Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 mars 1956 (version add29c7)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 1955.

... ...
@@ -1454,6 +1454,20 @@ Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu,
1454 1454
 
1455 1455
 Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
1456 1456
 
1457
+#### Article 373-1
1458
+
1459
+Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des réserves communales de chasse.
1460
+
1461
+Sur proposition de la fédération départementale de chasse, et après avis du conseil municipal, du conseil général de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre de l'agriculture établira pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la surperficie minima de cette réserve.
1462
+
1463
+L'emplacement des réserves sera déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il sera procédé par rotation tous les quatre ans.
1464
+
1465
+Toutefois les territoires de plus de 50 hectares dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier ne pourront être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté le préfet statuera sur avis du conservateur des eaux et forêts.
1466
+
1467
+La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté préfectoral pris sur avis du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale de chasse.
1468
+
1469
+Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
1470
+
1457 1471
 ### Chapitre II : Des pénalités.
1458 1472
 
1459 1473
 #### Article 378