Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1971 (version 2225c26)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1971.

4308
##### Article 1054
4309

                        
4310
Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles doivent déposer à leur compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse qu'elles sont autorisées à conserver. La Caisse des dépôts et consignations garde en dépôt le portefeuille desdits organismes.
4311

                        
4312
Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations sont versées en compte courant au Trésor et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
4313

                        
4314
Les sommes déposées par les divers organismes, en exécution du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations, et donnent lieu à aucune bonification d'intérêt.
   

                    
4316
##### Article 1055
4317

                        
4318
Les disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont employées comme suit :
4319

                        
4320
a) Deux quarts sont placés, sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui, en prêts aux départements, communes et établissements publics, en vue du financement de leurs travaux ;
4321

                        
4322
b) Un quart est investi directement par la Caisse des dépôts et consignations ;
4323

                        
4324
c) Un quart est placé par la Caisse des dépôts et consignations sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui.
   

                    
4326
##### Article 1056
4327

                        
4328
Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent article.
4329

                        
4330
Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales.