Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 1976 (version c4cb322)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1976.

5707
##### Article 1158
5708

                        
5709
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :
5710

                        
5711
Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;
5712

                        
5713
Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article 1171.
5714

                        
5715
Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.
5716

                        
5717
Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
5718

                        
5719
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.
5720

                        
5721
Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la section de tarification de la commission nationale technique mentionnée à l'article 1156.
5722

                        
5723
En cas de carence de la caisse, l'inspecteur du travail, chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture, peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
   

                    
6312
#### Article 1244-4
6313

                        
6314
L'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article 1171 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa).
6315

                        
6316
Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail.
6317

                        
6318
Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai sera fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et le chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture.
   

                    
6320
#### Article 1244-5
6321

                        
6322
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services de l'inspection des lois sociales en agriculture, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvement opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article 1246 (5e alinéa) et les mesures relatives aux ambiances de travail.
6323

                        
6324
Les services de l'inspection des lois sociales en agriculture fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
6325

                        
6326
Les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa) ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés au premier alinéa. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.