
27
7° La réglementation des boisements régie par la section 1ère du chapitre VI du présent titre.
28

                                                                                    
20 29
Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures
 des exploitations 
non rentables.
agricoles, à la politique forestière et dans le respect du milieu naturel. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
30

                                                                                    
31
L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
   

                    
24
##### Article 1 bis
25

                        
26
Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.
27

                        
28
Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II et III du présent titre.
29

                        
30
Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
31

                        
32
En zone de montagne, cette constitution est de droit lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols par l'une des catégories de personnes ou par les services visés au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
34 35
##### Article 2
35 36

                                                                                    
36
La
37
Le représentant de l'Etat dans le département peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.
38

                                                                                    
36 39
L'institution d'une
 commission communale d'aménagement foncier est 
présidée par le juge chargé du service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend également :
37

                                                                                    
38
Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;
39

                                                                                    
40
Un délégué du directeur des services fiscaux ;
41

                                                                                    
42
Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée par le préfet ;
43

                                                                                    
44
Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
45

                                                                                    
46
Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
48
Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le
39
de droit :
48 39
Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le
de droit :
40

                                                                                    
41
1° Si le conseil général le demande ;
42

                                                                                    
43
2° En cas de mise en oeuvre de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
44

                                                                                    
45
3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols, et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;
46

                                                                                    
48 47
4° Après avis du
 conseil municipal
.
49

                                                                                    
50
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et des propriétaires visés ci-dessus.
51

                                                                                    
54
La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
47
commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.
53

                                                                                    
54 47
La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.
   

                    
56 49
##### Article 2-1
57 50

                                                                                    
58 51
La commission communale
, lorsqu'elle dresse l'état des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées, en application de l'article 40 du présent code, lorsqu'elle définit, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
 d'aménagement foncier est présidée par un des juges chargés du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou par un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
52

                                                                                    
53
La commission comprend également :
54

                                                                                    
55
1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
56

                                                                                    
57
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire d'une commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
58

                                                                                    
59
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
60

                                                                                    
58 61
4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le
 représentant de l'Etat dans le département
, le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier forestier mentionnés au d de l'article 3 ou le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du présent code et lorsqu'elle met en oeuvre les procédures particulières à ces périmètres, est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune
 ;
62

                                                                                    
58 63
5° Deux fonctionnaires
 désignés
 par le représentant de l'Etat dans le département ;
64

                                                                                    
65
6° Un délégué du directeur des services fiscaux.
66

                                                                                    
58 67
A défaut de désignation des exploitants
 par la chambre d'agriculture 
sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant, en outre, désignés selon la même procédure, et par deux
ou d'élection des
 propriétaires
 forestiers de la commune désignés
 par le conseil municipal
 qui désigne, en outre, deux suppléants.
59

                                                                                    
60
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ou le conseil municipal parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
61

                                                                                    
62 67
Lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont incluses
,
 dans un 
des périmètres mentionnés au présent article
délai de trois mois après leur saisine respective
, le représentant de 
l'office national des forêts ou son délégué fait partie de droit de la
l'Etat dans le département procède à leur désignation.
68

                                                                                    
62 69
La
 commission 
communale.
63

                                                                                    
64
Il peut être institué une commission intercommunale dans les conditions prévues à l'article 6.
69
peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
   

                    
71
##### Article 2-2
72

                        
73
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4, le représentant de l'Etat dans le département institue, dans les conditions pévues à l'article 2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.
74

                        
75
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le représentant de l'Etat et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération.
76

                        
77
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
78

                        
79
La commission intercommunale comprend également :
80

                        
81
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
82

                        
83
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
84

                        
85
3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le représentant de l'Etat dans le département ;
86

                        
87
4° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
88

                        
89
5° Un délégué du directeur des services fiscaux.
90

                        
91
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
   

                    
93
##### Article 2-3
94

                        
95
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :
96

                        
97
1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article 40 du présent code ;
98

                        
99
2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article 52-1 du présent code ;
100

                        
101
3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;
102

                        
103
4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.
104

                        
105
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
106

                        
107
En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.
   

                    
109
##### Article 2-3-1
110

                        
111
La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 du présent code.
   

                    
113
##### Article 2-4
114

                        
115
Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant la commission départementale d'aménagement foncier.
   

