Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 03792f4)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1984.

7774
#### Article 1263-1
7775

                        
7776
Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis aux législations sociales agricoles françaises, en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces législations, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
   

                    
7778
#### Article 1263-2
7779

                        
7780
S'ils ne sont pas ou ne sont plus visés par l'article 1263-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux législations sociales agricoles françaises à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
7781

                        
7782
La durée maximale pendant laquelle les travailleurs visés au précédent alinéa peuvent être soumis aux législations sociales agricoles françaises est fixée par voie réglementaire.
7783

                        
7784
Pour l'application de ces législations, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
   

                    
7786
#### Article 1263-3
7787

                        
7788
Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre.
7789

                        
7790
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs visés à l'article 1263-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
7791

                        
7792
Les dispositions des articles L. 162-2, L. 162-3, L. 162-4, L. 162-9 et L. 162-11, L. 162-12, L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-16 et D. 162-1, L. 162-17 et R. 162-19, L. 162-36, L. 162-20, L. 162-22, L. 162-23, L. 162-24, R. 162-24 et R. 162-25, L. 162-25, L. 432-2 à L. 432-5, L. 432-7 à L. 432-10, R. 432-1, R. 432-2 et R. 432-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
7793

                        
7794
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
   

                    
7774 7798
#### Article 1263-4
7775 7799

                                                                                    
7776 7800
Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au regard des législations sociales agricoles françaises dans un pays étranger
 n'appartenant pas à la Communauté européenne
 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à ces législations en vertu d'une convention internationale ou de l'article 1263-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
7801

                                                                                    
7802
Les entreprises et exploitations agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précèdent ou à certaines d'entres elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
   

                    
7804
#### Article 1263-5
7805

                        
7806
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent titre.
   

                    
7780 7810
### Article 1263-6
7781 7811

                                                                                    
7782 7812
Les ressortissants français qui exercent une activité professionnelle agricole non
-
 
salariée au regard des législations sociales agricoles françaises dans un pays étranger
 n'appartenant pas à la Communauté économique européenne
 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
   

                    
7790 7820
### Article 1263-8
7791 7821

                                                                                    
7792 7822
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger
 n'appartenant pas à la Communauté économique européenne
, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au titre 
III
IV
 du livre 
XI
XII
 du code de la sécurité sociale.