Code rural (ancien)


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Version consolidée au 9 mai 1956 (version fe521e1)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 1956.

... ...
@@ -688,6 +688,12 @@ Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des a
688 688
 
689 689
 Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.
690 690
 
691
+#### Article 201-1
692
+
693
+L'emploi du goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.
694
+
695
+Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.
696
+
691 697
 ### Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.
692 698
 
693 699
 #### Article 202
... ...
@@ -1580,6 +1586,24 @@ Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de
1580 1586
 
1581 1587
 Dans les cours d'eau qui n'ont pas été classés par application de l'alinéa 2 de l'article 407, la constitution d'associations syndicales en vue des objets prévus aux alinéas 4 et 6 dudit article 407 est facultative. Elle a lieu dans les conditions définies par la loi du 21 juin 1865 modifiée ; le préfet ne pourra autoriser l'association qu'en cas d'adhésion des trois quarts des propriétaires riverains intéressés, représentant plus des deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans la zone d'action de l'association ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la longueur des rives précitées.
1582 1588
 
1589
+##### Article 410
1590
+
1591
+Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
1592
+
1593
+1° De la rive seulement, dans les parties classées en première catégorie du réseau fluvial dépendant du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
1594
+
1595
+2° De la rive, ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties dudit réseau classées en deuxième catégorie, ainsi que dans les lacs, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
1596
+
1597
+Dans ce cas, toutefois, les ministres compétents pourront, à titre exceptionnel, interdire à quiconque, sur la demande des associations détentrices du droit de pêche, la pêche à la ligne en bateau, cette interdiction devant être matérialisée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, aux frais de l'association intéressée ;
1598
+
1599
+3° Et de la rive seulement pour la capture du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau.
1600
+
1601
+Ce droit ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doit en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant.
1602
+
1603
+En ce qui concerne la capture du saumon, des dérogations par arrêté du ministre de l'agriculture pourront autoriser les pêcheurs de saumon à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
1604
+
1605
+Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer ni pendant les temps, saisons et heures où la pêche est interdite, ni sur les emplacements licitement aménagés en enclos.
1606
+
1583 1607
 #### Chapitre II : Exploitation du droit de pêche par l'Etat.
1584 1608
 
1585 1609
 ##### Article 413