Code rural (ancien)


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Version consolidée au 19 avril 1955 (version 79b3027)
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9
##### Article 8
10

                        
11
(texte abrogé).
   

                    
19
##### Article 61
20

                        
21
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
   

                    
23
##### Article 62
24

                        
25
Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux ordinaires.
   

                    
27
##### Article 63
28

                        
29
Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, sont jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'article 405 (ancien) du code de procédure civile.
   

                    
31
##### Article 64
32

                        
33
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
   

                    
37
#### Article 92
38

                        
39
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
   

                    
41
#### Article 93
42

                        
43
Tous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
   

                    
45
#### Article 94
46

                        
47
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
   

                    
49
#### Article 95
50

                        
51
Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93.
   

                    
53
#### Article 96
54

                        
55
Dans les cas prévus à l'article 93, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
   

                    
61
#### Article 112
62

                        
63
Le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte doit déterminer les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.
   

                    
69
#### Article 125
70

                        
71
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux, sont portées devant le tribunal d'instance qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
72

                        
73
Il est procédé comme en matière sommaire.
   

                    
77
#### Article 126
78

                        
79
Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
80

                        
81
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
   

                    
83
#### Article 127
84

                        
85
Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé, peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.
86

                        
87
Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
   

                    
89
#### Article 128
90

                        
91
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des deux articles précédents sont portées devant le tribunal d'instance.
92

                        
93
Il est procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert.
   

                    
99
##### Article 129
100

                        
101
Les taxes d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
   

                    
105
##### Article 130
106

                        
107
Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des surtaxes dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau, et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendu.
   

                    
109
##### Article 131
110

                        
111
Le produit des surtaxes doit être intégralement affecté aux dépenses d'entretien et d'exploitation, sans pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des capitaux de premier établissement.
   

                    
113
##### Article 132
114

                        
115
Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers auxquels une surtaxe est imposée peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.
116

                        
117
Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux leur ont été livrées.
118

                        
119
Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au journal officiel du décret fixant la surtaxe.
120

                        
121
Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent article sont jugées par le tribunal administratif, sauf appel au Conseil d'Etat.
   

                    
123
##### Article 133
124

                        
125
Les cahiers des charges des concessions peuvent être complétés après accord entre l'Etat et le concessionnaire en vue de prévoir de nouveaux modes de vente de l'eau. Les conditions de livraison de l'eau et les redevances correspondantes sont approuvées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture, les représentants de l'association des usagers entendus.
   

                    
131
#### Article 134
132

                        
133
Lorsque les étangs occasionnent, par la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que, par leur position, ils provoquent des inondations, les préfets peuvent en ordonner la suppression sur la demande des conseils municipaux et après avis des services compétents.
   

                    
137
#### Article 135
138

                        
139
Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'asséchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
140

                        
141
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
   

                    
143
#### Article 136
144

                        
145
Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds.
146

                        
147
Ils supportent dans ce cas :
148

                        
149
1° Une partie proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;
150

                        
151
2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;
152

                        
153
3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
   

                    
155
#### Article 137
156

                        
157
Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'asséchement, et l'Etat, pour le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.
   

                    
159
#### Article 138
160

                        
161
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'asséchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés en premier ressort devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.
162

                        
163
S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
   

                    
169
#### Article 140
170

                        
171
Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités locales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités des collectivités intéressées.
   

                    
173
#### Article 142
174

                        
175
Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture ou du préfet par délégation du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.
176

                        
177
Dans le cas où les associations syndicales ne pourvoiraient pas ou pourvoiraient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet du département où se trouve le siège de l'association inscrit, après avis de la commission départementale, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.
178

                        
179
Dans le cas où elles persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis de la commission départementale, charge le service compétent du ministère de l'agriculture de l'entretien et propose au ministère toutes mesures propres à en assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.
180

                        
181
Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.
   

                    
183
#### Article 147
184

                        
185
Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.
186

                        
187
Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.
   

                    
189
#### Article 148
190

                        
191
Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur.
192

                        
193
Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.
194

                        
195
Dans le cas d'abandon, l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article 147.
   

                    
197
#### Article 149
198

                        
199
Le décret peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés.
200

                        
201
Cette location est faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.
202

                        
203
La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans.
   

                    
205
#### Article 150
206

                        
207
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
   

                    
211
#### Article 153
212

                        
213
Les travaux de dessèchement des marais peuvent être concédés par décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
215
#### Article 154
216

                        
217
Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.
218

                        
219
Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins-disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.
   

                    
221
#### Article 155
222

                        
223
Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui ont fait la première soumission, et fait lever ou vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.
224

                        
225
Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée, et son étendue exactement circonscrite.
226

                        
227
Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
   

                    
229
#### Article 156
230

                        
231
Il est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.
232

                        
233
Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Les syndics sont au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui est déterminé dans l'acte de concession.
   

                    
235
#### Article 157
236

                        
237
Les syndics réunis nomment et présentent un expert au préfet.
238

                        
239
Les concessionnaires en présentent un autre ; le préfet nomme un tiers expert.
   

                    
241
#### Article 158
242

                        
243
Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celle provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.
   

                    
245
#### Article 159
246

                        
247
Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.
248

                        
249
Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.
250

                        
251
Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations.
   

                    
253
#### Article 160
254

                        
255
Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement, celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables.
256

                        
257
Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes les questions sont portées devant le tribunal administratif.
   

                    
259
#### Article 161
260

                        
261
Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts, nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.
262

                        
263
Les experts procèdent en présence du tiers expert, qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.
   

                    
265
#### Article 163
266

                        
267
Lorsque, d'après l'étendue des marais, ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
268

                        
269
Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant le tribunal administratif.
   

                    
271
#### Article 164
272

                        
273
Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert, procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
274

                        
275
Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.
   

                    
277
#### Article 165
278

                        
279
Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent, à la commission prévue à l'article 162, un rôle contenant :
280

                        
281
1° Le nom des propriétaires ;
282

                        
283
2° L'étendue de leur propriété ;
284

                        
285
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
286

                        
287
4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
288

                        
289
5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
290

                        
291
6° Enfin la différence entre les deux estimations.
292

                        
293
S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
   

                    
295
#### Article 166
296

                        
297
Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de concession.
298

                        
299
Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à l'article 162 et rendu exécutoire par le préfet.
   

                    
301
#### Article 167
302

                        
303
Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.
304

                        
305
Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 % , sans retenue ; le capital de cette rente est toujours remboursable, même par fractions, d'au moins un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.
   

                    
307
#### Article 169
308

                        
309
Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.
310

                        
311
L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.
   

                    
313
#### Article 170
314

                        
315
Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.
   

                    
317
#### Article 171
318

                        
319
A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.
320

                        
321
A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.
322

                        
323
Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article 162, il est procédé dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, à la fixation du genre et, de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.
   

                    
325
#### Article 172
326

                        
327
L'administration assume le contrôle de la conservation des travaux de dessèchement. Toutes réparations et dommages sont poursuivis comme en matière de grande voirie.
   

                    
329
#### Article 173
330

                        
331
La commission prévue aux articles 162, 165 et 171 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.
332

                        
333
Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
334

                        
335
Les règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté préfectoral.
   

                    
337
#### Article 174
338

                        
339
La commission connait, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.
   

                    
345
##### Article 183
346

                        
347
Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.
   

                    
351
##### Article 185
352

                        
353
Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives du génie rural par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptibles d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
   

                    
355
# Article 162
356

                        
357
Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.
358

                        
359
Dans tous les cas, l'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission, dont la composition et les attributions sont fixées aux articles 173 et 174, peut décider outre et contre l'avis des experts.
360

                        
361
S'il survient des réclamations, elles sont portées devant le tribunal administratif.
   

                    
367
### Article 189
368

                        
369
Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
371
### Article 190
372

                        
373
La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent code.
   

                    
375
### Article 191
376

                        
377
Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
378

                        
379
Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte tant que la récolte n'est pas enlevée.
   

                    
381
### Article 192
382

                        
383
Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
384

                        
385
Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
   

                    
387
### Article 193
388

                        
389
L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.
390

                        
391
Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.
   

                    
393
### Article 194
394

                        
395
La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet.
   

                    
397
### Article 195
398

                        
399
Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre.
   

                    
401
### Article 196
402

                        
403
Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.
   

                    
405
### Article 197
406

                        
407
Les conseils municipaux peuvent, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
   

                    
409
### Article 198
410

                        
411
Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
413
### Article 199
414

                        
415
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
   

                    
421
#### Article 200
422

                        
423
Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.
424

                        
425
Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages.
426

                        
427
Cette ordonnance est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.
428

                        
429
Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.
430

                        
431
Cette opposition est même recevable, après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.
   

                    
433
#### Article 201
434

                        
435
Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
436

                        
437
Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.
   

                    
441
#### Article 202
442

                        
443
Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
444

                        
445
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
446

                        
447
Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.
   

                    
449
#### Article 203
450

                        
451
Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
452

                        
453
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
   

                    
455
#### Article 204
456

                        
457
Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
   

                    
459
#### Article 205
460

                        
461
Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.
462

                        
463
En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 203, 1er alinéa.
   

                    
465
#### Article 206
466

                        
467
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu.
   

                    
469
#### Article 207
470

                        
471
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
472

                        
473
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
474

                        
475
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
476

                        
477
Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.
   

                    
479
#### Article 208
480

                        
481
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
   

                    
483
#### Article 209
484

                        
485
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
   

                    
487
#### Article 210
488

                        
489
Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires.
   

                    
493
#### Article 211
494

                        
495
Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques.
   

                    
497
#### Article 212
498

                        
499
Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
500

                        
501
Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article 200.
   

                    
505
### Article 215
506

                        
507
Un service des épizooties est établi dans chacun des départements en vue d'assurer l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux.
508

                        
509
Les frais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les paragraphes 1er à 4 de l'article 60 de la loi du 10 août 1871.
   

                    
513
#### Article 216
514

                        
515
Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des produits organiques destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement de la maladie des animaux, font l'objet des dispositions des articles L. 611 à L. 617 du code de la santé publique.
   

                    
519
#### Article 217
520

                        
521
(texte abrogé).
   

                    
523
#### Article 218
524

                        
525
(texte abrogé).
   

                    
531
##### Article 220
532

                        
533
L'exposition des animaux de l'espèce bovine, porteurs de lésions d'hypodermose (varron), est interdite dans les réunions ci-après désignées :
534

                        
535
a) Concours agricoles ;
536

                        
537
b) Foires et marchés aux bestiaux ;
538

                        
539
c) Ventes publiques ;
540

                        
541
d) Et, d'une façon générale, dans tous les rassemblements d'animaux ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
   

                    
543
##### Article 221
544

                        
545
Tout détenteur d'animaux varronnés est tenu de procéder à ses frais au traitement des sujets infestés.
546

                        
547
A défaut, il sera pourvu d'office, aux frais du défaillant, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées en application de l'article 327.
548

                        
549
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les modalités d'application de cette mesure.
   

                    
551
##### Article 222
552

                        
553
Nul ne peut détenir ni exposer en vue de la vente, ni vendre des produits destinés au traitement de l'hypodermose bovine s'il n'en fait connaître la composition exacte et complète.
554

                        
555
Cette composition doit être indiquée en caractères apparents tant sur les récipients contenant ces produits que sur les enveloppes extérieures de ces récipients, ainsi que sur les prospectus et tous documents publicitaires.
   

                    
557
##### Article 223
558

                        
559
Les directeurs départementaux des services vétérinaires ou leurs délégués, les maires ou leurs délégués peuvent requérir les exploitants de les mettre à même d'examiner le bétail en vue de la constatation des mesures prescrites par les articles 220 et 221 et par les textes réglementaires édictés en vue de leur application.
   

                    
563
##### Article 225
564

                        
565
Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du comité consultatif des épizooties, peut ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d'animaux énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
566

                        
567
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées.
   

                    
569
##### Article 226
570

                        
571
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal.
572

                        
573
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
574

                        
575
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
576

                        
577
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
578

                        
579
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
   

                    
581
##### Article 227
582

                        
583
Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.
584

                        
585
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.
586

                        
587
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
588

                        
589
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet.
   

                    
591
##### Article 228
592

                        
593
Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
594

                        
595
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.
596

                        
597
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
598

                        
599
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
600

                        
601
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
602

                        
603
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ;
604

                        
605
4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
606

                        
607
Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
   

                    
609
##### Article 229
610

                        
611
Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
613
##### Article 230
614

                        
615
Dans le cas de morve dûment constatée, les animaux doivent être abattus par ordre du maire.
   

                    
617
##### Article 231
618

                        
619
Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine, dans le périmètre déclaré infecté.
620

                        
621
L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie, dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection.
622

                        
623
Le ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
   

                    
625
##### Article 233
626

                        
627
Dans les épizooties de clavelée, lorsque le propriétaire d'un troupeau infecté ne fait pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet peut, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire sanitaire, ordonner l'exécution de cette mesure.
628

                        
629
En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection.
   

                    
631
##### Article 234
632

                        
633
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du comité consultatif des épizooties, rendre obligatoire la vaccination contre la fièvre aphteuse pour tout ou partie des espèces sensibles et déterminer les conditions d'application de cette vaccination, ainsi que les régions dans lesquelles elle est mise en oeuvre.
   

                    
635
##### Article 238
636

                        
637
Si les disponibilités en vaccins antiaphteux sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture peut faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de vaccins antiaphteux de déclarer la totalité de leur production, de leurs importations et de leurs stocks.
638

                        
639
Le service vétérinaire assure le contrôle du recensement et la répartition des vaccins aux vétérinaires selon les nécessités de la prophylaxie.
   

                    
641
##### Article 239
642

                        
643
Le ministre de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.
   

                    
645
##### Article 240
646

                        
647
L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
648

                        
649
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
650

                        
651
Si la vente a lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
652

                        
653
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable, lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il y a poursuite du ministère public.
654

                        
655
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
   

                    
657
##### Article 241
658

                        
659
(texte abrogé).
   

                    
661
##### Article 242
662

                        
663
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par décret en Conseil d'Etat, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
   

                    
665
##### Article 243
666

                        
667
Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.
668

                        
669
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre, sauf recours à la juridiction administrative.
   

                    
673
##### Article 244
674

                        
675
Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.
676

                        
677
La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.
   

                    
679
##### Article 245
680

                        
681
Les bureaux de douane et ports de mer ouverts à l'importation des animaux soumis à la visite sont déterminés par décret.
   

                    
683
##### Article 246
684

                        
685
Sont interdites :
686

                        
687
a) L'exportation des bovidés porteurs de lésions d'hypodermose, ainsi que leur expédition en Algérie ou dans tous les territoires d'outre-mer ;
688

                        
689
b) L'introduction sur le territoire métropolitain des mêmes animaux.
   

                    
691
##### Article 247
692

                        
693
Le ministre de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse, ou tous les objets pouvant présenter le même danger.
694

                        
695
Il peut, à la frontière, prescrire l'abattage, sans indemnité, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendraient nécessaires.
   

                    
697
##### Article 248
698

                        
699
Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les commissaires de police dans les gares-frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail.
700

                        
701
En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.
   

                    
703
##### Article 249
704

                        
705
Dans les ports de mer ouverts à l'importation du bétail, il est établi des quais spéciaux de débarquement, munis des agrès nécessaires, ainsi que des locaux destinés à recevoir les animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire.
706

                        
707
Les installations prévues à l'alinéa précédent sont préalablement soumises à l'agrément du ministre de l'agriculture.
708

                        
709
Pour couvrir les dépenses de ces installations, il peut être perçu des taxes spéciales sur les animaux importés.
   

                    
711
##### Article 250
712

                        
713
Le ministre de l'agriculture peut prescrire à la sortie les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux atteints de maladies contagieuses.
   

                    
715
##### Article 251
716

                        
717
Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.
718

                        
719
En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
720

                        
721
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
722

                        
723
La désinfection des wagons de chemin de fer prescrite en application de l'article 242 a lieu par les soins des sociétés exploitantes ; les frais de cette désinfection sont fixés par le ministre chargé des travaux publics, les sociétés exploitantes entendues.
   

                    
725
##### Article 252
726

                        
727
Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.
   

                    
733
#### Article 254
734

                        
735
Lorsque les animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, de peste porcine, de pasteurellose du porc et de salmonellose du porc, la chair ne peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivrée par le vétérinaire sanitaire.
736

                        
737
Toutefois, les poumons et autres viscères doivent être détruits ou enfouis en observant les précautions visées à l'article 241. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée : il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué.
738

                        
739
Des décrets spécifient les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus peut être livrée à la consommation.
   

                    
741
#### Article 255
742

                        
743
Les viandes provenant des animaux tuberculeux, à quelque espèce qu'ils appartiennent, sont saisies dans les cas prévus par un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties. Le même décret prévoit les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise après stérilisation.
744

                        
745
Un décret rendu dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation du lait provenant des animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation.
   

                    
747
#### Article 256
748

                        
749
(texte abrogé).
   

                    
753
#### Article 269
754

                        
755
(texte abrogé).
   

                    
757
#### Article 272
758

                        
759
(texte abrogé).
   

                    
763
### Article 284
764

                        
765
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
   

                    
767
### Article 286
768

                        
769
En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
770

                        
771
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.
772

                        
773
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.
774

                        
775
Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par le présent titre.
   

                    
777
### Article 287
778

                        
779
L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article 285 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
   

                    
781
### Article 288
782

                        
783
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, ne dépasse pas 1 F.
   

                    
785
### Article 289
786

                        
787
(texte abrogé).
   

                    
789
### Article 290
790

                        
791
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans les délais de l'article 289, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
792

                        
793
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
   

                    
795
### Article 292
796

                        
797
Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de l'éloignement.
798

                        
799
La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.
800

                        
801
Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est signifiée en tête de l'exploit.
802

                        
803
Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289.
   

                    
805
### Article 293
806

                        
807
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
808

                        
809
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.
   

                    
811
### Article 294
812

                        
813
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.
   

                    
821
##### Article 295
822

                        
823
(texte abrogé).
   

                    
825
##### Article 296
826

                        
827
(texte abrogé).
   

                    
829
##### Article 297
830

                        
831
(texte abrogé).
   

                    
833
##### Article 298
834

                        
835
(texte abrogé).
   

                    
839
##### Article 299
840

                        
841
(texte abrogé).
   

                    
843
##### Article 300
844

                        
845
(texte abrogé).
   

                    
847
##### Article 301
848

                        
849
(texte abrogé).
   

                    
851
##### Article 302
852

                        
853
(texte abrogé).
   

                    
855
##### Article 303
856

                        
857
(texte abrogé).
   

                    
859
##### Article 304
860

                        
861
(texte abrogé).
   

                    
863
##### Article 305
864

                        
865
(texte abrogé).
   

                    
867
##### Article 306
868

                        
869
(texte abrogé).
   

                    
871
##### Article 307
872

                        
873
(texte abrogé).
   

                    
877
#### Article 308
878

                        
879
Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministère de l'agriculture.
880

                        
881
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administration publique pris après avis du comité consultatif de l'élevage.
   

                    
885
### Article 309
886

                        
887
Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans le même délai.
   

                    
889
### Article 310
890

                        
891
Il est établi, chaque année, dans chaque département, une liste portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des vétérinaires ou docteurs-vétérinaires.
892

                        
893
Cette liste est affichée dans toutes les communes du département.
   

                    
895
### Article 311
896

                        
897
Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
   

                    
899
### Article 312
900

                        
901
Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture, tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice forment un ordre des vétérinaires ayant son siège au chef-lieu de la région.
902

                        
903
Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
   

                    
905
### Article 317
906

                        
907
Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :
908

                        
909
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ;
910

                        
911
Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ;
912

                        
913
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative.
   

                    
915
### Article 318
916

                        
917
Le conseil régional de l'ordre dresse, par département, le tableau des vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant les conditions requises et admis à exercer leur profession. Ce tableau est tenu à jour au début de chaque année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
918

                        
919
L'inscription doit être demandée par les intéressés au conseil de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
920

                        
921
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
922

                        
923
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile.
924

                        
925
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.
926

                        
927
En demandant leur inscription au tableau, les vétérinaires et docteurs vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
   

                    
929
### Article 319
930

                        
931
Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.
932

                        
933
La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.
   

                    
935
### Article 320
936

                        
937
La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.
938

                        
939
Elle peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de vétérinaires et également par le préfet, le procureur de la République ou tout intéressé.
   

                    
941
### Article 321
942

                        
943
La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
944

                        
945
L'avertissement ;
946

                        
947
La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
948

                        
949
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
950

                        
951
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire de la France métropolitaine (et de l'Algérie). Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
952

                        
953
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
954

                        
955
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
956

                        
957
Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.
958

                        
959
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.
   

                    
961
### Article 322
962

                        
963
Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.
964

                        
965
Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.
   

                    
967
### Article 323
968

                        
969
Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.
970

                        
971
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.
972

                        
973
L'appel a un effet suspensif.
974

                        
975
Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.
   

                    
977
### Article 324
978

                        
979
Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique et inscrits au tableau de l'ordre, en ce qui concerne les faits se rattachant à cette fonction, qu'après la décision rendue par l'autorité administrative compétente.
   

                    
983
### Article 325
984

                        
985
Les contrevenants aux dispositions de l'article 218 seront punis des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905.
   

                    
987
### Article 326
988

                        
989
(texte abrogé).
   

                    
991
### Article 333
992

                        
993
Si la condamnation pour infraction prévue aux articles 328 à 332 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.
   

                    
995
### Article 338
996

                        
997
(texte abrogé).
   

                    
1001
### Article 342
1002

                        
1003
Le ministre de l'agriculture dresse la liste des fléaux des cultures contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe.
1004

                        
1005
Cette liste est établie par arrêté après avis d'un conseil consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.
1006

                        
1007
Elle comprend :
1008

                        
1009
a) Les parasites des végétaux contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
1010

                        
1011
b) Les parasites et petits animaux dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.
   

                    
1015
#### Article 344
1016

                        
1017
Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les ennemis des cultures est agréé par le préfet.
1018

                        
1019
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1020

                        
1021
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
1022

                        
1023
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
1024

                        
1025
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
1026

                        
1027
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.
   

                    
1029
#### Article 346
1030

                        
1031
Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1032

                        
1033
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
1034

                        
1035
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
1036

                        
1037
3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouveau parasite figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des parasites dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
1038

                        
1039
4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
   

                    
1043
#### Article 348
1044

                        
1045
Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre de l'agriculture pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les parasites réputés dangereux définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).
   

                    
1047
#### Article 349
1048

                        
1049
Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux parasites réputés dangereux. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
   

                    
1051
#### Article 350
1052

                        
1053
Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un parasite dangereux, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.
   

                    
1055
#### Article 351
1056

                        
1057
Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des parasites réputés dangereux. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des parasites réputés dangereux.
   

                    
1059
#### Article 352
1060

                        
1061
Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des parasites et animaux inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.
1062

                        
1063
En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre de l'agriculture.
   

                    
1065
#### Article 353
1066

                        
1067
La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent de la protection des végétaux et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins, ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
1068

                        
1069
Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur des services agricoles, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
1070

                        
1071
Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence du parasite dangereux a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 350 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
   

                    
1073
#### Article 354
1074

                        
1075
Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, l'inspecteur de la protection des végétaux prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
1076

                        
1077
Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les ennemis des cultures sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
1078

                        
1079
Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.
   

                    
1081
#### Article 355
1082

                        
1083
L'Etat, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
   

                    
1087
#### Article 356
1088

                        
1089
Sont seules autorisées à vendre ou à mettre en vente les plants, boutures, greffes, porte-greffes des végétaux vivaces ligneux, les personnes physiques ou morales munies d'une carte de contrôle sanitaire délivrée par l'inspecteur de la protection des végétaux.
   

                    
1091
#### Article 357
1092

                        
1093
Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.
   

                    
1095
#### Article 358
1096

                        
1097
La carte de contrôle sanitaire est délivrée sur présentation d'un récépissé constatant le versement, au Trésor public, du montant des droits afférents au contrôle des pépinières.
   

                    
1099
#### Article 359
1100

                        
1101
Le contrôle de l'état sanitaire des pépinières est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des parasites animaux ou végétaux inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des pépinières contaminées ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.
1102

                        
1103
Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, le directeur ou gérant, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.
1104

                        
1105
Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.
1106

                        
1107
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.
   

                    
1111
#### Article 360
1112

                        
1113
Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents de la protection des végétaux au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.
1114

                        
1115
Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.
   

                    
1117
#### Article 361
1118

                        
1119
Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat, en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques, doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
   

                    
1121
#### Article 362
1122

                        
1123
Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes animaux ou végétaux nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
1124

                        
1125
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés, ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
   

                    
1129
#### Article 364
1130

                        
1131
Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus.
1132

                        
1133
Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.
   

                    
1129
#### Article 364
1130

                        
1131
Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus. En outre, sont habilitées à rechercher et constater les infractions à l'obligation de faire accompagner les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 du passeport phytosanitaire prévu à l'article 358 les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
1132

                        
1133
Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.
   

                    
1141
# Article 237
1142

                        
1143
Lorsque les opérations de vaccination collective sont entreprises, sous la direction des services vétérinaires, à la suite d'un accord entre les organisations professionnelles, agricoles et vétérinaires, le vaccin est livré à un prix réduit aux propriétaires qui supportent les frais de ces opérations, à condition que la vaccination porte sur au moins 60 % de l'effectif d'une espèce sensible dans le département ou la région intéressé.
   

                    
1151
#### Article 378
1152

                        
1153
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu du présent titre.
   

                    
1155
#### Article 380
1156

                        
1157
En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
1158

                        
1159
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
   

                    
1161
#### Article 382
1162

                        
1163
Une gratification de 1 F par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les délits prévus au présent titre.
   

                    
1165
#### Article 383
1166

                        
1167
Les délits prévus par le présent titre seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
   

                    
1169
#### Article 386
1170

                        
1171
Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent, les délits prévus par l'alinéa 1er de l'article 372.
   

                    
1173
#### Article 388
1174

                        
1175
Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur individualité.
   

                    
1177
#### Article 389
1178

                        
1179
Tous les délits prévus par le présent titre seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
1180

                        
1181
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 366, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
   

                    
1183
#### Article 390
1184

                        
1185
Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasses seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
   

                    
1187
#### Article 391
1188

                        
1189
Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
1190

                        
1191
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
   

                    
1195
#### Article 395
1196

                        
1197
Il en est de même pour le lapin de garenne dans les départements ou parties de département, où il est déclaré gravement nuisible par des arrêtés préfectoraux pris sur avis du conservateur des eaux et forêts, le conseil général entendu.
1198

                        
1199
Le préfet ordonne d'office les battues ou autres mesures nécessaires après avoir mis en demeure les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse d'opérer eux-mêmes les destructions pendant le temps qui leur est fixé. Il détermine les conditions auxquelles est soumise l'exécution de ces mesures dont la direction et la surveillance sont confiées au lieutenant de louveterie.
1200

                        
1201
Il est prélevé, en faveur de l'hospice ou, à défaut, en faveur du bureau de bienfaisance de la commune où est exécutée la mesure exceptionnelle de destruction, au moins la moitié des lapins tués.
1202

                        
1203
La mise en demeure ci-dessus prescrite a lieu par lettre recommandée et ne fait pas obstacle, si elle reçoit satisfaction, à des mises en demeure ultérieures pour le cas où, malgré la destruction, il est reconnu que le lapin de garenne est encore surabondant.
   

                    
1207
#### Article 397
1208

                        
1209
Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un comité central des fédérations départementales des chasseurs dénommé conseil supérieur de la chasse et qui comprend quatorze membres, savoir :
1210

                        
1211
Le directeur général des eaux et forêts, président ;
1212

                        
1213
Trois ingénieurs des eaux et forêts ;
1214

                        
1215
Sept personnalités appartenant aux milieux cynégétiques ;
1216

                        
1217
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1218

                        
1219
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1220

                        
1221
Un représentant du ministre des finances.
1222

                        
1223
Les membres du conseil supérieur de la chasse sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
1224

                        
1225
Le conseil supérieur de la chasse met au point, avec le concours du service central de la chasse formé d'ingénieurs des eaux et forêts spécialistes des questions cynégétiques, tous les textes relatifs à la réglementation de la chasse qui doivent être soumis à la signature du ministre de l'agriculture. Il étudie tous les projets d'amélioration de la chasse, organise les recherches scientifiques concernant le gibier, en assure le financement et contribue aux dépenses de repeuplement des chasses. Il coordonne l'activité des fédérations départementales des chasseurs.
1226

                        
1227
Le conseil supérieur de la chasse est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
   

                    
1235
##### Article 407
1236

                        
1237
Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article 403, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sans préjudice de droit contraire établi par possession ou titres.
1238

                        
1239
Les eaux et cours d'eau visés par le présent article peuvent, par un décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'agriculture, être classés comme présentant un intérêt collectif pour la pêche. En ce cas, les propriétaires titulaires du droit de pêche sont constitués en associations syndicales. Le décret de classement détermine le secteur de chacune de ces associations.
1240

                        
1241
L'association a pour objet de procurer, dans l'étendue de son secteur, la surveillance de la pêche ainsi que la mise en valeur piscicole et la protection du poisson, conformément à un programme annexé au décret de classement et dans la limite d'une dépense maximum annuelle fixée par ledit décret.
1242

                        
1243
Elle peut, en outre, avec l'assentiment de chacun des propriétaires intéressés exploiter en commun le droit de pêche appartenant à ses membres. Elle le fait soit par elle-même, soit, sous réserve de l'approbation du préfet, par voie de location à des tiers et, en particulier, à des associations agréées de pêche et pisciculture. Elle peut, sous la même réserve, transférer à ses locataires tout ou partie des obligations que le présent titre met à sa charge ; elle reste toutefois, vis-à-vis de l'administration, responsable de l'exécution desdites obligations.
1244

                        
1245
Si, sur une partie importante de son secteur, le droit de pêche est exercé, soit par ses membres individuellement, soit par elle-même après mise en commun, elle peut demander à être agréée comme association de pêche et pisciculture ; l'agrément donné, s'il y a lieu, par le préfet entraîne pour elle et pour ses membres toutes les obligations et tous les avantages que les articles 402 et suivants prévoient en ce qui concerne les associations agréées de pêche et pisciculture et les membres desdites associations. Elle a, en cette qualité, la faculté d'admettre, dans les conditions et limites fixées par ses statuts, les adhésions de membres non propriétaires.
1246

                        
1247
Dans le cas où il existe à la fois sur la même partie du cours d'eau un groupement chargé du curage et l'une des associations prévues tant par le présent article que par les articles 408 et 409, un décret en Conseil d'Etat règle, s'il en est besoin, le fonctionnement concomitant des deux institutions ; il peut, avec le consentement de chacune d'elles, prononcer leur fusion en une organisation syndicale unique.
   

                    
1249
##### Article 408
1250

                        
1251
Sous réserve des dispositions du présent titre, les associations syndicales créées par application de l'article 407 fonctionnent dans les conditions prévues pour les associations syndicales autorisées par la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, et par le décret du 21 décembre 1926. La majorité requise pour la constitution de l'association est celle de la moitié plus un des propriétaires riverains représentant au moins les deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans le secteur assigné à l'association ou celle des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la longueur de rive de cette même zone.
1252

                        
1253
Au cas où les propriétaires ne constituent pas l'association syndicale et au cas où il est constaté que celle-ci n'assume pas ses obligations, il y est pourvu par le préfet qui peut notamment désigner, en les choisissant ou non, parmi les propriétaires intéressés, un premier syndic et un ou plusieurs syndics adjoints. Les syndics assurent le fonctionnement de l'association ; ils établissent à cet effet tous règlements nécessaires, lesquels deviennent exécutoires après homologation par arrêté préfectoral.
1254

                        
1255
Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407.
   

                    
1257
##### Article 409
1258

                        
1259
Dans les cours d'eau qui n'ont pas été classés par application de l'alinéa 2 de l'article 407, la constitution d'associations syndicales en vue des objets prévus aux alinéas 4 et 6 dudit article 407 est facultative. Elle a lieu dans les conditions définies par la loi du 21 juin 1865 modifiée ; le préfet ne pourra autoriser l'association qu'en cas d'adhésion des trois quarts des propriétaires riverains intéressés, représentant plus des deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans la zone d'action de l'association ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la longueur des rives précitées.
   

                    
1263
##### Article 413
1264

                        
1265
Toute location faite autrement que par adjudication publique est considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée, seront condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche.
1266

                        
1267
Sont exceptées les concessions par voie de licence.
   

                    
1269
##### Article 414
1270

                        
1271
Sera de même annulée toute adjudication qui n'aura pas été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 412, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou procès-verbaux de remise en location.
1272

                        
1273
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité.
   

                    
1275
##### Article 415
1276

                        
1277
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication.
   

                    
1279
##### Article 416
1280

                        
1281
Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par des personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1282

                        
1283
1° Les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
1284

                        
1285
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du code pénal ;
1286

                        
1287
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces ingénieurs, préposés et gardes sont commissionnés.
1288

                        
1289
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° du présent article ;
1290

                        
1291
3° Les membres des tribunaux administratifs, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de grande instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.
1292

                        
1293
En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1294

                        
1295
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.
   

                    
1297
##### Article 417
1298

                        
1299
Toute association secrète, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts, et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
   

                    
1301
##### Article 418
1302

                        
1303
Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
   

                    
1305
##### Article 419
1306

                        
1307
Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de l'adjudication, et il est procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.
1308

                        
1309
L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
   

                    
1311
##### Article 420
1312

                        
1313
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
   

                    
1315
##### Article 422
1316

                        
1317
Les adjudicataires sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.
   

                    
1319
##### Article 423
1320

                        
1321
Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.
1322

                        
1323
Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire.
   

                    
1325
##### Article 425
1326

                        
1327
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant les tribunaux de grande instance de l'ordre judiciaire.
   

                    
1333
#### Article 429
1334

                        
1335
L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne peut être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction peut être renouvelée.
1336

                        
1337
Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés du droit de pêche, par application de l'article précédent, sont réglées par le tribunal administratif, après expertise, conformément au décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.
1338

                        
1339
Les indemnités auxquelles peut donner lieu l'établissement d'échelles dans les barrages existants sont réglées dans les mêmes formes.
   

                    
1341
#### Article 430
1342

                        
1343
Des décrets, rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de la marine marchande règlent d'une manière uniforme, pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime dans les fleuves, rivières, canaux affluant à la mer :
1344

                        
1345
1° Les époques pendant lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est interdite ;
1346

                        
1347
2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées.
   

                    
1349
#### Article 439
1350

                        
1351
La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui sont désignées par les règlements.
   

                    
1353
#### Article 441
1354

                        
1355
L'administration peut donner l'autorisation de prendre et de transporter, pendant le temps de la prohibition, le poisson destiné à la reproduction.
   

                    
1357
#### Article 442
1358

                        
1359
L'infraction aux dispositions de l'article 428 et de l'alinéa 1er de l'article 440 sera punie des peines portées à l'article 435 et, en outre, le poisson sera saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites à l'article 458.
1360

                        
1361
L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois :
1362

                        
1363
1° Dans les cas prévus par les articles 486 et 488 ;
1364

                        
1365
2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ;
1366

                        
1367
3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.
1368

                        
1369
La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public.
   

                    
1371
#### Article 443
1372

                        
1373
Les dispositions relatives à la pêche et au transport des poissons s'appliquent également au frai de poisson et à l'alevin.
   

                    
1377
#### Article 447
1378

                        
1379
Les infractions concernant la pêche, la vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation des poissons peuvent être également recherchées et constatées par les agents des douanes, les agents des contributions indirectes ainsi que par les autres agents autorisés par le présent chapitre et par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière.
   

                    
1381
#### Article 448
1382

                        
1383
Des gratifications sont accordées aux agents verbalisateurs constatant les délits prévus au présent chapitre. Le montant de ces gratifications par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, s'établit comme il suit :
1384

                        
1385
0,50 F pour un délit de pêche en temps de frai ;
1386

                        
1387
1 F pour un délit de pêche la nuit ;
1388

                        
1389
2 F pour un délit de pêche la nuit en temps de frai, pour un délit d'empoisonnement de rivière, ou pour un délit de pêche à la dynamite ou autres matières explosives.
   

                    
1391
#### Article 449
1392

                        
1393
Nul ne peut exercer dans l'administration l'emploi du garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.
   

                    
1395
#### Article 450
1396

                        
1397
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
1398

                        
1399
Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
   

                    
1401
#### Article 451
1402

                        
1403
Les gardes-pêche peuvent être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.
   

                    
1405
#### Article 452
1406

                        
1407
Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle sont assimilés aux préposés des eaux et forêts.
   

                    
1409
#### Article 453
1410

                        
1411
Ils recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
   

                    
1413
#### Article 454
1414

                        
1415
Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit.
   

                    
1417
#### Article 455
1418

                        
1419
Les gardes-pêche ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.
   

                    
1421
#### Article 456
1422

                        
1423
Les filets et engins de pêche qui ont été saisis comme prohibés ne peuvent, dans aucun cas, être remis sous caution. Ils sont déposés au greffe et y demeurent jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits.
1424

                        
1425
Les filets non prohibés, dont la confiscation a été prononcée en exécution de l'article 432, sont vendus au profit du Trésor.
   

                    
1427
#### Article 457
1428

                        
1429
En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 120 F.
   

                    
1431
#### Article 458
1432

                        
1433
Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge du tribunal d'instance ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
1434

                        
1435
Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du fonctionnaire des domaines compétent et, à son défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police.
   

                    
1437
#### Article 459
1438

                        
1439
Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.
   

                    
1441
#### Article 460
1442

                        
1443
Ils écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par-devant le juge du tribunal d'instance du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
1444

                        
1445
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche mais non écrit de sa main en entier, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
   

                    
1447
#### Article 462
1448

                        
1449
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des eaux et forêts soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche et des gardes champêtres, ne sont point soumis à l'affirmation.
   

                    
1451
#### Article 463
1452

                        
1453
Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.
1454

                        
1455
Le délai ne court que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.
   

                    
1457
#### Article 465
1458

                        
1459
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.
   

                    
1461
#### Article 466
1462

                        
1463
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
1464

                        
1465
Leurs rétributions, pour les actes de ce genre, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges des tribunaux d'instance.
   

                    
1467
#### Article 468
1468

                        
1469
Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
   

                    
1471
#### Article 469
1472

                        
1473
Les procès-verbaux revêtus de toutes formalités prescrites par l'article 460, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
1474

                        
1475
Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
   

                    
1477
#### Article 470
1478

                        
1479
Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de 0,50 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.
   

                    
1481
#### Article 471
1482

                        
1483
Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font pas foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales conformément à l'article 429 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
1485
#### Article 472
1486

                        
1487
Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.
1488

                        
1489
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
1490

                        
1491
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
1492

                        
1493
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
1494

                        
1495
Dans le cas contraire et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
   

                    
1497
#### Article 473
1498

                        
1499
Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
   

                    
1501
#### Article 474
1502

                        
1503
Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
   

                    
1505
#### Article 475
1506

                        
1507
Si, dans une instance en réparation de délits le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.
1508

                        
1509
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.
1510

                        
1511
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
   

                    
1513
#### Article 480
1514

                        
1515
Les dispositions du code de procédure pénale sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par le présent chapitre, sauf les modifications qui en résultent.
   

                    
1519
#### Article 481
1520

                        
1521
Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.
1522

                        
1523
Les gardes-pêche particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.
   

                    
1525
#### Article 482
1526

                        
1527
Les procès-verbaux dressés par ces gardes font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
1529
#### Article 483
1530

                        
1531
Les poursuites et actions sont exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.
   

                    
1533
#### Article 484
1534

                        
1535
Les dispositions contenues aux articles 453 à 463, 465, 468, 475, 478 et 480 sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche pour les délits commis à leur préjudice.
   

                    
1539
#### Article 486
1540

                        
1541
Dans le cas de récidive, la peine pourra être doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.
1542

                        
1543
Au cas où le délinquant en état de récidive a commis l'un des délits prévus par les articles 433, 435 et 436, une peine d'emprisonnement de dix jours à un an pourra être prononcée.
   

                    
1545
#### Article 488
1546

                        
1547
Les peines pourront être également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit.
   

                    
1549
#### Article 489
1550

                        
1551
Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
   

                    
1553
#### Article 490
1554

                        
1555
Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers porteurs de licences et propriétaires riverains, si le délit est commis à leur préjudice, mais lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dommages-intérêts appartiennent à l'Etat.
1556

                        
1557
Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et confiscations.
   

                    
1559
#### Article 491
1560

                        
1561
Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par leurs femmes, enfants mineurs, pupilles, bateliers et compagnons et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
1562

                        
1563
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil.
   

                    
1567
#### Article 492
1568

                        
1569
Les jugements rendus à la requête de l'administration forestière ou sur la poursuite du ministère public, sont signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et les dispositions du jugement.
1570

                        
1571
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
   

                    
1573
#### Article 493
1574

                        
1575
Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux percepteurs.
1576

                        
1577
Ces percepteurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.
   

                    
1579
#### Article 494
1580

                        
1581
Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de contrainte par corps dans les limites d'une durée de huit jours à six mois et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
1582

                        
1583
En conséquence, et sur la demande du percepteur, le procureur de la République adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.
   

                    
1585
#### Article 495
1586

                        
1587
Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le percepteur ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal.
   

                    
1589
#### Article 496
1590

                        
1591
Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par l'article 581 du code de procédure pénale ne seront mis en liberté qu'après avoir subi la contrainte par corps pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.
1592

                        
1593
En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.
   

                    
1595
#### Article 497
1596

                        
1597
Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige.
   

                    
1599
#### Article 498
1600

                        
1601
Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers pour réparation des délits commis à leur préjudice, seront à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée de la surveillance de la pêche. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les percepteurs.
   

                    
1603
#### Article 499
1604

                        
1605
La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps, à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 495 et 496, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.
   

                    
1609
### Article 501
1610

                        
1611
Conformément aux dispositions des articles 688 et 1059 du code général des impôts, les locations soit écrites, soit verbales, de droit de pêche dans les eaux énumérées à l'article 401 peuvent être soumises à une taxe annuelle.
   

                    
1619
#### Article 615
1620

                        
1621
Les caisses de crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.
   

                    
1623
#### Article 616
1624

                        
1625
Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
   

                    
1627
#### Article 619
1628

                        
1629
Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.
   

                    
1631
#### Article 620
1632

                        
1633
Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.
   

                    
1635
#### Article 621
1636

                        
1637
Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.
1638

                        
1639
En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.
   

                    
1641
#### Article 622
1642

                        
1643
Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social.
   

