Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 1967 (version aec15fc)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 1967.

3140
###### Article 679
3141

                        
3142
La section viticole du fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :
3143

                        
3144
1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition :
3145

                        
3146
D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ;
3147

                        
3148
D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;
3149

                        
3150
2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.
3151

                        
3152
L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).
3153

                        
3154
En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.