Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 1980 (version 4ab1885)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 1980.

24
##### Article 1 bis
25

                        
26
Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.
27

                        
28
Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II et III du présent titre.
29

                        
30
Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
   

                    
32
##### Article 2
33

                        
34
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend également :
35

                        
36
Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;
37

                        
38
Un délégué du directeur des services fiscaux ;
39

                        
40
Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée par le préfet ;
41

                        
42
Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
43

                        
44
Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
45

                        
46
Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal.
47

                        
48
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et des propriétaires visés ci-dessus.
49

                        
50
Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission.
51

                        
52
La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
   

                    
54
##### Article 2-5
55

                        
56
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
57

                        
58
- un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ;
59
- un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le conseil général ;
60
- six fonctionnaires désignés par le préfet ;
61
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
62
- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
63
- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
64
- le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
65
- deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture.
66

                        
67
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
68

                        
69
La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
70

                        
71
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
72

                        
73
Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
   

                    
75
##### Article 3
76

                        
77
La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui constituent la zone d'aménagement foncier.
78

                        
79
Elle fixe en conséquence :
80

                        
81
a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ;
82

                        
83
b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ;
84

                        
85
c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ;
86

                        
87
d) Le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet d'une procédure distincte ;
88

                        
89
e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.
90

                        
91
Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.
92

                        
93
L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.
94

                        
95
Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.
96

                        
97
En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à l'article 54.
98

                        
99
L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
101
##### Article 4
102

                        
103
Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement foncier.
104

                        
105
Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication.
106

                        
107
La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune.
108

                        
109
La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.
110

                        
111
Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
112

                        
113
Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la commission départementale, le président de cette commission notifie la décision au préfet.
114

                        
115
Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, porter la décision devant le ministre de l'agriculture.
116

                        
117
La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.
118

                        
119
Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du préfet.
120

                        
121
Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.
   

                    
123
##### Article 6
124

                        
125
Lorsque des opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à l'intérieur d'un même périmètre.
126

                        
127
Dans ce cas, il est institué une commission intercommunale dont la composition et le fonctionnement sont définis par un règlement d'administration publique. Les commissions intercommunales ont les mêmes pouvoirs que les commissions communales. L'appel est porté, s'il s'agit de commissions appartenant à des départements différents, devant la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains intéressés par l'opération.
   

                    
131
##### Article 7
132

                        
133
Il est créé un conseil supérieur de l'aménagement rural qui est substitué au comité supérieur consultatif de l'aménagement foncier créé par le décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954 et dont la compétence, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés conformément aux dispositions du décret sur les conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.
   

                    
209
#### Article 19-1
210

                        
211
I. - Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement foncier et après accord du conseil municipal.
212

                        
213
II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
214

                        
215
III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
   

                    
217
#### Article 20
218

                        
219
A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.
220

                        
221
L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments.
222

                        
223
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
224

                        
225
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
226

                        
227
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
228

                        
229
3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières ;
230

                        
231
4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ;
232

                        
233
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
234

                        
235
Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
   

                    
319
#### Article 30-2
320

                        
321
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un conseiller d'Etat et comprend :
322

                        
323
- deux magistrats de l'ordre administratif ;
324
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
325
- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
326
- un représentant du ministre du budget ;
327
- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
328

                        
329
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
   

                    
387
#### Article 37
388

                        
389
Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.
390

                        
391
En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
392

                        
393
En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
   

                    
1589
### Article 188-1
1590

                        
1591
I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens.
1592

                        
1593
Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
1594

                        
1595
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
1596

                        
1597
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
1598

                        
1599
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département.
1600

                        
1601
II. - Dans chaque département, un schéma directeur des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation, et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.
1602

                        
1603
Ce schéma, préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures agricoles.
   

                    
1605
### Article 188-2
1606

                        
1607
I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
1608

                        
1609
1° Quelles que soient les superficies en cause, les installations, les agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
1610