                    
138
##### Article 2-6
139

                        
140
Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article 2-3 ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
141

                        
142
1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
143

                        
144
2° Un représentant de l'office national des forêts ;
145

                        
146
3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
147

                        
148
4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
149

                        
150
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
151

                        
152
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
   

                    
154
##### Article 2-7
155

                        
156
La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif.
157

                        
158
En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive.
   

                    
160
##### Article 2-8
161

                        
162
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :
163

                        
164
1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;
165

                        
166
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
167

                        
168
3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;
169

                        
170
4° Un représentant du ministre du budget ;
171

                        
172
5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
173

                        
174
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
175

                        
176
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
177

                        
178
Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
179

                        
180
Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
87 182
##### Article 3
88 183

                                                                                    
89 184
La
Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la
 commission 
communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole et favoriser la mise en valeur forestière à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er bis, qui constituent la zone
départementale ou nationale
 d'aménagement foncier
.
90

                                                                                    
91
Elle fixe en conséquence :
92

                                                                                    
93
a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement ou de remembrement-aménagement définies au chapitre III du présent titre ;
94

                                                                                    
95
b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ;
96

                                                                                    
97
c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ;
98

                                                                                    
99
d) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre un aménagement foncier forestier faisant l'objet d'une procédure particulière, compte tenu de l'intérêt ou de l'importance des bois, forêts et terrains à boiser ;
100

                                                                                    
101 184
e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité
, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture
 des opérations d'aménagement foncier
.
102

                                                                                    
103
Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.
104

                                                                                    
105
L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.
106

                                                                                    
107 184
Si l'avis de la commission communale a été confirmé
 demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise
 par la commission départementale 
prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.
108

                                                                                    
109
En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à l'article 54.
110

                                                                                    
111 184
L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à
ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où
 la décision 
du ministre de l'agriculture.
d'annulation leur a été notifiée.
   

                    
188
##### Article 4-1
189

                        
190
La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le département.
191

                        
192
Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.
193

                        
194
Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
   

                    
198
##### Article 5
199

                        
200
Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
201

                        
202
Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers.
   

                    
135 204
##### Article 5-1
136 205

                                                                                    
137
Lorsque des décisions prises par la commission communale statuant en matière
206
La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
207

                                                                                    
137 208
Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière,
 d'aménagement foncier forestier 
sont portées devant la commission départementale
ou
 d'aménagement foncier
, celle-ci est complétée par :
139
-
208
 agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture.
139 208
-
 agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture.
209

                                                                                    
139 210
Pour chaque opération, ce technicien est désigné par
 le président du 
centre régional
conseil général sur proposition
 de la 
propriété forestière ou son représentant ;
140
- un représentant de l'office national des forêts ;
141
- le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
142 210
- deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le
commission communale ou intercommunale après avis du
 représentant de l'Etat dans le département
 sur une liste d'au moins six noms présentés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
143
- deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux, représentant les communes propriétaires des forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
144

                                                                                    
145 210
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une
, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une
 opération 
dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
de remembrement-aménagement.
   

                    
147 214
##### Article 6
148 215

                                                                                    
149 216
Lorsque
La commission communale, au cours
 des opérations
 de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
217

                                                                                    
218
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
219

                                                                                    
220
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
221

                                                                                    
222
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
223

                                                                                    
224
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
225

                                                                                    
226
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
227

                                                                                    
228
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
229

                                                                                    
149 230
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale
 d'aménagement foncier 
doivent être engagées sur des terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à l'intérieur d'un même périmètre.
150

                                                                                    
151
Dans ce cas, il est institué une commission intercommunale dont la composition et le fonctionnement sont définis par un règlement d'administration publique. Les commissions intercommunales ont les mêmes pouvoirs que les commissions
230
de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
231

                                                                                    
232
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
233

                                                                                    
151 234
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de trace ou d'emprise des voies
 communales
. L'appel est porté, s'il s'agit de commissions appartenant à des départements différents, devant la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains intéressés par l'opération.
 ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
   

                    
236
##### Article 6-1
237

                        
238
La commission communale d'aménagement foncier peut proporser au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
239

                        
240
Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la charge du département.
   

