Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1986 (version 6f353a3)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 1985.

6079 6079
##### Article 1046
6080 6080

                                                                                    
6081 6081
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.
6082 6082

                                                                                    
6083 6083
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
6084 6084

                                                                                    
6085 6085
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
6086 6086

                                                                                    
6087 6087
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. 
Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. 
A défaut 
de cette indication
du respect de l'une de ces obligations
, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de mutualité sociale agricole intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.
6088 6088

                                                                                    
6089 6089
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée conformément aux trois premiers alinéas du présent article par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
6090 6090

                                                                                    
6091 6091
Le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de mutualité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
   

                    
7034 7034
##### Article 1145
7035 7035

                                                                                    
7036 7036
Bénéficient également du présent régime :
7037 7037

                                                                                    
7038 7038
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
7039 7039

                                                                                    
7040 7040
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre. La liste des organismes prévus par la présente disposition est établie par décret ;
7041 7041

                                                                                    
7042 7042
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions
 ;
7043

                                                                                    
7042 7044
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation
.
7043 7045

                                                                                    
7044 7046
En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
   

                    
7703 7705
#### Article 1234-12
7704 7706

                                                                                    
7705 7707
Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.
7706 7708

                                                                                    
7707 7709
L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
7708 7710

                                                                                    
7709 7711
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspond au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
7710 7712

                                                                                    
7711 7713
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
7712 7714

                                                                                    
7713 7715
Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
7716

                                                                                    
7717
La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
   

                    
7997
### Article 1252-2
7998

                        
7999
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
8000

                        
8001
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
8002

                        
8003
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
8004

                        
8005
3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
8006

                        
8007
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.
8008

                        
8009
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.