Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 mai 1982 (version 3aa4f65)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1982.

... ...
@@ -1982,10 +1982,20 @@ Les frais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la char
1982 1982
 
1983 1983
 Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.
1984 1984
 
1985
+### Article 215-2
1986
+
1987
+Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.
1988
+
1985 1989
 ### Article 215-3
1986 1990
 
1987 1991
 Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 215-1 et 215-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 215-5.
1988 1992
 
1993
+### Article 215-4
1994
+
1995
+Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
1996
+
1997
+Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
1998
+
1989 1999
 ### Article 215-5
1990 2000
 
1991 2001
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 215-1, 215-2, 215-3 et 215-4.
... ...
@@ -2462,6 +2472,10 @@ A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie
2462 2472
 
2463 2473
 Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des textes réglementaires pris pour leur application.
2464 2474
 
2475
+### Article 283-2
2476
+
2477
+Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.
2478
+
2465 2479
 ### Article 283-3
2466 2480
 
2467 2481
 Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 283-1 et 283-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 283-4.
... ...
@@ -2470,6 +2484,16 @@ Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 283-1 et 283-2, les fonction
2470 2484
 
2471 2485
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 283-1, 283-2 et 283-3.
2472 2486
 
2487
+### Article 283-5
2488
+
2489
+Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités :
2490
+
2491
+1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des habitations privées ;
2492
+
2493
+2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
2494
+
2495
+Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire.
2496
+
2473 2497
 ## Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
2474 2498
 
2475 2499
 ### Article 284