Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 1985 (version 067447d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

3394 3526
############ Article 416-1
3395 3527

                                                                                    
3396 3528
Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :
3397 3529

                                                                                    
3398 3530
1° Par toute personne physique à raison de 
sa situation de famille, de 
son origine nationale
, de son sexe, de ses moeurs
, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée 
[*discrimination raciale*] 
;
3399 3531

                                                                                    
3400 3532
2° Par toute personne morale à raison de 
la situation de famille, de 
l'origine nationale
, du sexe, des moeurs
, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.
   

                    
3520 3512
############ Article 416
3521 3513

                                                                                    
3522 3514
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an 
[*durée*] 
et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F
 [*montant*]
, ou de l'une de ces deux peines seulement :
3523 3515

                                                                                    
3524 3516
1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de 
ses moeurs, de 
sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race 
[*discrimination raciale*] 
ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, le sexe
, les moeurs
, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3525 3517

                                                                                    
3526 3518
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une association ou à une société ou à un de ses membres, à raison de l'origine, du sexe
, des moeurs
, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3527 3519

                                                                                    
3528 3520
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de 
ses moeurs, de 
sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe
, les moeurs
, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
3529 3521

                                                                                    
3530 3522
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des communes.
3531 3523

                                                                                    
3532 3524
Le tribunal pourra ordonner que la décision de condamnation sera affichée dans les conditions prévues à l'article 51 et insérée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne
 [*publicité*]
, aux frais du condamné, sans toutefois que ceux-ci puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
   

                    
3602 3602
############## Article 187-1
3603 3603

                                                                                    
3604 3604
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans 
[*durée*] 
et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*
sanction, durée, montant
taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977
*] ou de l'une de ces deux peines seulement
,
 tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de 
ses moeurs, de 
sa situation de famille, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
 [*discrimination*]
, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.
3605 3605

                                                                                    
3606 3606
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race [*agissements discriminatoires*] ou une religion déterminée.
   

                    
3608 3608
############## Article 187-2
3609 3609

                                                                                    
3610 3610
Les peines énoncées à l'article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales [*agissements discriminatoires*] :
3611 3611

                                                                                    
3612 3612
1° Par toute personne physique à raison de 
sa situation de famille, de 
son origine nationale
, de son sexe, de ses moeurs
, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
3613 3613

                                                                                    
3614 3614
2° Par toute personne morale à raison de 
la situation de famille, de 
l'origine nationale
, du sexe, des moeurs
, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée
 [*discrimination*] 
, de ses membres ou de certains d'entre eux, de ses dirigeants ou de certains d'entre eux.