                    
1645
#### Article 623
1646

                        
1647
La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.
   

                    
1649
#### Article 625
1650

                        
1651
Les caisses de crédit agricole mutuel sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce.
   

                    
1653
#### Article 626
1654

                        
1655
Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel.
1656

                        
1657
Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.
1658

                        
1659
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article 621.
1660

                        
1661
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 647.
   

                    
1663
#### Article 627
1664

                        
1665
Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir, à tous les sociétaires, des prêts d'argent à court terme, à moyen terme et, à leurs sociétaires individuels, des prêts d'argent à long terme.
   

                    
1667
#### Article 628
1668

                        
1669
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but :
1670

                        
1671
1° De faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme effectuées par les membres des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés.
1672

                        
1673
Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes.
1674

                        
1675
2° De transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
1677
#### Article 629
1678

                        
1679
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses.
1680

                        
1681
Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales.
1682

                        
1683
Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts.
   

                    
1685
#### Article 630
1686

                        
1687
Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.
   

                    
1691
#### Article 632
1692

                        
1693
Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.
1694

                        
1695
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.
   

                    
1697
#### Article 633
1698

                        
1699
La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent livre.
1700

                        
1701
En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F.
   

                    
1703
#### Article 634
1704

                        
1705
L'élection, par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel, de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse nationale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut éventuellement être attribuée en exécution de l'article 632, dernier alinéa.
   

                    
1707
#### Article 635
1708

                        
1709
Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
1710

                        
1711
Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la caisse nationale de crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
1712

                        
1713
Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
1715
#### Article 637
1716

                        
1717
Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.
   

                    
1719
#### Article 638
1720

                        
1721
La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de la caisse nationale de crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.
1722

                        
1723
Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de la caisse nationale de crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration.
1724

                        
1725
Ils reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par la caisse nationale de crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de la caisse nationale de crédit agricole.
1726

                        
1727
Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir des fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.
   

                    
1729
#### Article 639
1730

                        
1731
Les décisions prises par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel, en vertu de l'article 636, relatives à la révocation des directeurs, secrétaires, comptables ou trésoriers des caisses locales, ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
1733
#### Article 640
1734

                        
1735
Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.
   

                    
1737
#### Article 642
1738

                        
1739
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent tenir leur comptabilité et présenter leur bilan selon des règles uniformes fixées par la caisse nationale de crédit agricole.
1740

                        
1741
La caisse nationale de crédit agricole établit les principes généraux de la tenue de la comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et doit en recommander l'adoption à ces organismes de manière à harmoniser leurs écritures en vue de faciliter les contrôles auxquels ils sont assujettis.
1742

                        
1743
Dans la comptabilité et les bilans des caisses régionales de crédit agricole mutuel et de leurs caisses locales affiliées, les diverses ressources qu'utilisent ces institutions ainsi que leur remploi tant à court terme qu'à moyen terme ou à long terme, doivent figurer sous des rubriques distinctes.
   

                    
1745
#### Article 643
1746

                        
1747
Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts aux moins, à la constitution d'un fonds de réserve.
1748

                        
1749
Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la caisse nationale de crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.
1750

                        
1751
En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales, dans la limite du taux maximum fixé à l'article 618, 3e alinéa, un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par la caisse nationale de crédit agricole.
1752

                        
1753
Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.
   

                    
1757
#### Article 645
1758

                        
1759
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres.
   

                    
1761
#### Article 646
1762

                        
1763
Le taux maximum de l'intérêt servi par les caisses de crédit agricole mutuel pour les dépôts à vue et les dépôts à échéance qui leur sont confiés est fixé périodiquement par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
1765
#### Article 647
1766

                        
1767
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de la caisse nationale de crédit agricole déterminent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant.
1768

                        
1769
Ceux des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.
   

                    
1771
#### Article 648
1772

                        
1773
Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de la caisse nationale de crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.
1774

                        
1775
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à la régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de la caisse nationale de crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
1776

                        
1777
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opérations de crédit à court terme.
1778

                        
1779
Toutefois, les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.
   

                    
1781
#### Article 650
1782

                        
1783
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se procurer des capitaux en réescomptant leur portefeuille d'effets ou en empruntant sur titres.
   

                    
1789
##### Article 653
1790

                        
1791
Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.
1792

                        
1793
Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.
   

                    
1795
##### Article 654
1796

                        
1797
Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.
1798

                        
1799
Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.
1800

                        
1801
Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.
1802

                        
1803
Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux visés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.
   

                    
1805
##### Article 655
1806

                        
1807
Pour la réalisation des prêts à court terme, les caisses de crédit agricole mutuel escomptent les effets souscrits par leurs sociétaires.
1808

                        
1809
Elles consentent également des prêts sous forme d'ouvertures de crédit en compte courant, ces ouvertures de crédit pouvant être garanties notamment par un dépôt de bons émis par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
1811
##### Article 656
1812

                        
1813
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner à la responsabilité solidaire des membres des coopératives agricoles l'attribution de prêts à ces groupements.
1814

                        
1815
Toutefois, la garantie solidaire peut ne pas être exigée des coopératives agricoles qui, se conformant aux dispositions des articles 741, 742 et 744, se soumettent au contrôle permanent du crédit agricole ou de tout autre organisme agréé par lui, à condition toutefois que le montant des avances ne dépasse pas cinq fois le montant du capital augmenté de la réserve légale.
   

                    
1817
##### Article 657
1818

                        
1819
Lorsque les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer, pour les exploitations leur appartenant en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées, les opérations prévues par l'article 550 ont pour but de faciliter la production ou la répartition de denrées essentielles au ravitaillement, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qu'elles contractent auprès de la caisse nationale de crédit agricole ou auprès des caisses de crédit agricole mutuel affiliées à cette dernière peuvent être garantis par les départements ou les communes, en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale ou municipale intéressée créant les ressources spécialement affectées à l'exécution des engagements pris, et approuvée selon les règles en vigueur.
1820

                        
1821
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes de jardins familiaux.
   

                    
1823
##### Article 658
1824

                        
1825
Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale visées à l'article 617 (7°) sont garantis à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'engagement solidaire de leurs membres.
   

                    
1827
##### Article 659
1828

                        
1829
Les caisses de crédit agricole mutuel placées sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole escomptent les effets créés par les coopératives de céréales et avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales dans les conditions définies à l'article 23 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937.
1830

                        
1831
Ces effets sont réescomptés par la banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
1833
##### Article 660
1834

                        
1835
Les warrants souscrits par les emprunteurs à l'ordre de la coopérative de céréales dont ils relèvent dans les conditions déterminées par l'article 17 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937, peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues à l'article précédent.
1836

                        
1837
Les prêts correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles ils se rapportent.
   

                    
1839
##### Article 661
1840

                        
1841
Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes.
   

                    
1843
##### Article 662
1844

                        
1845
La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures habituellement exigées.
1846

                        
1847
Le privilège et les droits qui y sont attachés peuvent être transmis par voie d'endossement.
   

                    
1853
###### Article 663
1854

                        
1855
(texte abrogé).
   

                    
1857
###### Article 664
1858

                        
1859
(texte abrogé).
   

                    
1861
###### Article 665
1862

                        
1863
(texte abrogé).
   

                    
1867
###### Article 669
1868

                        
1869
(texte abrogé).
   

                    
1871
###### Article 670
1872

                        
1873
(texte abrogé).
   

                    
1875
###### Article 671
1876

                        
1877
(texte abrogé).
   

                    
1879
###### Article 673
1880

                        
1881
Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
1882

                        
1883
Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
   

                    
1887
###### Article 674
1888

                        
1889
(texte abrogé).
   

                    
1893
###### Article 675
1894

                        
1895
(texte abrogé).
   

                    
1897
###### Article 675-1
1898

                        
1899
(texte abrogé).
   

                    
1901
###### Article 677
1902

                        
1903
Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article précédent sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes visés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.
   

                    
1905
###### Article 678
1906

                        
1907
En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produits ou groupe de produits.
1908

                        
1909
Le fonds national de solidarité agricole est géré par la caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
   

                    
1911
###### Article 680
1912

                        
1913
Un décret fixe en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 675 à 679 et de l'article 696.
   

                    
1917
###### Article 681
1918

                        
1919
(texte abrogé).
   

                    
1921
###### Article 682
1922

                        
1923
(texte abrogé).
   

                    
1927
###### Article 683
1928

                        
1929
(texte abrogé).
   

                    
1931
###### Article 684
1932

                        
1933
(texte abrogé).
   

                    
1935
###### Article 685
1936

                        
1937
(texte abrogé).
   

                    
1941
##### Article 688
1942

                        
1943
(texte abrogé).
   

                    
1945
##### Article 689
1946

                        
1947
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 % et une bonification annuelle de 0,50 % est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.
1948

                        
1949
Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.
1950

                        
1951
Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.
   

                    
1953
##### Article 690
1954

                        
1955
Pour la réalisation des prêts individuels à long terme, les caisses locales exigent comme garantie une inscription hypothécaire ou un contrat d'assurance en cas de décès.
   

                    
1957
##### Article 691
1958

                        
1959
Les exploitations rurales pour lesquelles les prêts à long terme ont été consentis, peuvent être constituées en biens de famille insaisissables, par application de la loi du 12 juillet 1909. Toutefois, par dérogation aux articles 5, 8, 10 et 14 de ladite loi et à l'article 5 du décret du 26 mars 1910, les caisses régionales et les caisses locales jouissent du privilège institué par l'article 2103, 2°, du code civil.
   

                    
1961
##### Article 692
1962

                        
1963
La caisse nationale d'assurance en cas de décès est autorisée à passer, avec les titulaires de prêts individuels à long terme, dans les conditions à déterminer par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, des contrats à prime unique, d'effet immédiat ou différé, garantissant le paiement de tout ou partie des annuités qui resteraient à échoir au moment de la mort, le montant de la prime pouvant être incorporé au prêt.
   

                    
1965
##### Article 693
1966

                        
1967
La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale, dans les conditions déterminées par l'article 75 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 %.
   

                    
1969
##### Article 694
1970

                        
1971
Le pécule attribué à tout militaire engagé, rengagé ou commissionné au moment de sa libération, dans les conditions déterminées par l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut, avec le consentement ou sur la demande du militaire, être affecté, sans préjudice des sommes dues en exécution de l'article 75 de la loi précitée, à l'achat d'une propriété rurale, l'intéressé pouvant demander le surplus de la valeur du bien acquis, un prêt à une caisse de crédit agricole mutuel par application du présent livre. Dans ce cas, l'intérêt afférent au prêt est bonifié de 0,25 % à raison de chacun des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de moins de seize ans.
   

                    
1973
##### Article 695
1974

                        
1975
Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article 686. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
1976

                        
1977
Les prêts à long terme visés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
   

                    
1981
#### Article 697
1982

                        
1983
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se charger de tous paiements et encaissements à faire pour le compte de leurs sociétaires.
   

                    
1985
#### Article 698
1986

                        
1987
Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à contracter des engagements de caution en faveur de leurs sociétaires.
   

                    
1991
#### Article 700
1992

                        
1993
(texte abrogé).
   

                    
1995
#### Article 701
1996

                        
1997
(texte abrogé).
   

                    
1999
#### Article 702
2000

                        
2001
(texte abrogé).
   

                    
2003
#### Article 703
2004

                        
2005
(texte abrogé).
   

                    
2007
#### Article 705
2008

                        
2009
(texte abrogé).
   

                    
2011
#### Article 706
2012

                        
2013
(texte abrogé).
   

                    
2015
#### Article 707
2016

                        
2017
(texte abrogé).
   

                    
2019
#### Article 708
2020

                        
2021
(texte abrogé).
   

                    
2023
#### Article 709
2024

                        
2025
(texte abrogé).
   

                    
2027
#### Article 710
2028

                        
2029
L'arrêté visé à l'article 704 fixe en tant que de besoin, dans chaque département, les conditions d'application du présent chapitre et règle la dissolution des caisses de crédit agricole existant actuellement et éventuellement des comités locaux, notamment en ce qui concerne l'affectation de l'actif disponible et l'exécution des engagements en cours.
2030

                        
2031
Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit agricole de chaque département intéressé est affectée à la caisse de crédit agricole.
   

                    
2037
#### Article 716
2038

                        
2039
La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de l'Union française.
   

                    
2043
#### Article 717
2044

                        
2045
Les ressources de la caisse nationale de crédit agricole comprennent :
2046

                        
2047
1° La dotation du crédit agricole ;
2048

                        
2049
2° Les capitaux qu'elle peut se procurer par l'escompte ou la mise en pension de son portefeuille d'effets et de titres ;
2050

                        
2051
3° Les fonds qui lui sont confiés en dépôt ;
2052

                        
2053
4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter soit par souscription publique, soit par marché de gré à gré, auprès de toute personne morale ou physique ;
2054

                        
2055
5° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ;
2056

                        
2057
6° Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle pourrait recevoir ;
2058

                        
2059
7° Le revenu des fonds dont elle a la gestion ainsi que les réserves et provisions qu'elle est tenue de constituer.
2060

                        
2061
Ces ressources peuvent être affectées en tout ou partie, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, au financement des opérations de crédit à court terme, à moyen terme et à long terme individuelles et collectives visées par le présent livre.
2062

                        
2063
En cas de dissolution de la caisse nationale de crédit agricole, les dons, legs et libéralités visés au 6° sont transférés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.
   

                    
2065
#### Article 718
2066

                        
2067
La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à recevoir tous dépôts de fonds et de titres.
   

                    
2069
#### Article 719
2070

                        
2071
La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à effectuer toutes opérations d'escompte et de réescompte et à contracter tous emprunts.
   

                    
2073
#### Article 721
2074

                        
2075
Les titres de l'emprunt, dont l'émission a été autorisée par la loi n° 48-31 du 7 janvier 1948, peuvent être admis en souscription aux emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole pour une valeur égale à leur valeur nominale et dans les limites et conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
2079
#### Article 722
2080

                        
2081
(texte abrogé).
   

                    
2083
#### Article 723
2084

                        
2085
Un décret détermine la procédure à suivre pour l'attribution des avances ou des prêts et précise les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances ou de ces prêts.
2086

                        
2087
Il fixe, en ce qui concerne les prêts à long terme aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et aux sociétés d'intérêt collective agricole, le mode et la forme des enquêtes préliminaires à ouvrir, ainsi que les garanties à prendre pour assurer le remboursement des prêts et les moyens de surveillance à exercer pour que ceux-ci ne soient pas détournés à leur affectation particulière.
2088

                        
2089
Il détermine également les modalités de remboursement à la caisse nationale de crédit agricole des avances pour prêts à moyen terme et à long terme accordées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et des prêts collectifs à long terme accordés par l'intermédiaire desdites caisses.
   

