Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 13 mai 1981 (version 173b89e)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1981.

3608 3608
######## Article R38
3609 3609

                                                                                    
3610 3610
Seront punis d'une amende de 600 F à 1.200 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
3611 3611

                                                                                    
3612 3612
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
3613 3613

                                                                                    
3614 3614
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
3615 3615

                                                                                    
3616 3616
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
3617 3617

                                                                                    
3618 3618
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
3619 3619

                                                                                    
3620 3620
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies
 ;
.
3621 3621

                                                                                    
3622 3622
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 
459
454-1
, auront volontairement causé du dommage 
aux propriétés mobilières d'autrui ;
3623

                                                                                    
3624
7. Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388 du Code pénal, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol ;
3625

                                                                                    
3626
8.
3622
à un objet mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.
3623

                                                                                    
3626 3624
 Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
3627 3625

                                                                                    
3628 3626
9
.
°
 Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans 
les
des
 lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ;
3629 3627

                                                                                    
3630 3628
10
.
°
 Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
3631 3629

                                                                                    
3632 3630
11
.
°
 Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
3633 3631

                                                                                    
3634 3632
12
.
°
 Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont 
pas 
applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
3635 3633

                                                                                    
3636 3634
13
.
°
 Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou 
aux 
occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
3637 3635

                                                                                    
3638 3636
14
.
°
 Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
   

                    
3644 3642
######## Article R40
3645 3643

                                                                                    
3646 3644
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*]
,
 ou de l'une de ces deux peines seulement :
3647 3645

                                                                                    
3648 3646
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups
,
 ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou 
une 
incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, 
à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'arme ;
sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.
3649 3647

                                                                                    
3650 3648
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
3651 3649

                                                                                    
3652 3650
3° Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant avec eux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
3653 3651

                                                                                    
3654 3652
4
.
°
 Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
3655 3653

                                                                                    
3656 3654
5
.
°
 L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n
.
°
 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
3657 3655

                                                                                    
3658 3656
6
.
°
 Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf 
s'il
s'ils
 n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;
3659 3657

                                                                                    
3660 3658
7
.
°
 Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
3661 3659

                                                                                    
3662 3660
8
.
°
 Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains 
mûrs
murs
 ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ;
3663 3661

                                                                                    
3664 3662
9
.
°
 Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
3665 3663

                                                                                    
3666 3664
10
.
°
 Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
3667 3665

                                                                                    
3668 3666
11
.
°
 Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
3669 3667

                                                                                    
3670 3668
12
.
°
 Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
3671 3669

                                                                                    
3672 3670
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
3673 3671

                                                                                    
3674 3672
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive.