Code rural (ancien)


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Version consolidée au 23 décembre 1966 (version 3dba7dc)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1966.

... ...
@@ -4633,6 +4633,100 @@ En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéf
4633 4633
 
4634 4634
 Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.
4635 4635
 
4636
+### Chapitre III : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées.
4637
+
4638
+#### Article 1234-1
4639
+
4640
+Doivent être obligatoirement assurés dans les conditions prévues au présent chapitre :
4641
+
4642
+1° Les personnes visées aux alinéas 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 ;
4643
+
4644
+2° Les conjoints visés à l'alinéa 4° du même article ;
4645
+
4646
+3° Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation, les enfants visés à l'alinéa 4° et les personnes visées à l'alinéa 3° du même article.
4647
+
4648
+#### Article 1234-2
4649
+
4650
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article 1234-1.
4651
+
4652
+Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article 1106-1.
4653
+
4654
+#### Article 1234-4
4655
+
4656
+La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.
4657
+
4658
+#### Article 1234-5
4659
+
4660
+L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
4661
+
4662
+Les modalités de la garantie prévue à l'article 1234-3 sont fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
4663
+
4664
+Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées audit décret.
4665
+
4666
+Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.
4667
+
4668
+#### Article 1234-6
4669
+
4670
+La victime choisit librement son praticien, son pharmacien et l'établissement de soins.
4671
+
4672
+#### Article 1234-8
4673
+
4674
+L'obligation d'assurance instituée à l'article 1234-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, visée à l'article 1235 du présent code ou agréée dans les conditions prévues au décret du 14 juin 1938, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.
4675
+
4676
+#### Article 1234-9
4677
+
4678
+Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite.
4679
+
4680
+Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.
4681
+
4682
+#### Article 1234-10
4683
+
4684
+Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
4685
+
4686
+Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
4687
+
4688
+Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.
4689
+
4690
+Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considéré comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.
4691
+
4692
+Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.
4693
+
4694
+#### Article 1234-11
4695
+
4696
+Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
4697
+
4698
+Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
4699
+
4700
+Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
4701
+
4702
+#### Article 1234-13
4703
+
4704
+Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966.
4705
+
4706
+#### Article 1234-14
4707
+
4708
+Des peines contraventionnelles établies par décret en Conseil d'Etat sanctionneront les personnes visées à l'article 1234-2 n'ayant pas satisfait à l'obligation d'assurance instituée au présent chapitre.
4709
+
4710
+#### Article 1234-15
4711
+
4712
+En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles.
4713
+
4714
+S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité des prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire.
4715
+
4716
+Il appartient à celui des deux assureurs qui contestait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.
4717
+
4718
+L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.
4719
+
4720
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4721
+
4722
+#### Article 1234-16
4723
+
4724
+Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité pourront, pour l'application du présent chapitre, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
4725
+
4726
+#### Article 1234-18
4727
+
4728
+Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre.
4729
+
4636 4730
 ## Titre V : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4637 4731
 
4638 4732
 ### Article 1252
... ...
@@ -4643,6 +4737,14 @@ Les assurés des professions agricoles et forestières desdits départements aut
4643 4737
 
4644 4738
 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.
4645 4739
 
4740
+### Article 1252-1
4741
+
4742
+Un décret pris sur la proposition du ministre de l'Agriculture fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques visés au chapitre III du titre III du présent livre dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
4743
+
4744
+En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales.
4745
+
4746
+Les caisses participeront en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime institué par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966.
4747
+
4646 4748
 ### Article 1253
4647 4749
 
4648 4750
 Les accidents du travail qui se sont produits à un moment où la profession des victimes n'était pas encore assujettie à l'assurance-accidents et qui, s'ils étaient survenus après cet assujettissement, auraient été indemnisés conformément au livre III du code des assurances sociales en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, donnent droit à une allocation au profit desdites victimes ou, en cas d'accidents mortels, au profit de leurs ayants droit.