                    
2091
#### Article 725
2092

                        
2093
Les avances et les prêts de la caisse nationale de crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.
   

                    
2095
#### Article 726
2096

                        
2097
Les avances et les prêts deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.
2098

                        
2099
Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de la caisse nationale de crédit agricole à un taux fixé à 5 p. 100 l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil.
   

                    
2101
#### Article 728
2102

                        
2103
Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.
   

                    
2105
#### Article 729
2106

                        
2107
Lorsque les sociétés coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif agricole auxquelles sont attribués les prêts à long terme sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles, au profit de l'Etat, dès que la caisse régionale en fait la demande.
   

                    
2109
#### Article 730
2110

                        
2111
Les articles 656, 657 et 658 relatifs à la garantie des prêts à court terme à des collectivités sont applicables, dans les mêmes conditions, aux prêts à long terme.
   

                    
2113
#### Article 731
2114

                        
2115
Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, une société coopérative agricole a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sous aucun prétexte, être réduit dans les limites fixées à l'article 560, que si ce prêt a été intégralement remboursé.
   

                    
2117
#### Article 733
2118

                        
2119
La caisse nationale de crédit agricole peut attribuer des prêts à long terme, suivant les prescriptions du présent livre, aux unions de sociétés coopératives agricoles pouvant admettre comme membres les sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives de consommation fondées sous le régime de la loi du 7 mai 1917, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 552.
   

                    
2121
#### Article 735
2122

                        
2123
Les caractéristiques des prêts consentis en Algérie aux départements, syndicats de communes, associations syndicales libres et autorisées, sociétés coopératives, sociétés d'intérêt collectif agricole en vue de l'établissement ou de la modernisation de réseaux ruraux d'électricité, sont celles des prêts accordés pour le même objet dans la métropole.
   

                    
2125
#### Article 736
2126

                        
2127
Les habitants d'agglomérations urbaines désireux de se retirer dans une commune rurale en libérant leur logement peuvent bénéficier de prêts destinés à faciliter l'acquisition et l'aménagement d'immeubles ruraux ou leur remise en état. Ces prêts seront consentis par la caisse nationale de crédit agricole dans les limites et conditions prévues par un décret.
   

                    
2131
### Article 738
2132

                        
2133
Lorsqu'il aura été constaté qu'une caisse de crédit agricole mutuel n'observe pas strictement les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, celle-ci se verra privée, par décision du ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, des exonérations fiscales visées à l'article 737.
2134

                        
2135
L'établissement contre lequel cette mesure aura été prise ne pourra porter le titre de "caisse de crédit agricole mutuel" ni se réclamer de la législation particulière au crédit agricole et se trouvera, en conséquence, placé sous le régime de droit commun des sociétés.
   

                    
2137
### Article 739
2138

                        
2139
Les institutions ou collectivités ayant reçu des avances ou des prêts de la caisse nationale de crédit agricole en application du présent livre sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.
   

                    
2141
### Article 740
2142

                        
2143
La caisse nationale de crédit agricole est soumise aux contrôles institués par l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation du contrôle économique et financier et par les articles 56 à 62 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Elle est également soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947.
   

                    
2145
### Article 741
2146

                        
2147
La caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu en application du présent livre, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.
   

                    
2153
#### Article 747
2154

                        
2155
Le recouvrement des prêts consentis en application de l'ordonnance du 17 octobre 1944, en vue de la reprise de l'activité agricole, est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
   

                    
2157
#### Article 748
2158

                        
2159
Toute annuité non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement, sans préjudice de poursuites éventuelles contre le débiteur.
2160

                        
2161
En outre, la déchéance du terme peut être invoquée en cas de non-paiement de deux annuités, en intérêts ou capital, échues.
   

                    
2163
#### Article 749
2164

                        
2165
Outre les garanties prévues par la législation en vigueur, le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas de l'article 672.
   

                    
2167
#### Article 750
2168

                        
2169
Le montant de l'indemnité de dommages de guerre, pour la reconstitution du capital d'exploitation, est affecté, par priorité, au remboursement du prêt accordé en vertu de l'ordonnance du 17 octobre 1944.
   

                    
2171
#### Article 751
2172

                        
2173
Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, les caisses régionales de crédit agricole mutuel reversent à la caisse nationale de crédit agricole le montant des sommes qu'elles ont recouvrées pendant le semestre précédent tant en capital qu'en intérêts ou en intérêts seulement, sous retenue des frais d'administration fixés à 2 p. 100 du montant desdites sommes.
2174

                        
2175
En aucun cas, l'Etat ne peut réclamer ni à la caisse nationale de crédit agricole, ni aux caisses régionales, des sommes supérieures à celles dont lesdites caisses ont elles-mêmes obtenu le remboursement soit à l'amiable, soit après poursuites.
   

                    
2181
##### Article 752
2182

                        
2183
La caisse nationale de crédit agricole consent aux caisses régionales de crédit agricole mutuel des avances destinées à l'attribution de prêts à moyen terme à 1,50 p. 100 aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952, pour la reconstitution du capital d'exploitation nécessaire à la reprise de leur activité agricole ou artisanale rurale.
   

                    
2185
##### Article 753
2186

                        
2187
Les demandes de prêts, présentées à la caisse locale de crédit agricole mutuel dans la circonscription de laquelle se trouve l'exploitation, sont transmises à la caisse régionale de crédit agricole mutuel.
2188

                        
2189
Cette caisse procède par tous les moyens en son pouvoir à toutes vérifications en vue de contrôler les dommages subis et les éléments essentiels à la reprise de l'exploitation.
2190

                        
2191
Elle communique les demandes ainsi instruites par ses soins et accompagnées de ses propositions au directeur des services agricoles qui les soumet, pour décision, au comité départemental des prêts composé comme suit :
2192

                        
2193
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
2194

                        
2195
Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
2196

                        
2197
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département, ou son représentant ;
2198

                        
2199
Le président du comité départemental d'action agricole ou son représentant et un membre dudit comité désigné par le préfet ;
2200

                        
2201
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
2202

                        
2203
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
2204

                        
2205
Un représentant de l'office national des mutilés, victimes de la guerre et anciens combattants ;
2206

                        
2207
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés ;
2208

                        
2209
Le secrétaire agricole de la maison du prisonnier et du déporté ou l'agent en faisant fonction et, si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre des métiers ou son représentant.
2210

                        
2211
Le directeur des services départementaux du ministère de la reconstruction ou son représentant sera appelé à siéger à ce comité lorsque les demandes de prêts seront présentées par des agriculteurs sinistrés.
2212

                        
2213
Le secrétariat du comité est assuré par la direction des services agricoles.
2214

                        
2215
Les caisses régionales versent le montant du prêt par tranches aux emprunteurs. Les tranches autres que la première ne peuvent être réalisées par les intéressés qu'autant qu'ils sont en mesure de justifier de l'emploi des fonds déjà mis à leur disposition et de la conformité des prix acceptés par eux aux prix homologués.
   

                    
2217
##### Article 754
2218

                        
2219
Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum.
2220

                        
2221
Ils sont remboursables par annuités égales.
   

                    
2223
##### Article 755
2224

                        
2225
Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt.
2226

                        
2227
Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.
   

                    
2229
##### Article 756
2230

                        
2231
Les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables aux prêts de la présente section.
   

                    
2235
##### Article 757
2236

                        
2237
En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 d'accéder à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre concernant les prêts à long, moyen et court terme, sous réserve des modalités particulières résultant des articles ci-après.
   

                    
2239
##### Article 758
2240

                        
2241
Lorsqu'un prêt à moyen terme est consenti à un exploitant ou à un artisan qui n'est pas propriétaire, l'échéance peut être fixée au-delà de la date d'expiration du bail dont l'emprunteur est bénéficiaire. Toutefois, si l'emprunteur cesse pour une cause quelconque de faire valoir l'exploitation agricole ou l'entreprise artisanale pour les besoins de laquelle le prêt lui a été consenti, celui-ci devient immédiatement exigible sans mise en demeure spéciale, sauf convention contraire qui peut intervenir notamment dans le cas où l'emprunteur loue ou acquiert une autre exploitation ou une autre entreprise située dans la circonscription de la caisse régionale de crédit agricole mutuel.
   

                    
2243
##### Article 759
2244

                        
2245
Pour pouvoir bénéficier des prêts, les emprunteurs doivent en particulier satisfaire aux conditions suivantes :
2246

                        
2247
1° S'installer pour la première fois comme exploitant agricole ou comme artisan rural. Toutefois, le bénéfice de ces prêts peut être accordé aux prisonniers rapatriés et anciens déportés possédant ou tenant à bail une exploitation ou une entreprise qui aurait été abandonnée par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;
2248

                        
2249
2° Avoir reçu une formation pratique au cours d'un stage d'une durée minimum de trois ans dont, s'il s'agit d'une exploitation agricole, un an au moins accompli en France. Le stage peut, suivant le cas, être réduit d'une durée égale à celle du séjour de l'intéressé dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation professionnelle, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder deux ans ;
2250

                        
2251
3° S'engager à exploiter personnellement un fonds de culture ou une entreprise artisanale rurale jusqu'à complet remboursement du prêt.
   

                    
2253
##### Article 760
2254

                        
2255
Si l'emprunteur bénéficie par ailleurs, au titre d'une exploitation ou d'une entreprise précédemment existante, de l'indemnité d'éviction prévue par la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, le montant de cette indemnité doit être en totalité employé au remboursement du prêt.
   

                    
2257
##### Article 761
2258

                        
2259
Les prêts à long terme et à moyen terme sont remboursables par annuités égales. Toutefois, pendant les trois premières années, les emprunteurs ont la faculté de ne verser que les intérêts des prêts. Ils peuvent toujours, lors des échéances de leurs annuités, effectuer des remboursements par anticipation.
   

                    
2261
##### Article 762
2262

                        
2263
Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel en application de la présente section donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 de leur montant global. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
2267
##### Article 763
2268

                        
2269
En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du ode des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 de se procurer les fonds nécessaires à l'aménagement de leur demeure et à l'acquisition des objets mobiliers indispensables à leur foyer, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis à condition qu'ils exercent, même à la suite d'un reclassement survenu depuis leur retour, la profession d'ouvrier agricole ou de compagnon d'artisanat rural.
   

                    
2271
##### Article 764
2272

                        
2273
Pour obtenir un prêt défini à l'article précédent, l'intéressé doit :
2274

                        
2275
1° Etre marié ou être sur le point de contracter mariage ;
2276

                        
2277
2° Certifier que ni lui ni son épouse ou sa future épouse n'ont bénéficié antérieurement d'un prêt ayant pour but l'installation familiale, à moins qu'ils aient été sinistrés postérieurement à l'attribution d'un tel prêt par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;
2278

                        
2279
3° Justifier de capacités professionnelles suffisantes et s'engager à exercer la profession agricole ou artisanale rurale sur le territoire de la métropole pendant une durée au moins égale à celle du remboursement du prêt.
   

                    
2281
##### Article 765
2282

                        
2283
Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant.
   

                    
2285
##### Article 766
2286

                        
2287
Le montant maximum des prêts pour l'installation et l'aménagement de foyers ruraux est de 500 F.
2288

                        
2289
Lorsque le prêt est accordé antérieurement au mariage, son versement ne peut avoir lieu qu'après la célébration du mariage.
2290

                        
2291
Les prêts sont remboursables en cent mensualités égales, leur amortissement ne commençant qu'au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date du premier versement aux emprunteurs. Les intérêts dus par les emprunteurs au cours de cette période sont acquittés par eux trimestriellement et à terme échu. Les emprunteurs ont toujours la faculté, lors de chaque échéance, d'opérer des remboursements par anticipation.
   

                    
2293
##### Article 767
2294

                        
2295
Des remises de mensualités sont consenties aux emprunteurs chefs de famille. Le montant de ces remises est à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles. Elles ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec un avantage de même nature.
2296

                        
2297
Le nombre de mensualités qui sont remises est fixé à six pour le deuxième enfant, à douze pour le troisième et à vingt-quatre pour chacun des enfants à partir du quatrième.
2298

                        
2299
Ces remises sont consenties en deux fois de la manière suivante :
2300

                        
2301
Après le dixième jour qui suit la naissance, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième enfant et les suivants. Lorsque l'enfant a accompli son sixième mois, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième, de dix-huit pour le quatrième et les suivants.
2302

                        
2303
Pour la fixation du rang des enfants, il n'est tenu compte que de ceux qui étaient vivants à la naissance de celui en raison duquel sont accordées les remises.
   

                    
2305
##### Article 768
2306

                        
2307
En cas de non-paiement à leur échéance des trimestrialités en intérêts et des mensualités d'amortissement en capital et intérêts, la caisse qui a consenti le prêt peut faire opposition sur le salaire de l'ouvrier.
   

                    
2309
##### Article 769
2310

                        
2311
En cas de non-observation des conditions d'attribution des prêts et notamment d'abandon de la profession agricole ou artisanale rurale, le contrat de prêt peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé sans mise en demeure spéciale.
   

                    
2315
##### Article 770
2316

                        
2317
Toute annuité, trimestrialité ou mensualité, en capital ou intérêts non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt au taux annuel de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure spéciale depuis le lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour inclus du remboursement, sans préjudice des poursuites éventuelles contre le débiteur défaillant.
2318

                        
2319
En outre, le contrat peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé en cas de non-paiement en capital ou intérêts de deux annuités échues pour les prêts remboursables annuellement, de deux trimestrialités en intérêts ou de six mensualités en capital et intérêts pour ceux remboursables par mois.
   

                    
2321
##### Article 771
2322

                        
2323
Les articles 747 à 751 sont applicables aux avances consenties aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts institués aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
   

                    
2325
##### Article 772
2326

                        
2327
Les avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts prévus à la section 2 du présent chapitre sont consenties dans les conditions générales du présent livre et remboursées à la caisse nationale à concurrence des amortissements en capital reçus des emprunteurs.
   