                    
155 244
##### Article 7
156 245

                                                                                    
157 246
Il est créé un conseil supérieur de l'aménagement rural qui est substitué au comité supérieur consultatif de l'aménagement
Le représentant de l'Etat peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement
 foncier
 créé par le décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954 et dont la compétence, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés conformément aux
, à partir de la date de l'arrêté prévu à l'article 4-1 jusqu'à la date de clôture des opérations, la prépartion et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.
247

                                                                                    
248
A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.
249

                                                                                    
250
Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par l'arrêté prévu à l'article 4-1. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité.
251

                                                                                    
157 252
Les travaux exécutés en violation des
 dispositions 
du
ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état ne pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par
 décret 
sur les conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.
en Conseil d'Etat. Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues au présent article sera puni d'une amende de 500 F à 20.000 F.
   

                    
254
##### Article 7-1
255

                        
256
A dater de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
257

                        
258
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
259

                        
260
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
261

                        
262
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables.
   

                    
264
##### Article 8
265

                        
266
Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le représentant de l'Etat dans le département en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
270
##### Article 8-1
271

                        
272
Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
352
#### Article 13
353

                        
354
Les lots constitués en vertu de l'article précédent sont vendus ou concédés de préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées.
355

                        
356
En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction.
357

                        
358
En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais de l'Etat. L'exploitant peut devenir propriétaire du domaine concédé.
359

                        
360
Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
267 430
#### Article 19-1
268 431

                                                                                    
269 432
I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article 
3
4-1
 et en fixe le périmètre.
270 433

                                                                                    
271 434
II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
272 435

                                                                                    
273 436
III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
   

                    
289 452
#### Article 19-4
290 453

                                                                                    
291 454
Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.
292 455

                                                                                    
293 456
La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article 
25
27 susvisé
.
294 457

                                                                                    
295 458
L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface à l'urbanisation.
   

                    
297 460
#### Article 20
298 461

                                                                                    
299 462
A l'intérieur du
Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le
 périmètre 
des opérations, le
de
 remembrement
 peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent
. Toutefois, à l'exception
 des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds
. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.
300

                                                                                    
301 462
L'accord du
, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur
 propriétaire
 est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments
, être réattribués sans modification de s limites
.
302 463

                                                                                    
303 464
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
304 465

                                                                                    
305 466
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
306 467

                                                                                    
307 468
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
308 469

                                                                                    
309 470
3° Les 
gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières,
mines et les
 carrières 
et ardoisières ;
310

                                                                                    
311 470
4° Les
dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les
 terrains 
qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir
destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article 4-1 du présent code.
471

                                                                                    
311 472
4° Les immeubles présentant
, à la date de l'arrêté 
préfectoral instituant la commission
fixant le périmètre
 de remembrement
, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 ;
312 473

                                                                                    
313 474
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
314 475

                                                                                    
315 476
Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
   

                    
369
#### Article 24
370

                        
371
Le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet.
372

                        
373
Mention de cet affichage est fait par arrêté préfectoral inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
375 530
#### Article 25
376 531

                                                                                    
377 532
La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
378 533

                                                                                    
379 534
1° L'établissement de tous chemins
 d'exploitation
 nécessaires pour desservir les parcelles ;
380 535

                                                                                    
381 536
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
382 537

                                                                                    
383 538
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
384 539

                                                                                    
385 540
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.
386 541

                                                                                    
387 542
L'établissement
L'exécution de tous travaux et la réalisation
 de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
388 543

                                                                                    
389 544
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
390

                                                                                    
391
Le département assure l'exécution des travaux et le règlement des dépenses des travaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ; la part de dépenses incombant aux propriétaires est déterminée par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
392

                                                                                    
393
Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de la répartition de la dépense entre les propriétaires intéressés sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
394

                                                                                    
395
Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par le département et deviennent la propriété de l'association foncière visée à l'article 27.
   

                    
397
#### Article 26
398

                        
399
La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
400

                        
401
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans les terres à remembrer au titre de propriété privée de la commune ;
402

                        
403
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
404

                        
405
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre de remembrement.
406

                        
407
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau de chemins ruraux.
408

                        
409
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
410

                        
411
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
   

                    
413
#### Article 26-1
414

                        
415
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
416

                        
417
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
418

                        
419
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communes ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
   

                    
421 550
#### Article 27
422 551

                                                                                    
423 552
Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué 
obligatoirement 
entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière 
soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée et 
dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le 
règlement d'administration publique prévu à l'article 54
décret en Conseil d'Etat.
553

                                                                                    
423 554
La constitution de l'association est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale
.
424 555

                                                                                    
425 556
Cette association a pour objet la 
prise en charge, la gestion et
réalisation,
 l'entretien 
des chemins d'exploitation et des
et la gestion des travaux ou
 ouvrages 
visés à l'article 19-4 et aux 1°, 3° et 4° de l'article 25
mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code
.
426 557

                                                                                    
427 558
Lorsque ces 
chemins et ces
travaux ou
 ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer
 pour la mission ci-dessus
, pour les missions mentionnées à l'alinéa précédent,
 en unions d'associations foncières autorisées par arrêté 
préfectoral.
428

                                                                                    
429 558
L'adhésion à cette union est donnée valablement
du représentant de l'Etat dans le département. La décision d'adhésion à une union est valablement prise
 par les bureaux des associations foncières.
 Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
559

                                                                                    
560
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
465
#### Article 30-1
466

                        
467
Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils seront dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur sera notifiée.
468

                        
469
La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
   

                    
471
#### Article 30-2
472

                        
473
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un conseiller d'Etat et comprend :
474

                        
475
- deux magistrats de l'ordre administratif ;
476
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
477
- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
478
- un représentant du ministre du budget ;
479
- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
480

                        
481
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
   

                    
501 614
#### Article 32-1
502 615

                                                                                    
503 616
Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années 
à 
compter de l'affichage 
en mairie 
prévu à l'article 
24
3
, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement.
504 617

                                                                                    
505 618
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe à l'Etat, sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
513
#### Article 34
514

                        
515
En vue de faciliter les opérations de remembrement :
516

                        
517
1° Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, ainsi que l'arrachage des arbres et des haies.
518

                        
519
Les opérations interdites sont déterminées par la commission communale et énoncées dans l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement.
520

                        
521
L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.
522

                        
523
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54, lequel arrête le mode de perception des frais sus énoncés ;
524

                        
525
2° A dater de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale.
526

                        
527
Si la commission communale estime que la mutation envisagée est susceptible d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour décision à la commission départementale.
528

                        
529
La demande sur laquelle cette dernière commission n'a pas statué dans un délai de trois mois est considérée comme autorisée.
530

                        
531
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 fixe les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.
   

                    
553 646
#### Article 38
554 647

                                                                                    
555 648
Les échanges d'immeubles ruraux effectués
Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé
 conformément 
à
aux dispositions de
 l'article 
37 et dont
4-1 du présent code, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.
649

                                                                                    
555 650
La décision de
 la commission départementale 
de réorganisation foncière et de remembrement aura reconnu l'utilité particulière, du point de vue notamment de l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole, bénéficient d'une participation financière
d'aménagement foncier sera transmise au représentant
 de l'Etat 
à ceux des frais de l'échange énumérés dans un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances
dans le département
, qui 
fixe également le taux et les modalités de cette participation.
pourra la rendre exécutoire.
   

                    
557 652
#### Article 38-1
558 653

                                                                                    
559 654
Lorsque
Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du présent code si
 la commission départementale 
de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan des
d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces
 échanges 
des droits d'exploitation des immeubles ruraux bâtis ou non bâtis susceptibles d'améliorer les
pour l'amélioration des
 conditions 
d'exploitation des entreprises agricoles, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pu être obtenu, décider, à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte sur des parcelles non exploitées et des immeubles bâtis constituant un simple accessoire du fonds.
de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
   

                    
561
#### Article 38-2
562

                        
563
Pour les échanges facultatifs réalisés en conformité du plan prévu ci-dessus, la limitation fixée dans les conditions de l'article 835 du présent code relatif aux échanges et locations de parcelles ayant pour effet une meilleure exploitation ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
   

                    
565
#### Article 38-3
566

                        
567
Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains, l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.
568

                        
569
Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.
570

                        
571
Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
573
#### Article 38-4
574

                        
575
Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.
576

                        
577
La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire.
   

                    
621 698
#### Article 40
622 699

                                                                                    
623 700
I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande
 du président
 du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les 
périmètres
zones
 dans 
lesquels
lesquelles
 il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels 
sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
701

                                                                                    
623 702
Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article 4-1 du présent code, 
la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
, complétée comme il est dit à l'article 2-1,
 dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible 
et
ou
 opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations 
des
de
 plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.
624 703

                                                                                    
625 704
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.
626 705

                                                                                    
627 706
Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
628 707

                                                                                    
629 708
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
630 709

                                                                                    
631 710
La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 39 sont appliquées.
632 711

                                                                                    
633 712
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
634 713

                                                                                    
635 714
II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par décret.
636 715

                                                                                    
637 716
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
638 717

                                                                                    
639 718
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
640 719

                                                                                    
641 720
Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article 39 sont applicables.
642 721

                                                                                    
643 722
III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent code.
   

                    
683 766
#
#### Article 52-1
684 767

                                                                                    
685 768
Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre
, d'une part,
 les productions agricoles
 et, d'autre part
, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les 
préfets peuvent,
représentants de l'Etat
 dans 
des
les
 départements 
déterminés par décret et
peuvent,
 après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux opérations suivantes :
686 769

                                                                                    
687 770
1° Ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementation ne seront pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
688 771

                                                                                    
689 772
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ;
690 773

                                                                                    
691 774
2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des plans d'aménagement rural lorsqu'il en existe ;
692 775

                                                                                    
693 776
3° Ils définissent des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat.
694 777

                                                                                    
695 778
4° Ils définissent les 
périmètres
secteurs
 dans lesquels pourra être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent code. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
697 804
#
#### Article 52-3
698 805

                                                                                    
699 806
Dans les 
périmètres
secteurs
 mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
700 807

                                                                                    
701 808
Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque 
périmètre
secteur
 d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
702 809

                                                                                    
703 810
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
704 811

                                                                                    
705 812
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
   

                    
713 820
#
#### Article 52-5
714 821

                                                                                    
715 822
La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du 
périmètre
secteur
 d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce 
périmètre
secteur
 et extérieures au 
périmètre
secteur
 de l'aménagement foncier y sont favorables.
   

                    
727
##### Article 53
728

                        
729
Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
730

                        
731
Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49, ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F (2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
733
##### Article 53-1
734

                        
735
Les infractions en matière d'aménagement foncier agricole peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère chargé de l'agriculture, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
763 834
#### Article 54
764 835

                                                                                    
765 836
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'exécution des chapitres qui précèdent et notamment, outre les modalités d'application des articles 
3, 6, 19, 25, 26, 27, 28, 34. La
2-2, 4, 4-1, 7, 7-1, 27 et 28 la
 procédure à suivre devant la commission départementale, les rapports avec les services des contributions directes et du cadastre, les conditions d'aliénation et de concession des lots créés et non attribués, la fixation des bases de répartition entre les intéressés des dépenses relatives aux opérations de remembrement, de réorganisation foncière et aux travaux d'améliorations foncières connexes à ces opérations, la gestion financière et l'ordonnancement des dépenses.
766 837

                                                                                    
767 838
Un décret détermine les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III ainsi que les opérations d'échanges amiables effectués en application du chapitre IV.
768 839

                                                                                    
769 840
Le même décret fixe également les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations visées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles remembrés ou échangés.
770 841

                                                                                    
771 842
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les états sont requis et les formalités de publicité hypothécaire s'effectuent en conformité du titre VIII du décret du 7 janvier 1942.
   

                    
777 848
#### Article 56
778 849

                                                                                    
779 850
Les 
travaux énumérés ci-après et exécutés directement par les particuliers en vue et à l'occasion de la réorganisation de la propriété foncière et du remembrement peuvent bénéficier,
dispositions des chapitres Ier à VII , à l'exception du chapitre V du présent titre, sont applicables
 dans les 
conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, d'une subvention de l'Etat dont le maximum est fixé par un arrêté du ministre des finances :
780

                                                                                    
781
- reconstruction, à des emplacements nouveaux notifiés par le service du génie rural, de bâtiments agricoles dont le remembrement entraîne le déplacement ;
782
- reconstruction d'enclos, de parcs à bestiaux et exécution de travaux divers dont le remembrement a pu modifier la consistance ou exiger l'exécution ;
783
- établissement et aménagement de chemins d'intérêt agricole et travaux d'améliorations foncières connexes et de reboisement exécutés par l'association foncière.
850
départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et de la réunion.
   

                    
785
#### Article 56-1
786

                        
787
Les commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement constituées au 20 décembre 1954 continuent à fonctionner dans les conditions prévues par la loi du 9 mars 1941, sans qu'il soit procédé à de nouvelles désignations de leurs membres.
788

                        
789
Le mandat des membres non fonctionnaires des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement en fonctions au 20 décembre 1954 prendra fin dès la désignation de leurs successeurs.
790

                        
791
Cette désignation aura lieu dès la présentation aux préfets des listes prévues à l'article 5, établies à la première session ordinaire des chambres d'agriculture suivant le premier renouvellement de celles-ci intervenant après le 20 décembre 1954.
   

                    
390
#### Article 17-1
391

                        
392
La commission communale peut, en outre, proposer au représentant de l'Etat dans le département, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale. Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
   

                    
394
#### Article 17-2
395

                        
396
Les associations foncières prévues aux articles 17 et 17-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article 14 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées. Ces associations foncières sont soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
397

                        
398
Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.
399

                        
400
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations foncières.
   

                    
546
#### Article 25-1
547

                        
548
La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière mentionnée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.
   

                    
793 856
#
#### Article 57
794 857

                                                                                    
795 858
Le 
régime spécial des vacations allouées aux présidents et aux membres non fonctionnaires des commissions communales et
président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant est membre titulaire
 des commissions départementales 
de réorganisation foncière
d'aménagement foncier des départements de la Corse-du-Sud
 et de 
remembrement, ainsi que le montant de leurs frais et indemnités de déplacement est fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
la Haute-Corse.
   

                    
801 862
##### Article 58
802 863

                                                                                    
803 864
Les dispositions des chapitres qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
804 865

                                                                                    
805 866
La commission communale 
de réorganisation foncière et de remembrement est présidée par le juge du tribunal d'instance ou, à son défaut, le juge du tribunal du canton voisin, désigné par le premier président de la cour d'appel du ressort. Elle
ou intercommunale d'aménagement foncier
 comprend, en sus des membres prévus 
par l'article 2
respectivement aux articles 2-1 et 2-2 du présent code
, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve 
la commune intéressée
le siège de la commission
.
806 867

                                                                                    
807 868
Pour l'application du 
paragraphe B, 1°, de l'article 9
chapitre II du titre 1er du livre Ier du présent code
, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
808 869

                                                                                    
809 870
Les résultats du remembrement 
incorporés aux
inscrits sur les
 documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également 
au
sur le
 livre foncier.
810

                                                                                    
811
Les remembrements entrepris suivant les dispositions de la loi locale du 30 juillet 1890, dont la liste proposée par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, est arrêtée par décision commune des ministres des finances et de l'agriculture, sont achevés suivant les dispositions de ladite loi, la commission départementale susvisée se substituant à la commission de remembrement créée par l'article 2 de l'ordonnance locale du 29 septembre 1891.
812

                                                                                    
813
Si des remembrements effectués sous l'empire d'une législation autre que celle visée à l'alinéa précédent donnent lieu à contestations de la part des intéressés, ils peuvent sur avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, être revisés suivant les dispositions des chapitres qui précèdent.
870
 Il en est de même des résultats des opérations d'aménagement foncier nécessitant publicité.
   

                    
1932
# Article 40-3
1933

                        
1934
Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées en application des dispositions du paragraphe I de l'article 40 et de l'article 40-2 du présent code, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune, doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
1935

                        
1936
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
1937

                        
1938
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par une lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
6958
#### Article 1142-12
6959

                        
6960
Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-12, L. 755-14, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la sécurité sociale.