Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 décembre 1985 (version 8e3e16f)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1985.

... ...
@@ -53,6 +53,16 @@ Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remp
53 53
 
54 54
 La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
55 55
 
56
+##### Article 2-1
57
+
58
+La commission communale, lorsqu'elle dresse l'état des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées, en application de l'article 40 du présent code, lorsqu'elle définit, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier forestier mentionnés au d de l'article 3 ou le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du présent code et lorsqu'elle met en oeuvre les procédures particulières à ces périmètres, est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant, en outre, désignés selon la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne, en outre, deux suppléants.
59
+
60
+A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ou le conseil municipal parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
61
+
62
+Lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont incluses dans un des périmètres mentionnés au présent article, le représentant de l'office national des forêts ou son délégué fait partie de droit de la commission communale.
63
+
64
+Il peut être institué une commission intercommunale dans les conditions prévues à l'article 6.
65
+
56 66
 ##### Article 2-5
57 67
 
58 68
 La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
... ...
@@ -76,7 +86,7 @@ Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les fo
76 86
 
77 87
 ##### Article 3
78 88
 
79
-La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui constituent la zone d'aménagement foncier.
89
+La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole et favoriser la mise en valeur forestière à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er bis, qui constituent la zone d'aménagement foncier.
80 90
 
81 91
 Elle fixe en conséquence :
82 92
 
... ...
@@ -86,7 +96,7 @@ b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opér
86 96
 
87 97
 c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ;
88 98
 
89
-d) Le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet d'une procédure distincte ;
99
+d) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre un aménagement foncier forestier faisant l'objet d'une procédure particulière, compte tenu de l'intérêt ou de l'importance des bois, forêts et terrains à boiser ;
90 100
 
91 101
 e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.
92 102
 
... ...
@@ -122,6 +132,18 @@ Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif pré
122 132
 
123 133
 Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.
124 134
 
135
+##### Article 5-1
136
+
137
+Lorsque des décisions prises par la commission communale statuant en matière d'aménagement foncier forestier sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
138
+
139
+- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
140
+- un représentant de l'office national des forêts ;
141
+- le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
142
+- deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms présentés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
143
+- deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux, représentant les communes propriétaires des forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
144
+
145
+Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
146
+
125 147
 ##### Article 6
126 148
 
127 149
 Lorsque des opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à l'intérieur d'un même périmètre.
... ...
@@ -188,9 +210,11 @@ Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
188 210
 
189 211
 #### Article 14
190 212
 
191
-Les parcelles abandonnées ou incultes destinées au reboisement sont, soit expropriées au profit de la commune aux fins de reboisement, soit, après un remembrement spécial, restituées à leur propriétaire, avec obligation de reboisement dans un délai que la commission communale fixe, compte tenu de l'importance de l'opération. Dans le cas où le reboisement n'est pas opéré dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires par voie d'affiche à la porte de la mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, que, faute de commencer les travaux dans un délai maximum de six mois après l'achèvement du délai primitif, les terrains seront expropriés au profit de la commune et soumis au régime forestier.
213
+Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement en application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
214
+
215
+La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
192 216
 
193
-Dans ce dernier cas, la commune prend possession des biens expropriés sans paiement préalable. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés par un règlement d'administration publique.
217
+Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximal de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
194 218
 
195 219
 #### Article 15
196 220
 
... ...
@@ -360,7 +384,9 @@ La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion d
360 384
 
361 385
 4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.
362 386
 
363
-L'assiette des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
387
+5° L'établissement de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
388
+
389
+L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
364 390
 
365 391
 Le département assure l'exécution des travaux et le règlement des dépenses des travaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ; la part de dépenses incombant aux propriétaires est déterminée par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
366 392
 
... ...
@@ -594,7 +620,7 @@ Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaq
594 620
 
595 621
 #### Article 40
596 622
 
597
-I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du président du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les périmètres dans lesquels il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, complétée par trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier, dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune, à l'exclusion des biens dont le défrichement est soumis à autorisation. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.
623
+I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du président du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les périmètres dans lesquels il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, complétée comme il est dit à l'article 2-1, dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.
598 624
 
599 625
 Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.
600 626
 
... ...
@@ -654,16 +680,6 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de b
654 680
 
655 681
 ### Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
656 682
 
657
-#### Section 3 : Dispositions pénales.
658
-
659
-##### Article 53
660
-
661
-Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
662
-
663
-Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49, ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F (2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
664
-
665
-### Chapitre VI : Semis et plantations forestières.
666
-
667 683
 #### Article 52-1
668 684
 
669 685
 Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre, d'une part, les productions agricoles et, d'autre part, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, dans des départements déterminés par décret et après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux opérations suivantes :
... ...
@@ -676,6 +692,50 @@ Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les ex
676 692
 
677 693
 3° Ils définissent des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat.
678 694
 