                    
2331
#### Article 773
2332

                        
2333
Le remboursement des prêts consentis en application de l'article 22 de la loi n° 42-304 du 19 février 1942, relative à l'inventaire et à la mise en valeur des terres incultes, donne lieu à un privilège spécial du Trésor frappant les cheptels vif et mort ainsi que les récoltes appartenant aux agriculteurs bénéficiaires et qui s'exerce avant tout autre, dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article 672.
2334

                        
2335
La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège.
2336

                        
2337
Les modalités de remboursement des prêts, ainsi que les modalités d'inscription et d'exercice du privilège sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
2338

                        
2339
Les sommes dont les caisses de crédit agricole n'ont pu obtenir le remboursement des bénéficiaires de prêts sont recouvrées contre ceux-ci directement par l'Etat.
   

                    
2343
#### Article 774
2344

                        
2345
Les travailleurs de toutes professions, assujettis aux assurances sociales, aux pensions civiles ou militaires ou à toute caisse de retraite gérée par l'Etat ou fonctionnant sous son contrôle, peuvent demander la délivrance à leur profit, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, d'un livret de "domaine-retraite" destiné à leur faciliter l'acquisition différée ou l'aménagement de biens ruraux situés sur le territoire de communes dont la population municipale agglomérée au chef-lieu ne dépassait pas deux mille habitants lors du premier recensement général précédant l'acquisition ou l'aménagement desdits biens, lesquels devront constituer l'habitat principal des souscripteurs.
2346

                        
2347
Peuvent effectuer des versements :
2348

                        
2349
1° Tous les travailleurs dont le salaire annuel de l'année précédant celle de leur demande de livret n'a pas excédé le maximum prévu au titre de ladite année pour les assujettis aux assurances sociales du commerce et de l'industrie ;
2350

                        
2351
2° Les agriculteurs, artisans, petits industriels ou commerçants n'ayant pas occupé de manière constante, au cours de l'année précédant celle de leur demande de livret, plus de deux employés en dehors de leur main-d'oeuvre familiale (conjoint, ascendants, descendants) ;
2352

                        
2353
3° Les travailleurs des professions libérales inscrits pour l'année précédant celle de leur demande de livret, au rôle de l'impôt sur le revenu des professions non commerciales pour une somme au plus égale à un maximum fixé périodiquement par décret.
   

                    
2355
#### Article 775
2356

                        
2357
Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" peuvent opérer sur ces livrets, avec ou sans interruption, jusqu'à ce qu'ils aient atteint soixante-cinq ans et pendant un délai maximum de vingt-cinq ans fixé par eux suivant leur âge lors du premier versement, des cotisations annuelles ne pouvant excéder 300 F par an, ni être inférieures à 30 F et qui ne peuvent comporter au-delà de ce minimum que des multiples de 10 F.
2358

                        
2359
Les titulaires peuvent toujours effectuer des versements excédant 300 F dans la proportion où ceux-ci compensent des versements inférieurs à 300 F effectués par eux au cours des précédentes années.
2360

                        
2361
Les versements doivent être effectués par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" au cours du mois anniversaire de leur naissance auprès des caisses de crédit agricole mutuel qui leur en délivrent reçu et en mentionnent le montant sur les livrets eux-mêmes.
2362

                        
2363
Les versements ainsi reçus par les caisses de crédit agricole mutuel sont transférés par elles à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de leur circonscription qui les reverse, au cours de la première quinzaine du mois suivant, à la caisse nationale de crédit agricole.
2364

                        
2365
Pendant le temps où ils sont gérés par la caisse nationale de crédit agricole, les versements des titulaires de livrets de "domaine-retraite" sont incessibles et insaisissables et ne peuvent donner lieu à aucune opposition. Les biens ruraux acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite" peuvent être constitués par les titulaires en biens de famille insaisissables.
   

                    
2367
#### Article 776
2368

                        
2369
Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" qui cessent en cours de contrat de remplir les conditions prévues à l'article 774 peuvent continuer à opérer le versement de leurs cotisations jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans révolus, sous réserve d'avoir satisfait auxdites conditions pendant cinq ans.
   

                    
2371
#### Article 777
2372

                        
2373
Les versements effectués au titre du "domaine-retraite" sont capitalisés par la caisse nationale de crédit agricole :
2374

                        
2375
Au taux de 10 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de cinquante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ;
2376

                        
2377
Au taux de 8,50 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ;
2378

                        
2379
Au taux de 7 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant moins de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret.
2380

                        
2381
Ces taux peuvent être modifiés par décret pris sous le contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances sans pouvoir être inférieur à 7 p. 100 ni dépasser 10 p. 100.
2382

                        
2383
La capitalisation des versements cesse à l'expiration du délai fixé par le souscripteur lors du premier versement et au plus tard quand le souscripteur a atteint soixante-six ans.
   

                    
2385
#### Article 779
2386

                        
2387
Dans le cas où avant l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit, le titulaire ferait connaître par lettre recommandée adressée à la caisse nationale de crédit agricole qu'il abandonne son intention d'acquérir ou d'aménager un bien rural ou si, après l'expiration de ce délai à dater de son premier versement, il renonçait à procéder à une telle acquisition ou à de tels aménagements, ou si à l'échéance de son contrat le titulaire de "domaine-retraite" n'était pas de nationalité française, il ne lui serait remboursé que le capital effectivement versé par lui, sans aucun intérêt. En cas de décès du titulaire de livret de "domaine-retraite" avant l'acquisition ou l'aménagement d'un bien rural, les sommes versées par lui seraient remboursées sans intérêt à ses héritiers à moins que ceux-ci s'engagent à remplir les obligations contractées par le titulaire du livret lui-même.
   

                    
2389
#### Article 780
2390

                        
2391
La caisse nationale de crédit agricole peut employer les sommes qui lui sont versées au titre du livret de "domaine-retraite" soit en rentes, bons ou obligations émis ou garantis par l'Etat, soit en avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts à court terme, en opérations d'escompte, ou en avances pour prêts à moyen terme.
   

                    
2393
#### Article 781
2394

                        
2395
Il est inscrit chaque année au budget général au profit de la caisse nationale de crédit agricole une contribution de l'Etat calculée sur la base de 50 p. 100 du taux de capitalisation appliqué aux titulaires de livrets de "domaine-retraite". Le montant en est déterminé en prenant pour base, à la date du 31 décembre de l'année précédente, en ce qui concerne les fonds dont la caisse nationale de crédit agricole a la gestion au titre du livret de "domaine-retraite", les versements reçus au cours de ladite année et les versements antérieurs dûment capitalisés respectivement au taux de 7 p. 100, 8,50 p. 100 et 10 p. 100.
2396

                        
2397
Dans le cas où la contribution de l'Etat n'est pas accordée aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celle-ci est reversée au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
2399
#### Article 782
2400

                        
2401
Les cotisations versées par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" possédant lors de leur versement au moins trois enfants légitimes vivants et âgés de moins de seize ans donnent lieu à une bonification de 25 p. 100 ; celles versées par les titulaires de livrets possédant cinq enfants au moins remplissant les conditions ci-dessus donnent lieu à une bonification de 50 p. 100.
2402

                        
2403
Ces bonifications sont à la charge de l'Etat ; l'avance en est faite par la caisse nationale de crédit agricole à laquelle elles sont remboursées mensuellement au moyen de crédits spéciaux ouverts au budget du ministère de l'agriculture.
2404

                        
2405
Leur montant est porté au compte des titulaires de livrets. Il ne donne pas lieu à capitalisation et n'est versé qu'aux titulaires ayant acquis ou aménagé un bien rural.
2406

                        
2407
Dans les cas où ces bonifications ne sont pas versées aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celles-ci sont reversées au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
2409
#### Article 783
2410

                        
2411
Les capitaux constitués par les versements sur les livrets de "domaine-retraite" pendant la période comprise entre le 24 mai 1938 et le 1er janvier 1949 sont revalorisés de la façon suivante :
2412

                        
2413
Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 24 mai 1938 et le 31 août 1939 inclus, le montant de la majoration est égal à 750 p. 100 desdits versements ;
2414

                        
2415
Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1945 inclus, le montant de la majoration est égal à 250 p. 100 desdits versements ;
2416

                        
2417
Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948 inclus, le montant de la majoration est égal à 100 p. 100 desdits versements.
2418

                        
2419
Ces majorations sont à la charge de l'Etat et ne peuvent bénéficier de la capitalisation dans les conditions fixées à l'article 777 qu'à dater du 1er avril 1953.
2420

                        
2421
Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ne peuvent bénéficier desdites majorations que si l'expiration du délai pour lequel le livret a été souscrit est postérieure au 1er avril 1953 et si, à la fin du contrat, ils acquièrent ou aménagent un petit bien rural.
2422

                        
2423
Dans les cas prévus par l'article 779, le montant des majorations est reversé au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.
2424

                        
2425
Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction.
   

                    
2427
#### Article 784
2428

                        
2429
Les dépenses de personnel et de matériel entraînées par le fonctionnement du livret de "domaine-retraite" sont à la charge de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
2431
#### Article 785
2432

                        
2433
Chaque année, dans un délai de six mois, à compter du jour anniversaire de la naissance de chaque titulaire de livret de "domaine-retraite", à la caisse nationale de crédit agricole lui fait parvenir, par l'intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ayant reçu et transféré ses versements, l'indication de la somme produite par ses versements capitalisés et augmentée des bonifications pour enfants qui lui ont été attribuées.
   

                    
2435
#### Article 786
2436

                        
2437
Les recettes et les dépenses en capital et intérêts effectuées par la caisse nationale de crédit agricole au titre du livret de "domaine-retraite" sont enregistrées dans ses écritures à un compte de service spécial intitulé "gestion du livret de domaine-retraite" et dont les détails de fonctionnement sont, en tant que de besoin, fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2439
#### Article 787
2440

                        
2441
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
2445
#### Article 788
2446

                        
2447
Le ministre de l'agriculture présente chaque année au président de la République un rapport sur les opérations faites en exécution du présent livre.
2448

                        
2449
Ce rapport est publié au Journal officiel.
   

                    
2457
#### Article 857
2458

                        
2459
Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
   

                    
2461
#### Article 858
2462

                        
2463
Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
2464

                        
2465
S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
2467
#### Article 860
2468

                        
2469
Toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
   

                    
2473
### Article 948
2474

                        
2475
Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche, et exerce à l'égard des mines, minières, carrières et tourbières, tous les droits de l'usufruitier.
   

                    
2483
#### Article 984
2484

                        
2485
(texte abrogé).
   

                    
2487
#### Article 987
2488

                        
2489
Le préfet, sur le vu des propositions de la commission paritaire départementale, établit un projet d'arrêté qui devient exécutoire après approbation expresse du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales. Les dispositions prévues par cet arrêté s'imposent à tous les intéressés, salariés et chefs d'exploitations ou d'établissements visés à l'article 985.
2490

                        
2491
Les préfets en assurent la publication par voie d'affichage. Ces règlements sont en outre insérés au recueil des actes administratifs.
2492

                        
2493
Ils sont révisés sur l'initiative du préfet, à ce autorisé par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
2495
#### Article 988
2496

                        
2497
Les règlements de travail s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail ou dans les conventions collectives de travail lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les salariés.
   

                    
2499
#### Article 991
2500

                        
2501
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales déterminent les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
2505
### Article 1003
2506

                        
2507
Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.
2508

                        
2509
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.
   

                    
2513
#### Article 1005
2514

                        
2515
Sur proposition du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, le préfet peut, exceptionnellement, après avis de maires intéressés, autoriser par arrêté la constitution de collèges communs à deux ou trois communes limitrophes du même canton.
   

                    
2517
#### Article 1007
2518

                        
2519
Toute mère de famille n'ayant pas la qualité d'assurée du régime de la sécurité sociale, et dont le mari appartient à l'un des collèges définis à l'article précédent, est électrice dans le même collège.
   

                    
2521
#### Article 1008
2522

                        
2523
Dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit une liste provisoire des électeurs de chaque collège et la communique sous pli recommandé aux maires intéressés.
2524

                        
2525
Le maire publie immédiatement cette liste par affichage à la mairie en invitant, par la même voie, ses administrés à lui présenter leurs réclamations dans un délai de quinze jours.
2526

                        
2527
A l'expiration de ce délai, le maire transmet, dans les huit jours, au conseil d'administration, les réclamations qu'il a reçues, en signalant en même temps toutes autres erreurs ou omissions qu'il aura constatées.
2528

                        
2529
Au reçu des réclamations ou observations transmises par les maires et au plus tard dans le délai de six semaines à partir de la communication de la liste provisoire aux maires, le conseil d'administration arrête les listes définitives. Il les communique aux maires sous pli recommandé et notifie de la même manière aux réclamants les décisions prises au sujet de leurs réclamations.
2530

                        
2531
Dans les huit jours de la notification de cette décision, le réclamant peut faire appel devant le juge du tribunal d'instance du canton qui statue comme en matière d'élections consulaires.
2532

                        
2533
Le pourvoi en cassation est formé conformément à l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933.
2534

                        
2535
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
   

                    
2537
#### Article 1009
2538

                        
2539
Dans chaque commune ou groupement de communes, il est procédé à l'élection de quatre délégués communaux dont deux élus par le premier collège, un par le deuxième collège et un par le troisième collège.
2540

                        
2541
Toutefois, dans les communes ou groupements de communes où le nombre total des électeurs des trois collèges est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués communaux est de huit, dont quatre élus par le premier collège, deux par le deuxième collège et deux par le troisième collège.
   

                    
2543
#### Article 1010
2544

                        
2545
Sont éligibles par chacun des collèges prévus aux articles ci-dessus, les Français et Françaises jouissant de leurs droits civiques et appartenant au collège considéré, à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet :
2546

                        
2547
Soit de la mesure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 1944 relative à l'épuration des conseils d'administration et du personnel des organismes d'assurances sociales, de mutualité et de prévoyance ou de l'une des sanctions visées à l'article 6 de ladite ordonnance ;
2548

                        
2549
Soit de l'une des mesures prévues aux articles 1er et 4 de l'ordonnance du 14 février 1945 relative à l'épuration des caisses de compensation d'allocations familiales et des caisses de congés payés ;
2550

                        
2551
Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 1034, 1035, 1036, 1037, 1047 du présent code, des articles 46 et 59 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 110 à 114 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (2) et 18 à 21 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales reproduits par l'article 1089 ci-après ;
2552

                        
2553
Soit de la mesure de destitution prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture.
   

                    
2555
#### Article 1011
2556

                        
2557
La date des élections est fixée dans chaque département par arrêté du préfet.
2558

                        
2559
Le préfet détermine dans chaque commune les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
2560

                        
2561
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
2562

                        
2563
Le maire peut organiser plusieurs sections de vote.
   

                    
2565
#### Article 1012
2566

                        
2567
Pour chaque collège, sont proclamées élues les personnes ayant obtenu la majorité absolue des votants.
2568

                        
2569
Dans le cas où aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé huit jours après à un deuxième tour de scrutin.
2570

                        
2571
L'élection a lieu alors à la majorité relative.
   

                    
2573
#### Article 1013
2574

                        
2575
A la diligence du préfet et au plus tard dans les trois semaines qui suivent les élections au stade communal, les délégués communaux des trois collèges sont convoqués au chef-lieu de canton. Ils élisent dans leur sein huit délégués cantonaux, à raison de quatre pour le premier collège, deux pour le deuxième et deux pour le troisième.
2576

                        
2577
Sont déclarés élus les délégués ayant obtenu au scrutin secret le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité relative au second tour.
   

                    
2579
#### Article 1015
2580

                        
2581
Dans le mois de cette élection, l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration sortant ou, à son défaut, par l'inspecteur des lois sociales du département où est établi le siège de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
2583
#### Article 1016
2584

                        
2585
Les conseils de la mutualité sociale agricole rendent compte de leur gestion aux nouvelles assemblées générales.
   

                    
2587
#### Article 1017
2588

                        
2589
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit élus par les délégués cantonaux du premier collège, quatre par les délégués cantonaux du deuxième collège et quatre par les délégués cantonaux du troisième collège.
2590

                        
2591
Lorsque toutes les organisations syndicales représentatives du département considéré en feront conjointement la demande, le nombre des membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole peut, par arrêté ministériel, être fixé à quinze, dont cinq élus par les délégués cantonaux du premier collège, cinq par les délégués cantonaux du deuxième collège et cinq par les délégués cantonaux du troisième collège.
2592

                        
2593
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres, dont douze élus par les délégués cantonaux du premier collège, six par les délégués cantonaux du deuxième collège et six par les délégués cantonaux du troisième collège.
2594

                        
2595
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales.
2596

                        
2597
Il comporte trois représentants lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements.
   

                    
2599
#### Article 1018
2600

                        
2601
Une assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, est formée des délégués élus par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole, à raison de deux délégués appartenant au premier collège, d'un délégué appartenant au deuxième collège et d'un délégué appartenant au troisième collège.
2602

                        
2603
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit appartenant au premier collège, quatre appartenant au deuxième collège et quatre appartenant au troisième collège.
2604

                        
2605
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales.
   

                    
2607
#### Article 1019
2608

                        
2609
Si les élections ont lieu un jour ouvrable, l'employeur doit permettre à son personnel de participer aux élections. Le temps consacré à ces opérations est considéré comme temps de travail rémunéré comme tel.
   

                    
2611
#### Article 1020
2612

                        
2613
Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, sont applicables aux élections prévues au présent chapitre.
   

                    
2615
#### Article 1022
2616

                        
2617
Les caisses de mutualité sociale agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.
2618

                        
2619
Les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées à l'article 1018.
   

                    
2621
#### Article 1023
2622

                        
2623
L'employeur qui refuse à un salarié l'autorisation de quitter le travail pour exprimer son vote est passible d'une amende de 80 à 160 F par salarié pour lequel l'infraction a été commise.
2624

                        
2625
Les articles 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852, l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 et les articles 1er, 2, 3, 4, 10 et 11 de la loi du 31 mars 1914 relatifs aux pénalités en cas de fraude électorale et de corruption dans les opérations électorales sont applicables.
   

                    
2629
#### Article 1021
2630

                        
2631
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours a dater de l'élection, devant le juge du tribunal d'instance du canton où à lieu l'élection. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
2632

                        
2633
Le juge du tribunal d'instance statue dans les quinze jours de cette réclamation sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
2634

                        
2635
La décision du juge du tribunal d'instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la cour de cassation.
2636

                        
2637
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête, déposée au greffe du tribunal d'instance, dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat et jugé d'urgence sans frais ni amende.
2638

                        
2639
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier de la cour de cassation.
   

                    
2645
##### Article 1026
2646

                        
2647
(texte abrogé).
   

                    
2649
##### Article 1027
2650

                        
2651
Les travailleurs étrangers, remplissant les conditions visées aux articles précédents, sont assurés obligatoirement dans les mêmes conditions que les salariés français et assimilés. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, s'ils ont leur résidence en France, des prestations résultant des versements effectués pour leur compte.
2652

                        
2653
Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
2654

                        
2655
Les assurés visés aux deux alinéas précédents, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France, conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse, et éventuellement, des avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions diplomatiques.
   

                    
2657
##### Article 1028
2658

                        
2659
L'affiliation est faite obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 1034 à 1037 inclus, à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.
2660

                        
2661
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.
2662

                        
2663
Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.
   

                    
2665
##### Article 1030
2666

                        
2667
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
   

                    
2671
##### Article 1032
2672

                        
2673
Les cotisations d'assurances sociales agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré, soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications.
2674

                        
2675
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre de l'agriculture.
2676

                        
2677
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
2678

                        
2679
Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
2680

                        
2681
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
2683
##### Article 1035
2684

                        
2685
Pour les infractions visées au premier alinéa de l'article 1034, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 1036 le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
2686

                        
2687
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 10.800 F.
   

                    
2689
##### Article 1037
2690

                        
2691
(texte abrogé).
   

                    
2695
##### Article 1041
2696

                        
2697
Les frais dus par les caisses de mutualité sociale agricole pour les assurés indigents et leurs ayants droit au titre des frais d'hospitalisation proprement dits, non compris les honoraires médicaux, sont réglés sur la base des tarifs applicables aux hospitalisés des services de l'assistance médicale gratuite, fixés annuellement par les préfets conformément aux dispositions du code de la santé publique.
2698

                        
2699
La participation prévue au dernier alinéa de l'article 1040 est supportée par les collectivités d'assistance pour les assurés régulièrement admis au bénéfice de l'assistance médicale gratuite.
   

                    
2701
##### Article 1042
2702

                        
2703
Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit dans les conditions prévues aux articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière d'assurance maladie.
2704

                        
2705
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées à l'alinéa précédent, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs enfants non-salariés de moins de seize ans, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
2706

                        
2707
Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas du code des pensions militaires d'invalidité.
2708

                        
2709
En cas d'aggravation de l'état d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident, l'incapacité d'origine militaire entre en compte pour la détermination du degré d'invalidité ouvrant le droit à la pension d'assurance.
   

                    
2711
##### Article 1043
2712

                        
2713
Ne donnent pas lieu aux prestations en nature et en argent des assurances maladie, invalidité et décès, sous réserve des dispositions des articles 1044 et 1045, les maladies et les blessures indemnisées ou susceptibles d'être indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail.
   

                    
2715
##### Article 1047
2716

                        
2717
Est passible d'une amende de 1.200 à 3.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir, ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
2718

                        
2719
Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :
2720

                        
2721
1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;
2722

                        
2723
2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
2724

                        
2725
Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menace ou abus d'autorité, soit par offres, promesses d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, faits à des assurés ou à des caisses d'assurances ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés, notamment dans une caisse, dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.
2726

                        
2727
Lorsque le délinquant aura déjà subi une condamnation pour la même infraction, le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
   

                    
2729
##### Article 1048
2730

                        
2731
(texte abrogé).
   

                    
2735
##### Article 1052
2736

                        
2737
Les caisses de mutualité sociale agricole sont approuvées dans les conditions de l'article 16 de la loi du 1er avril 1898. Elles sont régies par les prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles ont une circonscription au moins départementale. Elles sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
2738

                        
2739
La caisse centrale est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de ladite loi.
   

                    
2741
##### Article 1053
2742

                        
2743
(texte abrogé).
   

                    
2745
##### Article 1057
2746

                        
2747
Les caisses ne bénéficient pas des subventions prévues par l'article 26 de la loi du 1er avril 1898 ni des taux minima d'intérêts visés à l'article 21 de ladite loi.
   

                    
2749
##### Article 1058
2750

                        
2751
(texte abrogé).
   

                    
2753
##### Article 1059
2754

                        
2755
Le ministre de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application des assurances sociales agricoles.
2756

                        
2757
Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 1038, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.
2758

                        
2759
Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai de deux mois visé à l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.
   

                    
2765
##### Article 1065
2766

                        
2767
(texte abrogé).
   

                    
2769
##### Article 1066
2770

                        
2771
Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
   

                    
2773
##### Article 1067
2774

                        
2775
L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
2776

                        
2777
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré.
   

                    
2779
##### Article 1068
2780

                        
2781
Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
2782

                        
2783
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage, ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2784

                        
2785
2° En cas d'indivision, les noms et domicile des indivisaires ;
2786

                        
2787
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
2788

                        
2789
A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans le mois de la sommation, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
   

                    
2791
##### Article 1069
2792

                        
2793
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes visées à l'article précédent.
   

                    
2795
##### Article 1071
2796

                        
2797
(texte abrogé).
   

                    
2801
##### Article 1076
2802

                        
2803
Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :
2804

                        
2805
a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ;
2806

                        
2807
b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100.
2808

                        
2809
Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.
   

                    
2811
##### Article 1079
2812

                        
2813
Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.
   

                    
2817
##### Article 1081
2818

                        
2819
(texte abrogé).
   

                    
2821
##### Article 1082
2822

                        
2823
(texte abrogé).
   

                    
2825
##### Article 1083
2826

                        
2827
(texte abrogé).
   

                    
2829
##### Article 1084
2830

                        
2831
(texte abrogé).
   

                    
2833
##### Article 1085
2834

                        
2835
(texte abrogé).
   

                    
2837
##### Article 1086
2838

                        
2839
(texte abrogé).
   

                    
2841
##### Article 1087
2842

                        
2843
(texte abrogé).
   

                    
2845
##### Article 1088
2846

                        
2847
(texte abrogé).
   

                    
2851
##### Article 1093
2852

                        
2853
(texte abrogé).
   

                    
2855
##### Article 1094
2856

                        
2857
La caisse centrale d'allocations familiales agricoles gère un fonds national agricole de surcompensation chargé de verser des allocations aux caisses de mutualité sociale agricole dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l'importance des charges de famille de leurs allocataires.
2858

                        
2859
Ce fonds est alimenté par des cotisations versées par les caisses.
   

                    
2861
##### Article 1095
2862

                        
2863
(texte abrogé).
   

                    
2865
##### Article 1096
2866

                        
2867
(texte abrogé).
   

                    
2869
##### Article 1097
2870

                        
2871
(texte abrogé).
   

                    
2873
##### Article 1099
2874

                        
2875
(texte abrogé).
   

                    
2877
##### Article 1100
2878

                        
2879
(texte abrogé).
   

                    
2881
##### Article 1101
2882

                        
2883
(texte abrogé).
   

                    
2885
##### Article 1102
2886

                        
2887
(texte abrogé).
   

                    
2889
##### Article 1103
2890

                        
2891
(texte abrogé).
   

                    
2893
##### Article 1104
2894

                        
2895
(texte abrogé).
   

                    
2897
##### Article 1105
2898

                        
2899
(texte abrogé).
   

                    
2901
##### Article 1106
2902

                        
2903
(texte abrogé).
   

                    
2907
#### Article 1107
2908

                        
2909
Une allocation de vieillesse est versée, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariées exerçant les professions énumérées à l'article 1060 ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions.
   

                    
2911
#### Article 1109
2912

                        
2913
Pour certaines professions connexes à l'agriculture, il peut être créé une ou plusieurs sections autonomes dont la structure et les règles de fonctionnement sont déterminées par des décrets.
   

                    
2919
###### Article 1112
2920

                        
2921
(texte abrogé).
   

                    
2923
###### Article 1120
2924

                        
2925
Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.
2926

                        
2927
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse visée à l'alinéa précédent.
   

                    
2931
##### Article 1126
2932

                        
2933
Dans les communes à caractère urbain ou industriel, il est fait application des dispositions prévues à l'article 1606 du code général des impôts.
   

                    
2935
##### Article 1128
2936

                        
2937
(texte abrogé).
   

                    
2939
##### Article 1131
2940

                        
2941
Le tribunal peut ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
   

                    
2943
##### Article 1133
2944

                        
2945
Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
   

                    
2947
##### Article 1134
2948

                        
2949
(texte abrogé).
   

                    
2951
##### Article 1135
2952

                        
2953
Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
2954

                        
2955
En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.
   

                    
2959
##### Article 1138
2960

                        
2961
Sous réserve des dispositions des articles 1128 à 1134, sont applicables de plein droit :
2962

                        
2963
Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales agricoles concernant notamment les règles de fonctionnement de l'organisation autonome des professions agricoles, du contrôle et de la tutelle administrative s'exerçant sur elle, des exemptions fiscales, de la franchise postale, de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des allocations.
2964

                        
2965
Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
   

                    
2967
##### Article 1139
2968

                        
2969
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole rembourse aux caisses de mutualité sociale agricole les frais résultant pour elles des opérations visées aux articles 1136 et 1137.
   

                    
2971
##### Article 1140
2972

                        
2973
(texte abrogé).
   

                    
2975
##### Article 1141
2976

                        
2977
(texte abrogé).
   

                    
2979
##### Article 1142
2980

                        
2981
(texte abrogé).
   

                    
2989
##### Article 1185
2990

                        
2991
(texte abrogé).
   

                    
2993
##### Article 1186
2994

                        
2995
(texte abrogé).
   

                    
2997
##### Article 1187
2998

                        
2999
(texte abrogé).
   

                    
3001
##### Article 1188
3002

                        
3003
(texte abrogé).
   

                    
3005
##### Article 1189
3006

                        
3007
(texte abrogé).
   

                    
3009
##### Article 1190
3010

                        
3011
(texte abrogé).
   

                    
3013
##### Article 1191
3014

                        
3015
(texte abrogé).
   

                    
3017
##### Article 1192
3018

                        
3019
(texte abrogé).
   

                    
3021
##### Article 1193
3022

                        
3023
(texte abrogé).
   

                    
3025
##### Article 1194
3026

                        
3027
(texte abrogé).
   

                    
3029
##### Article 1195
3030

                        
3031
(texte abrogé).
   

                    
3033
##### Article 1196
3034

                        
3035
(texte abrogé).
   

                    
3037
##### Article 1197
3038

                        
3039
(texte abrogé).
   

                    
3043
#### Article 1199
3044

                        
3045
Les conseils d'administration des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail et contre les accidents sont élus par les assemblées générales de ces caisses, conformément à leurs statuts.
   

                    
3047
#### Article 1200
3048

                        
3049
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités des élections desdits conseils.
   

                    
3051
#### Article 1202
3052

                        
3053
Tout contrat ayant pour objet l'assurance des accidents du travail peut à la volonté de chacune des parties, et nonobstant toute convention contraire, être résilié tous les cinq ans, à compter de la date de sa prise d'effet, moyennant un avis préalable de six mois, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.
3054

                        
3055
Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurances souscrite à une compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier à sa propre volonté les conditions de l'assurance sans réserver à l'assuré un droit de résiliation immédiate, sans indemnité, à l'assureur.
   

                    
3057
#### Article 1205
3058

                        
3059
La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article précédent.
3060

                        
3061
En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'entreprise.
   

                    
3063
#### Article 1206
3064

                        
3065
Un décret détermine les conditions d'application des articles précédents et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprises débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.
3066

                        
3067
Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la Caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d'assurances.
   

                    
3069
#### Article 1208
3070

                        
3071
(texte abrogé).
   

                    
3073
#### Article 1210
3074

                        
3075
En aucun cas, la rééducation ainsi obtenue ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.
   

                    
3077
#### Article 1211
3078

                        
3079
Sous réserve des dispositions ci-après, la réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère, survenus depuis le 3 septembre 1939, est assurée dans les conditions fixées au présent titre.
   

                    
3081
#### Article 1212
3082

                        
3083
Sauf cas de force majeure dûment établi, l'accident doit faire, dans un délai d'un mois au plus, l'objet d'une déclaration spéciale adressée par l'employeur au ministre de l'agriculture.
3084

                        
3085
Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la déclaration adressée à la mairie et du certificat médical joint à celle-ci.
3086

                        
3087
Elle doit en outre contenir l'énonciation des circonstances qui établissent que l'accident résulte directement d'un fait de guerre et être accompagnée des attestations écrites que l'employeur est en mesure de produire à ce sujet.
   

                    
3089
#### Article 1213
3090

                        
3091
A peine de forclusion, l'employeur doit, soit par lui-même, soit par l'assureur qui a accepté de le représenter, mettre en cause le ministre de l'agriculture devant le président du tribunal de grande instance et dans toute instance engagée au sujet des accidents.
3092

                        
3093
Il doit fournir au ministre, ou à son représentant, tous les renseignements et documents qui lui sont demandés à raison de l'instance engagée et lui transmettre les significations et autres actes de procédure qu'il reçoit.
   

                    
3095
#### Article 1218
3096

                        
3097
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 2 septembre 1954, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail successifs, chaque rente est revalorisée suivant les coefficients et les règles de calcul visés à l'article 1217, quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10 p. 100.
   

                    
3099
#### Article 1219
3100

                        
3101
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 2 septembre 1954 dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application de l'article 1217 sera réduite ou augmentée dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison de la faute inexcusable.
3102

                        
3103
Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue au 1er alinéa de l'article 65 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, cette limite étant elle-même affectée du coefficient fixé à l'article 1217 du présent code.
   

                    
3105
#### Article 1221
3106

                        
3107
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 2 septembre 1954, le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation, dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 40 p. 100 de la rente majorée en vertu des dispositions des articles 1217 et suivants et sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu au deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 30 octobre 1946.
   

                    
3109
#### Article 1224
3110

                        
3111
Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 2 septembre 1954, les revalorisations prévues aux articles 1217 et 1223 sont applicables au salaire défini à l'article 61 de la loi du 30 octobre 1946 pour fixer la limite de cumul des rentes d'accidents du travail avec certaines pensions d'invalidité.
   

                    
3113
#### Article 1230
3114

                        
3115
En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à la rente en vertu de l'article 53 de la loi du 30 octobre 1946.
   

                    
3117
#### Article 1232
3118

                        
3119
Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.
   

                    
3123
### Article 1252
3124

                        
3125
Le bénéfice des prestations équivalentes à celles dévolues aux salariés des professions non agricoles prévues à l'article 1262 est accordé aux travailleurs salariés ressortissant aux professions agricoles et forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions fixées à l'article 1251, alinéas 1er et 2.
3126

                        
3127
Les assurés des professions agricoles et forestières desdits départements autres que ceux visés par les dispositions précitées relèvent de l'article 938 du code des assurances sociales pour la fixation du gain annuel servant de base au calcul des indemnités. Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations définies aux articles 559, 560 et 586 à 595 dudit code sont abrogées et remplacées par celles définies aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.
3128

                        
3129
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.
   

                    
3131
### Article 1253
3132

                        
3133
Les accidents du travail qui se sont produits à un moment où la profession des victimes n'était pas encore assujettie à l'assurance-accidents et qui, s'ils étaient survenus après cet assujettissement, auraient été indemnisés conformément au livre III du code des assurances sociales en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, donnent droit à une allocation au profit desdites victimes ou, en cas d'accidents mortels, au profit de leurs ayants droit.
3134

                        
3135
Ces allocations sont attribuées sans condition de résidence dans les conditions et sur les bases prévues pour les allocations instituées par l'article 1231, compte tenu des dispositions en vigueur de la loi locale.
3136

                        
3137
Les allocations prévues à l'alinéa précédent sont égales aux rentes éventuellement majorées que les titulaires auraient obtenues par application des dispositions du livre III dudit code local des assurances sociales et de l'article 1231, deuxième alinéa, du présent code.
3138

                        
3139
Les demandes tendant à l'obtention desdites allocations sont adressées à la caisse d'assurance-accidents à laquelle incomberait l'indemnisation de l'accident s'il était survenu au moment de la demande. Les demandes présentées à partir du 1er juin 1946 prennent effet du premier jour du mois suivant leur réception par la caisse.
3140

                        
3141
La caisse, saisie d'une demande conformément à l'alinéa 4 du présent article, statue dans les mêmes conditions que sur les demandes de rentes, sans préjudice des voies de recours instituées par le code local.
3142

                        
3143
Les allocations sont à la charge des caisses qui les ont liquidées.
   

                    
3145
### Article 1256
3146

                        
3147
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions relatives aux élections de la mutualité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   

                    
3149
### Article 1258
3150

                        
3151
Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions des articles 1257 à 1263 au titre des assurances vieillesse et invalidité.
3152

                        
3153
Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1956, réclamer les bénéfices de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.
3154

                        
3155
L'option exercée par l'assuré est déterminante pour le calcul des prestations éventuellement dues à tous ayants droit.
   

                    
3157
### Article 1260
3158

                        
3159
La gestion des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses mutuelles départementales d'assurances sociales instituées en application de la loi du 1er avril 1898 et agréées par le ministre de l'agriculture.
3160

                        
3161
Les caisses prennent la succession, en ce qui concerne les membres des professions visées à l'article 1257, des organismes antérieurement chargés de l'application des dispositions du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés.
3162

                        
3163
Leur contrôle est assuré par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances.
3164

                        
3165
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture exerce les attributions dévolues aux directeurs régionaux de la sécurité sociale.
   

                    
3167
### Article 1261
3168

                        
3169
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe les règles relatives à la coordination entre le régime d'assurances sociales prévu par les articles 1257 à 1263 et le régime général de la sécurité sociale. Il fixe spécialement :
3170

                        
3171
Dans quelles conditions sera supportée par chacun des deux régimes la charge des pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs et de veuves actuellement en cours ;
3172

                        
3173
Dans quelles mesures la propriété et l'usage des institutions et du patrimoine appartenant, à la date du 1er juin 1947, au régime d'assurances sociales alors commun aux professions agricoles et non agricoles et gérés à la date du 5 juin 1951 par les caisses de sécurité sociale des trois départements seront transférées aux organismes agricoles d'assurances sociales et dans quelles conditions les assurés agricoles peuvent bénéficier de ces institutions.
   

                    
3175
### Article 1262
3176

                        
3177
Les personnes visées à l'article 1257 sont soumises au régime d'assurance accident du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable aux membres de la profession agricole.
3178

                        
3179
Un décret pris par le ministre de l'agriculture portant modification dudit régime leur garantit des prestations équivalentes à celles dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.
   

                    
3185
### Article 1264
3186

                        
3187
(texte abrogé).
   

                    
3189
### Article 1265
3190

                        
3191
(texte abrogé).
   

                    
3193
### Article 1266
3194

                        
3195
(texte abrogé).
   

                    
3197
### Article 1267
3198

                        
3199
(texte abrogé).
   

                    
3201
### Article 1268
3202

                        
3203
(texte abrogé).
   

                    
3205
### Article 1269
3206

                        
3207
(texte abrogé).
   

                    
3209
### Article 1270
3210

                        
3211
(texte abrogé).
   

                    
3213
### Article 1271
3214

                        
3215
(texte abrogé).
   

                    
3219
### Article 1272
3220

                        
3221
(texte abrogé).
   

                    
3227
##### Article 1273
3228

                        
3229
(texte abrogé).
   

                    
3231
##### Article 1274
3232

                        
3233
(texte abrogé).
   

                    
3235
##### Article 1275
3236

                        
3237
(texte abrogé).
   

                    
3239
##### Article 1276
3240

                        
3241
(texte abrogé).
   

                    
3243
##### Article 1277
3244

                        
3245
(texte abrogé).
   

                    
3247
##### Article 1278
3248

                        
3249
(texte abrogé).
   

                    
3251
##### Article 1279
3252

                        
3253
(texte abrogé).
   

                    
3255
##### Article 1280
3256

                        
3257
(texte abrogé).
   

                    
3261
##### Article 1281
3262

                        
3263
(texte abrogé).
   

                    
3267
#### Article 1282
3268

                        
3269
(texte abrogé).
   

                    
3271
#### Article 1283
3272

                        
3273
(texte abrogé).
   

                    
3275
#### Article 1284
3276

                        
3277
(texte abrogé).
   

                    
3279
#### Article 1285
3280

                        
3281
(texte abrogé).
   

                    
3283
#### Article 1286
3284

                        
3285
(texte abrogé).
   

                    
3287
#### Article 1287
3288

                        
3289
(texte abrogé).
   

                    
3293
#### Article 1288
3294

                        
3295
(texte abrogé).
   

                    
3297
#### Article 1289
3298

                        
3299
(texte abrogé).
   

                    
3301
#### Article 1290
3302

                        
3303
(texte abrogé).
   

                    
3307
#### Article 1291
3308

                        
3309
(texte abrogé).
   

                    
3311
#### Article 1293
3312

                        
3313
(texte abrogé).
   

                    
3315
#### Article 1294
3316

                        
3317
(texte abrogé).
   

                    
3319
#### Article 1295
3320

                        
3321
(texte abrogé).
   

                    
3323
#### Article 1296
3324

                        
3325
(texte abrogé).
   

                    
3331
#### Article 1297
3332

                        
3333
(texte abrogé).
   

                    
3335
#### Article 1298
3336

                        
3337
(texte abrogé).
   

                    
3339
#### Article 1299
3340

                        
3341
(texte abrogé).
   

                    
3343
#### Article 1300
3344

                        
3345
(texte abrogé).
   

                    
3349
##### Article 1301
3350

                        
3351
(texte abrogé).
   

                    
3353
##### Article 1302
3354

                        
3355
(texte abrogé).
   

                    
3357
##### Article 1303
3358

                        
3359
(texte abrogé).
   

                    
3361
##### Article 1304
3362

                        
3363
(texte abrogé).
   

                    
3365
##### Article 1305
3366

                        
3367
(texte abrogé).
   

                    
3369
##### Article 1306
3370

                        
3371
(texte abrogé).
   

                    
3373
##### Article 1307
3374

                        
3375
(texte abrogé).
   

                    
3377
##### Article 1308
3378

                        
3379
(texte abrogé).
   

                    
3381
##### Article 1309
3382

                        
3383
(texte abrogé).
   

                    
3387
##### Article 1310
3388

                        
3389
(texte abrogé).
   

                    
3391
##### Article 1311
3392

                        
3393
(texte abrogé).
   

                    
3395
##### Article 1312
3396

                        
3397
(texte abrogé).
   

                    
3399
##### Article 1313
3400

                        
3401
(texte abrogé).
   

                    
3403
##### Article 1314
3404

                        
3405
(texte abrogé).
   

                    
3409
##### Article 1315
3410

                        
3411
(texte abrogé).
   

                    
3413
##### Article 1316
3414

                        
3415
(texte abrogé).
   

                    
3417
##### Article 1317
3418

                        
3419
(texte abrogé).
   

                    
3421
##### Article 1318
3422

                        
3423
(texte abrogé).
   

                    
3425
##### Article 1319
3426

                        
3427
(texte abrogé).
   

                    
3429
##### Article 1320
3430

                        
3431
(texte abrogé).
   

                    
3433
##### Article 1321
3434

                        
3435
(texte abrogé).
   

                    
3437
##### Article 1322
3438

                        
3439
(texte abrogé).
   

                    
3441
##### Article 1323
3442

                        
3443
(texte abrogé).
   

                    
3445
##### Article 1324
3446

                        
3447
(texte abrogé).
   

                    
3453
##### Article 1325
3454

                        
3455
(texte abrogé).
   

                    
3457
##### Article 1326
3458

                        
3459
(texte abrogé).
   

                    
3461
##### Article 1327
3462

                        
3463
(texte abrogé).
   

                    
3465
##### Article 1328
3466

                        
3467
(texte abrogé).
   

                    
3469
##### Article 1329
3470

                        
3471
(texte abrogé).
   

                    
3473
##### Article 1330
3474

                        
3475
(texte abrogé).
   

                    
3479
##### Article 1331
3480

                        
3481
(texte abrogé).
   

                    
3483
##### Article 1332
3484

                        
3485
(texte abrogé).
   

                    
3487
##### Article 1333
3488

                        
3489
(texte abrogé).
   

                    
3491
##### Article 1334
3492

                        
3493
(texte abrogé).
   

                    
3495
##### Article 1335
3496

                        
3497
(texte abrogé).
   

                    
3499
##### Article 1336
3500

                        
3501
(texte abrogé).
   

                    
3503
##### Article 1337
3504

                        
3505
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 53-185 du 12 mars 1953, aux dispositions législatives suivantes :
3506

                        
3507
(liste des textes non reproduite).
3508