Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1976 (version a710f9f)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1976.

5211
##### Article 1106-8
5212

                        
5213
(texte abrogé).
   

                    
4585
### Article 1003-11
4586

                        
4587
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.
4588

                        
4589
Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le comité départemental des prestations sociales agricoles peut tenir compte de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
   

                    
5207
##### Article 1106-4-1
5208

                        
5209
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale affecté à la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin entrant dans la prévision des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité.
5210

                        
5211
Ce fonds est géré par la mutualité sociale agricole.
5212

                        
5213
Il est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 (1er alinéa). Cette cotisation est établie conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8.
5214

                        
5215
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des alinéas 1 et 2 du présent article et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage.
   

                    
5227
##### Article 1106-6
5228

                        
5229
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation.
5230

                        
5231
Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
5232

                        
5233
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque département par le décret ci-dessus prévu.
5234

                        
5235
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
5236

                        
5237
Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5238

                        
5239
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.