Code rural (ancien)


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Version consolidée au 7 avril 1984 (version bb13676)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

... ...
@@ -3280,26 +3280,6 @@ Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
3280 3280
 
3281 3281
 ### Chapitre II : Des pénalités.
3282 3282
 
3283
-#### Article 376
3284
-
3285
-Seront punis d'une amende de 1.200 à 3.000 F et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
3286
-
3287
-1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ;
3288
-
3289
-2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ;
3290
-
3291
-3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
3292
-
3293
-4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
3294
-
3295
-5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3296
-
3297
-6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.
3298
-
3299
-Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
3300
-
3301
-Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
3302
-
3303 3283
 #### Article 377
3304 3284
 
3305 3285
 Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.