Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1978 (version 298ab1f)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1977.

4887
##### Article 1038-1
4888

                        
4889
(texte abrogé).
   

                    
5165
##### Article 1092-1
5166

                        
5167
Une allocation dite de la "mère au foyer" est attribuée au titre des chefs de famille non-salariés des professions agricoles, dont le principal revenu provient de l'exploitation, et dont le conjoint, ne bénéficiant pas d'un revenu professionnel distinct, se consacre principalement aux tâches du foyer et à l'éducation des enfants.
5168

                        
5169
Lorsqu'un chef de famille exerce à la fois une activité non-salariée et une activité salariée, il peut bénéficier de l'allocation de salaire unique au titre de cette dernière activité, à condition que l'activité non salariée ne soit que secondaire.
5170

                        
5171
La même allocation de la mère au foyer sera attribuée, aux mêmes conditions, aux artisans ruraux assujettis au régime agricole.
5172

                        
5173
Les personnes seules, ainsi que les membres de la famille de l'exploitant, peuvent également y prétendre.
5174

                        
5175
L'allocation de la mère au foyer cesse d'être due lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire dépasse un plafond fixé compte tenu du nombre des enfants à charge.
5176

                        
5177
L'allocation de la mère au foyer est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre ou de l'âge des enfants, lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire ne dépasse pas un chiffre limite inférieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, et fixé compte tenu du nombre d'enfants à charge.
   

                    
5179
##### Article 1092-2
5180

                        
5181
L'allocation et la majoration visées à l'article 1092-1 sont calculées sur les mêmes bases et attribuées dans les mêmes conditions que l'allocation de salaire unique et la majoration visées à l'article L. 533 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5183
##### Article 1092-3
5184

                        
5185
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixe les conditions d'application des articles 1092-1 et 1092-2. Il détermine notamment le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer, dans l'agriculture et de la majoration, en fonction, le cas échéant, du nombre d'enfants à charge, de leur âge et des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire.
   

                    
5157
##### Article 1091
5158

                        
5159
Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
   

                    
5165
##### Article 1092
5166

                        
5167
Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes non salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.