                        
1611
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ;
1612

                        
1613
b) De l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ;
1614

                        
1615
c) D'une société ou d'une indivision ; de plus, une autorisation doit être demandée pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés ou des indivisaires qui participent à l'exploitation.
1616

                        
1617
2° Les installations réalisées sur une surface dépassant une limite comprise entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, pour la fraction de superficie qui excède le seuil ainsi fixé.
1618

                        
1619
3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil de superficie visé à l'alinéa précédent. Toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'à la surface minimum d'installation pour tout ou partie d'un département lorsque la superficie moyenne des exploitations agricoles dans la zone considérée est inférieure à ladite surface.
1620

                        
1621
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
1622

                        
1623
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
1624

                        
1625
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la surface minimale d'installation ;
1626

                        
1627
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation ;
1628

                        
1629
c) De réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil fixé en application du I (2°) ci-dessus, ou est déjà inférieure à ce seuil ;
1630

                        
1631
d) De priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
1632

                        
1633
2° Nonobstant les dispositions du I (3°) ci-dessus, les agrandissements d'exploitations réalisés par l'addition d'une ou plusieurs parcelles dont la distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que cette distance puisse être inférieure à cinq kilomètres.
1634

                        
1635
III. - L'autorisation d'exploiter est de droit dans les cas ci-après :
1636

                        
1637
1° A la condition que le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles visées au présent article, lorsque le bien pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants a été recueilli par succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui l'avait lui-même recueilli par succession ou par donation. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
1638

                        
1639
Toutefois :
1640

                        
1641
a) Le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent pour agrandir son exploitation que si le bien est libre de location au jour de la demande et s'il n'en a pas déjà bénéficié pour exploiter une superficie supérieure au maximum visé au I (2°) ci-dessus ;
1642

                        
1643
b) Ces dispositions ne sont applicables aux biens transmis par donation et ayant été précédemment acquis à titre onéreux par le donateur que si celui-ci les détenait ou les exploitait depuis neuf ans au moins ;
1644

                        
1645
c) Les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ne sont pas exigées en cas de succession si la demande est formulée au cours des trois années suivant l'ouverture de celle-ci, ou la majorité du demandeur si celui-ci était mineur lors du décès.
1646

                        
1647
2° Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du II ci-dessus :
1648

                        
1649
a) S'il s'agit d'une installation sur une exploitation dont la superficie n'excède pas le plafond visé au I (2°) ci-dessus, lorsque le demandeur s'engage à cesser son activité antérieure dans un délai de six mois, à mettre en valeur personnellement et à temps complet le fonds dans les conditions visées à l'article 845 du présent code et à suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions fixées par décret ;
1650

                        
1651
Et, si le bien est libre de location au jour de la demande :
1652

                        
1653
b) Si le demandeur déclare se consacrer à l'exploitation du bien concurremment avec une autre activité professionnelle, lorsque la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus du demandeur n'excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la moitié de la surface minimale d'installation et celle des revenus à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
1654

                        
1655
c) Si le demandeur est un industriel ou un commerçant, à la condition que l'exploitation agricole ainsi constituée ou agrandie soit indispensable à l'exercice de son activité principale et que la superficie n'excède pas la moitié de la surface minimale d'installation ; toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'au quart de la surface minimale d'installation pour tout ou partie du département lorsque la moyenne des superficies des exploitations agricoles est inférieure ou égale à la surface minimale d'installation.
1656

                        
1657
3° Pour l'entrée en jouissance d'une société dont les associés sont tous exploitants agricoles lorsque la consistance des exploitations agricoles qu'ils mettaient en valeur reste inchangée, à la condition que chacun d'entre eux s'oblige à participer à la mise en valeur des biens de la société, ou si la société a été constituée pour mettre fin à une indivision successorale. L'autorisation est également de droit si la superficie totale mise en valeur par une société ou une indivision divisée par le nombre d'associés ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du présent code rural et satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues au I (1°) ci-dessus, n'excède pas la superficie prévue au I (2°) ci-dessus, la part de superficie ainsi considérée comme exploitée par chacun des associés ou indivisaires étant augmentée, le cas échéant, de celle des biens qu'il met en valeur individuellement.
1658

