Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mai 1960 (version 53c2448)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1959.

3595
##### Article 1093
3596

                        
3597
(texte abrogé).
   

                    
3135
### Article 1002
3136

                        
3137
Dans leurs circonscriptions respectives départementales ou pluri-départementales, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole.
3138

                        
3139
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses.
3140

                        
3141
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre de l'agriculture après avis de l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
3142

                        
3143
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
3144

                        
3145
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
3146

                        
3147
a) Assurances sociales obligatoires ;
3148

                        
3149
b) Prestations familiales ;
3150

                        
3151
c) Assurance vieillesse agricole.
3152

                        
3153
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer, une section d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire.
3154

                        
3155
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
   

                    
3297
#### Article 1014
3298

                        
3299
Les délégués cantonaux forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole. Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
3300

                        
3301
Les délégués cantonaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
   

                    
3623
##### Article 1091-1
3624

                        
3625
A compter du 1er janvier 1956, le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet organisme.