Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version 482e495)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

2183
####### Article 357-1
2184

                        
2185
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] et d'une amende de 500 à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
2186

                        
2187
1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2188

                        
2189
2° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ;
2190

                        
2191
3° Les père et mère, que la déchéance de l'autorité parentale soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
2192

                        
2193
En ce qui concerne les infractions prévues aux 1° et 2° du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu.
2194

                        
2195
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte de l'époux resté au foyer.
   

                    
2197
####### Article 357-2
2198

                        
2199
Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], toute personne qui, au mépris, soit d'une décision rendue contre elle en vertu de l'alinéa 4 de l'article 214 du Code civil, soit d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, soit d'un jugement l'ayant condamnée à verser des subsides à un enfant par application des articles 342 et suivants du Code civil, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension [*abandon pécuniaire*].
2200

                        
2201
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans verser entièrement, à son conjoint ou ses enfants, les prestations et pensions de toute nature qu'elle leur doit en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée.
2202

                        
2203
Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
2204

                        
2205
Toute personne, condamnée pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal [*droits civiques, civils et de famille*].
2206

                        
2207
Le tribunal [*juridiction*] compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides [*compétence territoriale*].
   

                    
2209
####### Article 357-3
2210

                        
2211
Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors qu'elle reste tenue pour l'avenir, envers son conjoint ou ses enfants, de prestations ou pensions de toute nature en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, doit notifier son changement de domicile au créancier de ces prestations ou pensions [*formalité obligatoire*].
2212

                        
2213
Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois [*abandon pécuniaire*], elle sera punie d'un emprisonnement de un à six mois [*durée*] et d'une amende de 500 à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
   

                    
2581
####### Article 426-1
2582

                        
2583
Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
2584

                        
2585
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
2586

                        
2587
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
   

                    
3583 2449
#####
####### Article 402
3584 2450

                                                                                    
3585 2451
Ceux qui sont 
déclarés
reconnus
 coupables de banqueroute 
seront
sont
 punis
 :
3586

                                                                                    
3587 2451
- les banqueroutiers simples,
 d'un emprisonnement de trois mois à 
trois ans et d'une amende de 5.000 F à 100.000 F [*francs - sanctions*] (1), ou de l'une de ces deux peines seulement ;
3588 2451
- les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un an à sept ans et
cinq ans,
 d'une amende de 10.000 
F
f [*francs*]
 à 200.000 F
 ou de l'une de ces peines seulement [*sanctions pénales*]
.
3589 2452

                                                                                    
3590 2453
En outre, la privation des droits mentionnés 
en
à
 l'article 42 
du présent code pourra
[*droits civiques, civils et de famille*] peut
 être prononcée à 
l'encontre des banqueroutiers frauduleux.
3591

                                                                                    
3592
[*(1) Taux 1981*].
2453
leur encontre.
   

                    
3594 3671
############ Article 403
3595 3672

                                                                                    
3596 3673
Les complices de banqueroute
, simple ou frauduleuse,
 encourent les peines prévues 
à
par
 l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant
 ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique [*dirigeant de droit ou dirigeant de fait*]
.
   

                    
3598 3675
############ Article 404
3599 3676

                                                                                    
3600 3677
Les agents de change reconnus coupables de banqueroute 
simple sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse.
3601

                                                                                    
3602 3677
S'ils sont reconnus coupables
ou de complicité
 de banqueroute
 frauduleuse, ils
 sont punis d'un emprisonnement de deux 
à dix ans [*durée
ans à sept ans et d'une amende de 20.000 F [*francs*] à 30.000 F ou de l'une de ces peines seulement [*sanctions pénales
*].
3603 3678

                                                                                    
3604 3679
En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] 
pourra
peut
 être prononcée à leur encontre
.
   

                    
3696 2569
#####
####### Article 425
3697 2570

                                                                                    
3698 2571
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon [*définition*] et toute contrefaçon est un délit
 [*définition*]. 
.
2572

                                                                                    
3698 2573
La contrefaçon
, sur le territoire français, d'ouvrages publiés
 en France ou à l'étranger
,
 est punie
 d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et
 d'une amende de 
360 F à 20
6.000 F à 120
.000 F [*
taux résultant du décret du 18 juillet 1980*]
montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement
.
3699 2574

                                                                                    
3700 2575
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
   

                    
3702 2589
#####
####### Article 427
3703 2590

                                                                                    
3704
La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 800 F à 30.000 F d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents [*délit de contrefaçon - sanctions*].
3705

                                                                                    
3706 2591
En cas de récidive
, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède
 des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues seront portées au double.
2592

                                                                                    
3706 2593
En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans
, la fermeture 
temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée
de l'établissement exploité par le condamné [*sanction*]
.
3707 2594

                                                                                    
3708 2595
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
3709 2596

                                                                                    
3710 2597
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
3711 2598

                                                                                    
3712 2599
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 
8.000
15000
 F [*taux résultant 
du décret du 18 juillet 1980
de la loi 85-835 du 7 août 1985
*].
3713 2600

                                                                                    
3714 2601
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
   

                    
3716 2603
#####
####### Article 428
3717 2604

                                                                                    
3718 2605
Dans 
tous 
les cas prévus par les 
quatre 
articles 
425, 426 et 427 [*délit de contrefaçon*], les coupables seront en outre [*sanctions*], condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à
précédents, le tribunal pourra prononcer
 la confiscation de tout
 ou partie des recettes procurées par l'infraction, ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du
 matériel spécialement installé en vue de la 
reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
3719

                                                                                    
3720
Le tribunal pourra
2605
réalisation du délit.
2606

                                                                                    
3720 2607
Il peut également
 ordonner, 
à la requête de la partie civile, la
aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51, ainsi que sa
 publication 
des jugements de condamnation, intégralement
intégrale
 ou par 
extrait,
extraits
 dans les journaux qu'il 
désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois
désigne, sans
 que les frais de cette publication puissent 
dépasser le
excéder le montant
 maximum de l'amende 
encourue.
3721

                                                                                    
3722
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
3723

                                                                                    
3724
Le tribunal devra fixer le temps [*durée*] pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.
3725

                                                                                    
3726
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d'une amende de 20 F à 150 F. En cas de récidive, l'amende sera portée de 150 F à 600 F et un emprisonnement de quatre jours au plus pourra être prononcé.
3728
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.
2607
encoure.
3728 2607
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.
encoure.
   

                    
3730 2609
#####
####### Article 429
3731 2610

                                                                                    
3732 2611
Dans les cas prévus 
par les
aux cinq
 articles 
425, 426, 427 et 428
précédents
, le matériel 
ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de
les objets contrefaisants et les
 recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à 
l'auteur
la victime
 ou à ses ayants droit pour les indemniser 
d'autant du
de leur
 préjudice
 qu'ils auront souffert
 ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets 
contrefaits
contrefaisants
 ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
   

                    
3139
#### Article 55-1
3140

                        
3141
Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des interdictions [*professionnelles*], déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation.
3142

                        
3143
En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, sauf lorsqu'il a été fait application de l'article 43-1 [*peines de substitution*], peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle cette cour a son siège.
3144

                        
3145
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcées en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.