                        
1659
4° Lorsque l'autorisation est demandée par le conjoint d'un chef d'exploitation agricole, si chacun des époux dispose, après l'opération projetée, d'une exploitation séparée constituant une unité économique gérée distinctement de toute autre et dont la superficie n'excède pas le seuil fixé, selon la nature de l'opération, au I (2°) ou au I (3°) du présent article. Par ailleurs, celui qui sollicite l'autorisation doit également satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles visées au présent article.
1660

                        
1661
5° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage.
1662

                        
1663
6° Lorsque l'agrandissement ou la réunion d'exploitations est réalisé en vue d'installer, dans un délai de trois ans éventuellement prolongé de la durée du service national, un ou plusieurs descendants du demandeur, à la condition que la superficie cumulée de l'ensemble n'excède pas le plafond de superficie tel qu'il est fixé au I (3°) du présent article, augmenté d'une superficie équivalente pour chacun des descendants à installer, qui peuvent l'être soit sur les biens faisant l'objet de la demande, soit sur les biens déjà exploités par le demandeur. A la date de l'installation, chacun des descendants doit être majeur ou mineur émancipé et satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles prévues au présent article.
1664

                        
1665
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la surface minimale d'installation.
1666

                        
1667
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
   

                    
1669
### Article 188-3
1670

                        
1671
Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article 188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux articles 188-1 et 188-4.
   

                    
1673
### Article 188-3-1
1674

                        
1675
Il est institué une commission nationale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Cette commission examine les projets de schémas directeurs départementaux des structures agricoles préparés par les préfets et se prononce sur leur conformité avec les objectifs généraux du contrôle des structures des exploitations agricoles, tels qu'ils sont définis au présent titre.
1676

                        
1677
La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et formuler directement des propositions.
1678

                        
1679
Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions du présent titre.
   

                    
1681
### Article 188-4
1682

                        
1683
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont révisées périodiquement.
1684

                        
1685
La surface minimum d'installation ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimum d'installation nationale, fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des structures agricoles.
1686

                        
1687
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des structures, fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
1689
### Article 188-5
1690

                        
1691
L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la commission départementale des structures agricoles, par l'autorité administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur.
1692

                        
1693
La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret. Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.
1694

                        
1695
Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des structures agricoles est tenue :
1696

                        
1697
- de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;
1698
- de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix ;
1699
- de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le demandeur sur le territoire d'un autre département ;
1700
- de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la législation relative au contrôle des structures ;
1701
- de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
1702

                        
1703
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il est distinct du demandeur, et au preneur en place.
1704

                        
1705
L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de l'enregistrement de la demande.
1706

                        
1707
Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant dispensées du ministère d'avocat.
1708

                        
1709
Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article ont un caractère suspensif.
1710

                        
1711
L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée.
   

                    
1713
### Article 188-6
1714

                        
1715
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
   

                    
1717
### Article 188-7
1718

                        
1719
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
1720

                        
1721
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
   

                    
1723
### Article 188-8
1724

                        
1725
Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
   

                    
1727
### Article 188-9
1728

                        
1729
I. - a) Toute personne qui aura omis de souscrire la demande d'autorisation d'exploiter prévue à l'article 188-2 sera punie d'une amende de 1.000 F à 100.000 F.
1730

                        
1731
b) Toute personne qui aura sciemment fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter sera punie d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
1732

                        
1733
II. - Celui qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
1734

                        
1735
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
1736

                        
1737
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
1738

                        
1739
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
1740

                        
1741
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
1742

                        
1743
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
   

                    
1745
### Article 188-9-1
1746

                        
1747
I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.
1748

                        
1749
II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent titre.
   

                    
4811
## Article 789-1
4812

                        
4813
Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
4814

                        
4815
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
   

                    
4817
## Article 789-2
4818

                        
4819
Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.
4820

                        
4821
Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article 789-1 ne sont plus remplies.
   

                    
4823
## Article 789-3
4824

                        
4825
Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
4826

                        
4827
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
   

                    
5098
### Article 1003-7-1
5099

                        
5100
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
5101

                        
5102
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
5103

                        
5104
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
5105

                        
5106
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5107

                        
5108
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
5109

                        
5110
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5111

                        
5112
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
5113

                        
5114
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
5115

                        
5116
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
   

                    
5758
##### Article 1106-1
5759

                        
5760
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :
5761

                        
5762
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ;
5763

                        
5764
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés.
5765

                        
5766
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
5767

                        
5768
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ;
5769

                        
5770
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
5771

                        
5772
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation dont l'assuré est le tuteur.
5773

                        
5774
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
5775

                        
5776
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
5777

                        
5778
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;
5779

                        
5780
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale ;
5781

                        
5782
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;
5783

                        
5784
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
5785

                        
5786
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues par celle-ci.
5787

                        
5788
Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
5789

                        
5790
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
5791

                        
5792
b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par le présent chapitre.
5793

                        
5794
Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour son activité salariée n'est pas due.
5795

                        
5796
De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due.
   

                    
5872
##### Article 1106-7
5873

                        
5874
I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
5875

                        
5876
1° ... ;
5877

                        
5878
2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;
5879

                        
5880
3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
5881

                        
5882
4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
5883

                        
5884
II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations :
5885

                        
5886
1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
5887

                        
5888
2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, I-2°.
5889

                        
5890
3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
   

                    
6038
##### Article 1110
6039

                        
6040
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise :
6041

                        
6042
- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;
6043
- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.
6044

                        
6045
Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre, ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la base d'un revenu cadastral égal à 16 F.
6046

                        
6047
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.
6048

                        
6049
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
6050

                        
6051
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
   

                    
6081
###### Article 1121
6082

                        
6083
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :
6084

                        
6085
1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
6086

                        
6087
durée ;
6088

                        
6089
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
6090

                        
6091
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
6092

                        
6093
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
6094

                        
6095
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6096

                        
6097
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.
   

                    
6099
###### Article 1121-1
6100

                        
6101
Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.
6102

                        
6103
Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
   

                    
6105
###### Article 1122
6106

                        
6107
A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, tout chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre.
6108

                        
6109
Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article 1121 s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale.
6110

                        
6111
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de celle relative à l'âge, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une retraite comprenant la retraite de base et la moitié de la retraite complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis droit à retraite, le conjoint continuant l'exploitation peut ajouter ses annuités propres à celles acquises par le de cujus pour le calcul de sa pension à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.
6112

                        
6113
Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation.
6114

                        
6115
Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes qui ont travaillé pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle.
6116

                        
6117
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel.
   

                    
6119
###### Article 1122-1
6120

                        
6121
Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article 1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre VII du présent code.
6122

                        
6123
Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.
   

                    
6133
##### Article 1123
6134

                        
6135
Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :
6136

                        
6137
1° Par une double cotisation professionnelle :
6138

                        
6139
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;
6140

                        
6141
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ;
6142

                        
6143
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.
   

                    
6145
##### Article 1124
6146

                        
6147
La cotisation prévue au 1°, a, de l'article 1123 varie suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par décret.
6148

                        
6149
Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de l'exploitation.
6150

                        
6151
La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant réforme des lois d'assistance.
   

                    
6227
#### Article 1142-3
6228

                        
6229
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.
6230

                        
6231
L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.
6232

                        
6233
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite.
   

                    
6241
#### Article 1142-5
6242

                        
6243
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
6244

                        
6245
1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
6246

                        
6247
durée ;
6248

                        
6249
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de
6250

                        
6251
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
6252

                        
6253
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
6254

                        
6255
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
6256

                        
6257
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.