Code rural (ancien)


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Version consolidée au 18 juillet 1962 (version b8dcce6)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 1962.

... ...
@@ -3785,6 +3785,16 @@ Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi,
3785 3785
 
3786 3786
 L'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe.
3787 3787
 
3788
+##### Article 1063
3789
+
3790
+Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans les conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, par un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture.
3791
+
3792
+##### Article 1064
3793
+
3794
+Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses.
3795
+
3796
+La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
3797
+
3788 3798
 ##### Article 1065
3789 3799
 
3790 3800
 (texte abrogé).
... ...
@@ -3861,6 +3871,10 @@ b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agricultu
3861 3871
 
3862 3872
 Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.
3863 3873
 
3874
+##### Article 1077
3875
+
3876
+Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
3877
+
3864 3878
 ##### Article 1079
3865 3879
 
3866 3880
 Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.