Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 23 juillet 1987 (version 243b36f)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1987.

2749
###### Article 437-1
2750

                        
2751
En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
   

                    
3497 3191
##
#### Article 44
3498 3192

                                                                                    
3499 3193
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
3500 3194

                                                                                    
3501 3195
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
3502 3196

                                                                                    
3503 3197
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du 
Code
code
 de procédure pénale
 *interdiction à vie*
.
3504 3198

                                                                                    
3505 3199
Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :
3506 3200

                                                                                    
3507 3201
1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;
3508 3202

                                                                                    
3509 3203
2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;
3510 3204

                                                                                    
3511 3205
3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat 
ou toute personne exemptée de peine en application de l'article 101 
;
3512 3206

                                                                                    
3513 3207
4° Contre tout condamné 
en application des
pour l'un des crimes ou délits définis par l'article 305, les deuxième et troisième alinéas de l'article 306, les
 articles 
101, 305, 306, 307 (abrogé), 
309, 311
 et 312
, 312, 435 et 437
 ;
3514 3208

                                                                                    
3515 3209
5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
3516 3210

                                                                                    
3517 3211
6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.
3518 3212

                                                                                    
3519 3213
La personne condamnée pour l'une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 31 et 32 du même décret, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans.