Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 1964 (version 4fb58e5)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 1964.

1854
#### Article 371-1
1855

                        
1856
Le ministre de l'agriculture, le conseil national de la chasse et de la faune entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibier de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
   

                    
1906
#### Article 377
1907

                        
1908
Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.
1909

                        
1910
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine encourue par ceux qui auront chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse pourra être portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui ont commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
1911

                        
1912
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 374, la peine d'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.
1913

                        
1914
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, la peine encourue par ceux qui auront contrevenu à une interdiction prise en application de l'article 371-1 sera portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui auront commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.