Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1984 (version 6127410)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1984.

4353
#### Article 646
4354

                        
4355
Le taux maximum de l'intérêt servi par les caisses de crédit agricole mutuel pour les dépôts à vue et les dépôts à échéance qui leur sont confiés est fixé périodiquement par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
4373
#### Article 651
4374

                        
4375
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.
4376

                        
4377
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas.
4378

                        
4379
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.