695
+4° Ils définissent les périmètres dans lesquels pourra être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent code. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
696
+
697
+#### Article 52-3
698
+
699
+Dans les périmètres mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
700
+
701
+Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
702
+
703
+Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
704
+
705
+Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
706
+
707
+#### Article 52-4
708
+
709
+A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
710
+
711
+Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires.
712
+
713
+#### Article 52-5
714
+
715
+La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du périmètre d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article 52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce périmètre et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.
716
+
717
+#### Article 52-6
718
+
719
+Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.
720
+
721
+#### Article 52-7
722
+
723
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 52-1 à 52-6.
724
+
725
+#### Section 3 : Dispositions pénales.
726
+
727
+##### Article 53
728
+
729
+Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
730
+
731
+Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49, ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F (2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
732
+
733
+##### Article 53-1
734
+
735
+Les infractions en matière d'aménagement foncier agricole peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère chargé de l'agriculture, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
736
+
737
+### Chapitre VI : Semis et plantations forestières.
738
+
679 739
 #### Article 52-2
680 740
 
681 741
 Dans les périmètres visés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural, les dispositions suivantes sont applicables :
... ...
@@ -698,10 +758,6 @@ Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations
698 758
 
699 759
 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture énumère les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et définit les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées.
700 760
 
701
-#### Article 52-3
702
-
703
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des articles 52-1 et 52-2.
704
-
705 761
 ### Chapitre VII : Dispositions diverses.
706 762
 
707 763
 #### Article 54
... ...
@@ -1658,9 +1714,9 @@ La commission connait, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qu
1658 1714
 
1659 1715
 #### Article 175
1660 1716
 
1661
-Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général :
1717
+Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1662 1718
 
1663
-1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;
1719
+1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ;
1664 1720
 
1665 1721
 2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
1666 1722
 
... ...
@@ -1674,15 +1730,19 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités
1674 1730
 
1675 1731
 7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.
1676 1732
 
1677
-Lorsque les travaux intéressent plusieurs départements ou plusieurs communes, il est constitué des institutions interdépartementales ou des syndicats de communes. Ces institutions ou syndicats relèvent administrativement du préfet du département où est situé le siège de ces organismes.
1733
+Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
1734
+
1735
+Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
1678 1736
 
1679 1737
 #### Article 176
1680 1738
 
1681
-Un arrêté du préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, ou un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation. Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt. L'arrêté définit, en outre, les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement. Il peut en prévoir la prise en charge par une association syndicale ou par une des associations foncières mentionnées à l'article 28 du code rural à laquelle seraient remis les ouvrages. Cet arrêté est précédé d'une enquête dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.
1739
+Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 175. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.
1682 1740
 
1683
-Lorsque l'arrêté visé à l'alinéa précédent est un arrêté du préfet, il indique également par commune les terrains dont l'occupation temporaire est reconnue nécessaire, le numéro que les parcelles à occuper portent sur le plan cadastral et le nom des propriétaires tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.
1741
+L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
1684 1742
 
1685
-A titre transitoire, en attendant que soient précisées les formes de l'enquête instituée par le présent article, celle-ci est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 59-936 du 31 juillet 1959.
1743
+Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.
1744
+
1745
+Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou les collectivités qui en ont pris l'initiative.
1686 1746
 
1687 1747
 #### Article 177
1688 1748
 
... ...
@@ -1694,12 +1754,14 @@ Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article 175, il
1694 1754
 
1695 1755
 #### Article 178
1696 1756
 
1697
-Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis les ouvrages, et si cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu, par arrêté préfectoral, à la constitution d'une association forcée.
1757
+Lorsque le programme des travaux mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
1698 1758
 
1699 1759
 #### Article 179
1700 1760
 
1701 1761
 Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 inclus du code rural ont un caractère obligatoire.
1702 1762
 
1763
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
1764
+
1703 1765
 ### Chapitre IV : Restauration de l'habitat rural
1704 1766
 
1705 1767
 #### Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
... ...
@@ -6118,11 +6180,11 @@ Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
6118 6180
 
6119 6181
 3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
6120 6182
 
6121
-4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ;
6183
+4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ;
6122 6184
 
6123 6185
 5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
6124 6186
 
6125
-Les ouvriers agricoles et bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
6187
+Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
6126 6188
 
6127 6189
 ##### Article 1062
6128 6190
 
... ...
@@ -6940,15 +7002,15 @@ Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du trav
6940 7002
 
6941 7003
 2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
6942 7004
 
6943
-3° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois.
7005
+3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.
6944 7006
 
6945
-Sont considérées comme exploitation de bois :
7007
+Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :
6946 7008
 
6947
-a) Les travaux d'abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ;
7009
+- Travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
7010
+- Travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
7011
+- Travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
6948 7012
 
6949
-b) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
6950
-
6951
-Ces travaux conservent le caractère agricole lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
7013
+Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
6952 7014
 
6953 7015
 4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
6954 7016
 
... ...
@@ -6995,6 +7057,14 @@ b) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus gén
6995 7057
 
6996 7058
 Si une personne mentionnée à l'article 1144 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche.
6997 7059
 
7060
+##### Article 1147-1
7061
+
7062
+Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.
7063
+
7064
+##### Article 1147-2
7065
+
7066
+Les conditions prévues par l'article précédent pour la levée de présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole, exerçant à titre secondaire, dans les fôrets d'autrui, l'activité mentionnée au 3° de l'article 1144.
7067
+
6998 7068
 #### Section 2 : Prestations.
6999 7069
 
7000 7070
 ##### Article 1148