Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 octobre 1985 (version 8ed5154)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

5122
#### Article 787-1
5123

                        
5124
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder à leurs sociétaires, dans les conditions fixées au présent chapitre, des prêts dits "Prêts spéciaux d'élevage" destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
5125

                        
5126
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
5127

                        
5128
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
5129

                        
5130
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues.
5131

                        
5132
2° La construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
5133

                        
5134
- soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article 188 du code rural, des subventions spéciales prévues à l'article 180 du même code ;
5135
- soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au 1° (a) ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
5136

                        
5137
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
   

                    
5139
#### Article 787-3
5140

                        
5141
Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect constaté par le commissaire de la République, des dispositions de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966 et du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
   

                    
5143
#### Article 787-4
5144

                        
5145
Les conditions définies au premier alinéa de l'article 787-2 sont, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément au titre Ier du décret n° 77-566 du 3 juin 1977.
   

                    
5147
#### Article 787-5
5148

                        
5149
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
5150

                        
5151
Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
5152

                        
5153
Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre des mesures de prophylaxie obligatoire :
5154

                        
5155
- quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
5156
- douze ans pour l'espèce ovine ;
5157
- sept ans pour l'espèce caprine ;
5158

                        
5159
Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
5160

                        
5161
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois mois. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
5162

                        
5163
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
5164

                        
5165
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 pour l'attribution de l'indemnité spéciale de montagne.
   

                    
5167
#### Article 787-6
5168

                        
5169
La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant des investissements financés.
   

                    
5171
#### Article 787-7
5172

                        
5173
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.