Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er décembre 1987 (version efd7956)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1987.

3599 2805
#####
###### Article 460
3600 2806

                                                                                    
3601 2807
Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis 
des
d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 F à 2.500.000 F ou de l'une de ces deux
 peines
 prévues par l'article 381.
3602

                                                                                    
3603 2807
. 
L'amende pourra 
même 
être élevée au
 
-
delà de 
20
2.500
.000 F
 [*montant*]
 jusqu'à la moitié de la valeur des objets 
recélés
recelés
.
3604 2808

                                                                                    
3605 2809
Le 
tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 59, 60 et 61.
maximum de la peine d'emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
2810

                                                                                    
2811
Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :
2812

                                                                                    
2813
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 42 ;
2814

                                                                                    
2815
2° L'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d'objets mobiliers ;
2816

                                                                                    
2817
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.
2818

                                                                                    
2819
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l'établissement ayant servi à l'activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.
   

                    
3607 2821
#####
###### Article 461
3608 2822

                                                                                    
3609 2823
Dans le cas où le fait
Lorsque l'infraction
 qui a 
procuré les choses recélées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes
servi à procurer la chose recelée est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des premier ou deuxième alinéas de l'article 460
, le receleur sera puni 
de la peine attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime ou du délit
des peines prévues pour l'infraction
 dont il aura eu connaissance
 au temps du recélé.
3610

                                                                                    
3611 2823
, et si cette infraction s'est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il aura eu connaissance. 
L'amende 
prévue
et les peines complémentaires prévues
 par l'article 
précédent pourra toujours
460 pourront
 être 
prononcée.
prononcées.
   

                    
3613 2825
#####
###### Article 461-1
3614 2826

                                                                                    
3615 2827
Sera considéré comme receleur [*définition*] et puni des peines prévues par 
le premier alinéa de 
l'article 
381
460
 celui qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d'autrui, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie.
   

                    
3815 991
#####
####### Article 249
3816 992

                                                                                    
3817 993
Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, 
soit pour la conservation des biens d'une succession, 
auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
   

                    
2829
###### Article 461-2
2830

                        
2831
Toute personne qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner une chose confisquée en application de l'article 460 sera punie des peines prévues par le premier alinéa de l'article 43-6.
2832

                        
2833
Sera punie des mêmes peines la personne qui aura exercé une activité professionnelle en violation d'une interdiction prononcée en application des 2° ou 3° du troisième alinéa de l'article 460.