Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1990 (version 67eeb28)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1990.

765
######## Article 187-3
766

                        
767
En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner :
768

                        
769
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
770

                        
771
2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;
772

                        
773
3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
   

                    
2731
####### Article 416-2
2732

                        
2733
En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner :
2734

                        
2735
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
2736

                        
2737
2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;
2738

                        
2739
3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
2740

                        
2741
Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l'article 416 relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision, ou l'insertion d'un communiqué, ne pourront comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.
   

                    
3859 2693
#####
####### Article 416
3860 2694

                                                                                    
3861 2695
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement :
3862 2696

                                                                                    
3863 2697
1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime hormis en matière de discrimination raciale, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race [*discrimination raciale*] ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3864 2698

                                                                                    
3865 2699
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3866 2700

                                                                                    
3867 2701
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son handicap, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'état de santé ou le handicap.
3868 2702

                                                                                    
3869 2703
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des communes.
3870 2704

                                                                                    
3871 2705
Sans préjudice de l'application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l'état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.
3872 2706

                                                                                    
3873 2707
Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l'état de santé ne s'appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
3874

                                                                                    
3875
Le tribunal pourra ordonner que la décision de condamnation sera affichée dans les conditions prévues à l'article 51 et insérée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne [*publicité*], aux frais du condamné, sans toutefois que ceux-ci puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions du présent article relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision ne pourra comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.
   

                    
3527
#### Article 51-1
3528

                        
3529
Dans les cas prévus par la loi, le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans le Journal officiel de la République française ou dans un ou plusieurs journaux ou écrits périodiques qu'il désignera.
3530

                        
3531
Le tribunal déterminera, le cas échéant, les extraits de la décision qui devront être publiés ; il fixera les termes du communiqué à insérer.