Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 7 décembre 1980 (version 9849d84)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1980.

3095 267
#####
####### Article 132
3096 268

                                                                                    
3097 269
Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à perpétuité [*sanctions*].
3098 270

                                                                                    
3099 271
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
3100 272

                                                                                    
3101 273
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
3102 274

                                                                                    
3103 275
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
3104 276

                                                                                    
3105 277
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui ont servi 
ou étaient destinés à servir 
à la fabrication desdites monnaies sera
,
 en outre
,
 prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
278

                                                                                    
279
La confiscation entraîne remise à l'administration des monnaies ou médailles aux fins de destruction éventuelle des monnaies contrefaites ou altérées ainsi que de ceux des matériels qu'elle désigne.
   

                    
3107 281
#####
####### Article 133
3108 282

                                                                                    
3109 283
La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères, d'effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s'il s'agissait de monnaies françaises, d'effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section
.
3110

                                                                                    
3111 283
La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères d'or ou d'argent ayant eu cours légal, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines
 [*sanctions*]
 seulement
.
3112 284

                                                                                    
3113 285
Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes 
ou
et
 délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du 
Code
code
 de procédure pénale.
3114 286

                                                                                    
3115 287
La 
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 132 sont applicables [*
confiscation des monnaies contrefaites ou altérées
 visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
3116

                                                                                    
3117 287
La confiscation
,
 des machines
, appareils ou
 et
 instruments
 qui on servi à la fabrication desdites
, et remise à l'administration des
 monnaies 
sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
et médailles*].
   

                    
3123 315
#####
####### Article 139
3124 316

                                                                                    
3125 317
Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire français, seront punis de réclusion criminelle à perpétuité [*
sanctions
sanction
*].
3126 318

                                                                                    
3127 319
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
3128 320

                                                                                    
321
La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
322

                                                                                    
323
La confiscation entraîne remise à la Banque de France aux fins de destruction éventuelle des billets contrefaits ou falsifiés ainsi que de ceux des matériels qu'elle désigne.
324

                                                                                    
3129 325
Les dispositions de l'article précédent
 [*excuse absolutoire - exemption de peine*]
 sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.